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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 110 Travail61*

1 La Confédération peut légiférer:

a.
sur la protection des travailleurs;
b.
sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;
c.
sur le service de placement;
d.
sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.

2 Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.

3 Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.

61* avec disposition transitoire

Case law2010-08-04
art. 110 Cst.

in

1C 357/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'initiative populaire genevoise IN 142 'Pour le droit à un salaire minimum' avec le droit supérieur, notamment au regard de l'art. 110 Cst. Le tribunal a relevé que l'initiative visait à instituer un salaire minimum cantonal pour garantir des conditions de vie décentes aux travailleurs. Bien que le Grand Conseil ait considéré que l'initiative violait manifestement le droit supérieur en empiétant sur des compétences fédérales exhaustives en matière de droit du travail (notamment la LTr), le tribunal a estimé que cette violation n'était pas suffisamment évidente pour justifier une invalidation totale selon l'art. 66 al. 3 Cst./GE. Le tribunal a souligné que l'initiative, interprétée de manière favorable, pouvait être compatible avec la liberté économique (art. 27 Cst.) et que les difficultés de mise en œuvre ne suffisaient pas à la rendre manifestement inconstitutionnelle. Par conséquent, le tribunal a annulé la décision du Grand Conseil et admis le recours.

art.6 CC art.36 Cst. art.27 Cst. art.122 Cst. art.110 Cst.
salaire minimum
initiative populaire
droit du travail
liberté économique
conformité au droit supérieur
compétences cantonales
principe de proportionnalité
Case law2010-05-04
art. 110 (3) Cst.

in

136 I 290

L'arrêt examine si le droit suisse impose une obligation d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, en se basant sur l'art. 110 al. 3 Cst. et d'autres dispositions pertinentes. Le 1er août est assimilé aux dimanches en droit du travail et doit être rémunéré, sous réserve qu'il tombe sur un jour normalement travaillé. Cette obligation s'applique également aux travailleurs payés à l'heure. Le droit fédéral ne prévoit pas d'obligation générale de rémunérer les jours fériés cantonaux pour les travailleurs payés à l'heure, sauf si cela est prévu par des conventions collectives, des contrats individuels ou des usages. L'art. 7 let. d du Pacte ONU I, invoqué pour justifier une telle obligation, n'est pas considéré comme directement applicable ('self-executing') en droit suisse. Il s'adresse principalement au législateur et ne confère pas de droits subjectifs aux particuliers. Il n'existe aucune obligation d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, sauf pour le 1er août sous les conditions mentionnées.

art.19 LTr art.329 (3) CO art.20_a (1) LTr art.27 LTr art.322 (1) CO
jours fériés
travailleurs payés à l'heure
obligation de rémunération
droit du travail
droit international
Pacte ONU I
conventions collectives
Case law2010-05-04
art. 110 (3) Cst.

in

136 I 290

{'contexte_legal': "L'arrêt examine si le droit suisse impose une obligation d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, en se basant sur l'art. 110 al. 3 Cst. et d'autres dispositions pertinentes.", 'raisonnement': {'art_110_al_3_Cst': "Le 1er août est assimilé aux dimanches en droit du travail et doit être rémunéré, sous réserve qu'il tombe sur un jour normalement travaillé. Cette obligation s'applique également aux travailleurs payés à l'heure.", 'droit_federal': "Le droit fédéral ne prévoit pas d'obligation générale de rémunérer les jours fériés cantonaux pour les travailleurs payés à l'heure, sauf si cela est prévu par des conventions collectives, des contrats individuels ou des usages.", 'droit_international': "L'art. 7 let. d du Pacte ONU I, invoqué pour justifier une telle obligation, n'est pas considéré comme directement applicable ('self-executing') en droit suisse. Il s'adresse principalement au législateur et ne confère pas de droits subjectifs aux particuliers.", 'conclusion': "Il n'existe aucune obligation d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, sauf pour le 1er août sous les conditions mentionnées."}}

art.19 LTr art.329 (3) CO art.20_a (1) LTr art.27 LTr art.322 (1) CO
jours fériés
travailleurs payés à l'heure
obligation de rémunération
droit du travail
droit international
Pacte ONU I
conventions collectives
Case law2010-04-05
art. 110 (3) Cst.

