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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Section 7 Économie

Art. 10660 Jeux d’argent

1 La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.

2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3 L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:

a.
les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b.
les paris sportifs;
c.
les jeux d’adresse.

4 Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.

5 La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.

6 Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

7 La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

60 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Case law2011-01-18
art. 106 Cst.

in

2C 186/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des distributeurs 'Tactilo' sous l'angle de l'art. 106 Cst., qui attribue à la Confédération la compétence législative en matière de jeux de hasard et de loteries. Le Tribunal a confirmé que les loteries sont une sous-catégorie des jeux de hasard, mais soumises à une réglementation distincte. Il a rejeté l'argument selon lequel les jeux électroniques comme le 'Tactilo' devraient automatiquement relever de la loi sur les maisons de jeu (LMJ) en raison de leur support technique, soulignant que ni la LMJ ni la loi sur les loteries (LLP) ne définissent leur champ d'application en fonction du support. Le Tribunal a également maintenu le critère de la planification comme élément clé pour distinguer les loteries des autres jeux de hasard, conformément à la jurisprudence établie. En l'espèce, le 'Tactilo' a été qualifié de loterie car il répondait aux quatre critères légaux, notamment la planification, ce qui l'excluait du champ d'application de la LMJ.

art.29 (2) Cst. art.105 (2) LTF art.89 (1) LTF
jeux de hasard
loteries
planification
support électronique
lex specialis
compétence législative
jurisprudence
Case law2011-01-18
art. 106 Cst.

in

137 II 222

L'arrêt de la IIe Cour de droit public porte sur la qualification juridique du jeu "Tactilo" au regard de l'[art. 106 Cst.] et de la distinction entre les loteries et les jeux de hasard. La Cour rappelle que la répartition de la matière entre la loi sur les loteries et les paris professionnels (LLP) et la loi sur les maisons de jeu (LMJ) découle de la distinction légale établie dans les années 1920. La LLP est considérée comme une lex specialis par rapport à la LMJ. La Cour souligne que le support technique utilisé (électronique) n'influence pas la qualification juridique d'un jeu de hasard s'il répond à la définition légale d'une loterie. La notion de loterie au sens de l'[art. 1 al. 2 LLP] exige un "plan" qui mesure exactement les gains en jeu attribués par l'organisateur, excluant ainsi son propre risque. Le jeu "Tactilo" est considéré comme une loterie car il répond à cette définition, malgré son support électronique. La Cour rejette l'argument selon lequel le risque d'addiction lié à ce jeu remettrait en cause sa qualification juridique, estimant que cela relève des mesures de sécurité et de surveillance.

art.105 (1) LTF art.105 (2) LTF
loterie
jeu de hasard
planification
support électronique
qualification juridique
lex specialis
mesures de sécurité
Case law2007-02-19
art. 106 Cst.

in

133 II 68

Le Tribunal fédéral a analysé en détail l'application de l'[art. 106 Cst.] dans le contexte de la réglementation des jeux de hasard et des loteries en Suisse. L'article 106 de la Constitution fédérale (Cst.) attribue à la Confédération la compétence législative en matière de jeux de hasard et de loteries. Le Tribunal a souligné que cette disposition vise à protéger le public contre des dépenses déraisonnables faites dans un esprit de jeu. Le Tribunal a également examiné l'articulation entre les lois fédérales, notamment la loi sur les loteries et les paris professionnels (LLP) et la loi sur les maisons de jeu (LMJ), en précisant que la LLP constitue une lex specialis par rapport à la LMJ. Le Tribunal a conclu que le produit financier en question, lié aux résultats sportifs, ne répondait pas aux conditions d'admission d'un emprunt à prime ni à la définition légale d'une loterie, et qu'il tombait sous le coup de l'interdiction des paris professionnels prévue par l'[art. 33 LLP].

art.513 CO
jeux de hasard
loteries
paris professionnels
emprunts à primes
produits financiers
réglementation fédérale
interdiction
Case law2005-07-06
art. 106 Cst.

in

2A.599/2004

Le Tribunal fédéral a examiné si l'intimée pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'art. 14 ch. 19 OTVA pour les opérations dans le domaine des jeux de hasard avec mise d'argent. Il a conclu que les opérations exonérées étaient effectuées par Y.________ SA, titulaire de l'autorisation, et non par l'intimée, qui louait les machines à sous. Le Tribunal a souligné que l'exonération s'applique au stade de la consommation finale, c'est-à-dire aux opérations destinées aux joueurs, et que la location des machines par l'intimée constituait une opération préalable imposable. De plus, le Tribunal a relevé que si l'intimée avait effectué ces opérations sans autorisation, elle n'aurait pas pu bénéficier de l'exonération. En conséquence, le recours de l'Administration fédérale a été admis.

art.106 Cst. art.14 (19) OTVA art.4 (lettres a et b) OTVA art.18 (23) LTVA art.13 OTVA
TVA
jeux de hasard
exonération