in

4A 56/2010

Le Tribunal fédéral a examiné si l'ordre juridique suisse impose une obligation d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure. Il a constaté que l'art. 110 al. 3 Cst. prévoit une obligation de rémunération uniquement pour le 1er août (fête nationale), à condition que ce jour tombe sur un jour normalement travaillé. Pour les autres jours fériés, le droit interne ne prévoit pas une telle obligation, sauf si elle est prévue par des conventions collectives, des contrats-cadres ou un usage. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I (droit aux jours fériés rémunérés) serait directement applicable, estimant que cette disposition n'est pas suffisamment précise pour créer des droits subjectifs et qu'elle relève plutôt du législateur. Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en accordant une indemnisation pour tous les jours fériés, et le recours a été admis.

art.329 (3) CO art.20_a (1) LTr art.322 (1) CO
jours fériés
rémunération
travailleurs à l'heure
droit international
self-executing
convention collective
prescription
Case law2010-04-05
art. 110 (3) Cst.

in

4A 54/2010

Le Tribunal fédéral a examiné si l'ordre juridique suisse impose une obligation de rémunérer les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure. Il a constaté que, selon l'art. 110 al. 3 Cst., seul le 1er août (fête nationale) doit être rémunéré pour ces travailleurs, à condition qu'il tombe sur un jour normalement travaillé. Pour les autres jours fériés, le droit interne ne prévoit aucune obligation de rémunération, sauf disposition contraire ou usage établi. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'art. 7 let. d du Pacte ONU-I (droit aux jours fériés rémunérés) serait directement applicable, estimant que cette norme s'adresse au législateur et non aux particuliers. En conséquence, la cour cantonale a violé le droit fédéral en accordant une indemnisation pour tous les jours fériés, et le recours a été admis.

art.329 (3) CO art.20_a (1) LTr art.322 (1) CO
jours fériés
rémunération
travailleurs à l'heure
art. 110 Cst.
Pacte ONU-I
self-executing
prescription
Case law2001-06-25
art. 110 (2) Cst.

in

2A.452/2000

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit administratif et de droit public formé par X.________ contre l'arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud étendant la convention collective de travail. Le Tribunal a conclu que le recours de droit administratif n'était pas recevable car la décision d'extension d'une convention collective de travail ne constitue pas une décision individuelle et concrète au sens strict, mais plutôt un acte administratif de portée générale. En revanche, le recours de droit public était recevable car il était dirigé contre un arrêté cantonal de portée générale pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal a rejeté les griefs de la recourante, notamment ceux relatifs à la violation de la liberté économique, de la primauté du droit fédéral et du principe de proportionnalité, en constatant que l'extension de la convention vaudoise ne soumettait pas la recourante à un double régime conventionnel et que les restrictions imposées étaient justifiées par des intérêts publics prépondérants.

art.357_b CO art.29 (2) Cst. art.324_a CO art.49 Cst. art.13 LECCT art.357 CO art.94 Cst. art.341 CO art.2 LECCT art.36 Cst. art.1 (1) LECCT art.12 (3) LECCT art.27 Cst.
convention collective de travail
extension
liberté économique
primauté du droit fédéral
proportionnalité
recours de droit public
recours de droit administratif
Case law2001-06-25
art. 110 Cst.

in

128 II 13

Le Tribunal fédéral examine la conformité de l'extension d'une convention collective de travail (CCT) cantonale avec l'art. 110 Cst., qui permet l'extension du champ d'application des CCT sous certaines conditions. La cour rejette l'argument de la recourante selon lequel l'extension violerait la liberté économique et le principe de proportionnalité, car l'entreprise n'est soumise qu'à une seule CCT à la fois selon le lieu d'exécution des travaux. La cour souligne que l'extension respecte les intérêts légitimes des minorités et les particularités régionales (art. 110 al. 2 Cst.) et qu'elle est compatible avec la loi sur le marché intérieur (LMI) et la loi sur les marchés publics (LMP), car elle vise à garantir l'égalité de traitement et la protection sociale. La cour conclut que l'arrêté cantonal d'extension est conforme à l'art. 110 Cst. et aux lois fédérales applicables.

art.2 LECCT art.2 (1) LMI art.1 (1) LECCT art.12 (3) LECCT art.13 (4) LECCT art.1 LMI art.3 (1) LMI
extension de convention collective
liberté économique
principe de proportionnalité
marché intérieur
marchés publics
égalité de traitement
protection sociale
Case law1954-07-07
art. 110 (4) Cst.

in

80 I 239

La décision du Tribunal fédéral du 7 juillet 1954 porte sur un recours de droit public introduit par la Société des Hydrocarbures contre une décision du Conseil d'État du Canton de Vaud. La société conteste la réduction du périmètre et de la durée de validité de son permis de recherche, arguant que cela viole ses droits acquis et le droit de propriété garanti par l'art. 4 Cst. féd. et les art. 2 et 6 Cst. vaud. Le Tribunal fédéral rappelle que la garantie de la propriété n'est violée que si l'administration porte atteinte à des droits privés acquis et incontestés. En l'espèce, le Conseil d'État conteste l'existence des droits acquis prétendus par la société, ce qui exclut une violation de la garantie de la propriété. La société doit donc suivre la voie judiciaire pour faire constater ses droits. Le Tribunal fédéral interprète l'art. 42 OJ, qui est une disposition d'exécution de l'art. 110 ch. 4 Cst. Il distingue deux catégories de contestations de droit civil: les demandes de dommages-intérêts extracontractuels et les réclamations fondées sur un rapport de droit public auquel le particulier adhère librement. En l'espèce, la contestation porte sur les clauses de la convention du 1er avril 1935, qui sont le résultat d'un accord librement consenti entre les parties. Le Tribunal fédéral conclut donc que la contestation est une contestation de droit civil au sens de l'art. 42 OJ. Le Tribunal fédéral déclare le recours de droit public irrecevable en raison de la subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ. La société doit intenter un procès direct au sens de l'art. 42 OJ, car la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 4000 francs.

garantie de la propriété
droits acquis
contestation de droit civil
convention de droit public
recours de droit public
subsidiarité
valeur litigieuse
Case law1954-07-07
art. 110 (4) Cst.

in

80 I 239

{'contexte_legal': "La décision du Tribunal fédéral du 7 juillet 1954 porte sur un recours de droit public introduit par la Société des Hydrocarbures contre une décision du Conseil d'État du Canton de Vaud. La société conteste la réduction du périmètre et de la durée de validité de son permis de recherche, arguant que cela viole ses droits acquis et le droit de propriété garanti par l'art. 4 Cst. féd. et les art. 2 et 6 Cst. vaud.", 'raisonnement_du_tribunal': {'garantie_de_la_propriete': "Le Tribunal fédéral rappelle que la garantie de la propriété n'est violée que si l'administration porte atteinte à des droits privés acquis et incontestés. En l'espèce, le Conseil d'État conteste l'existence des droits acquis prétendus par la société, ce qui exclut une violation de la garantie de la propriété. La société doit donc suivre la voie judiciaire pour faire constater ses droits.", 'notion_de_contestation_de_droit_civil': "Le Tribunal fédéral interprète l'art. 42 OJ, qui est une disposition d'exécution de l'art. 110 ch. 4 Cst. Il distingue deux catégories de contestations de droit civil: les demandes de dommages-intérêts extracontractuels et les réclamations fondées sur un rapport de droit public auquel le particulier adhère librement. En l'espèce, la contestation porte sur les clauses de la convention du 1er avril 1935, qui sont le résultat d'un accord librement consenti entre les parties. Le Tribunal fédéral conclut donc que la contestation est une contestation de droit civil au sens de l'art. 42 OJ.", 'recevabilite_du_recours': "Le Tribunal fédéral déclare le recours de droit public irrecevable en raison de la subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ. La société doit intenter un procès direct au sens de l'art. 42 OJ, car la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 4000 francs."}}

garantie de la propriété
droits acquis
contestation de droit civil
convention de droit public
recours de droit public
subsidiarité
valeur litigieuse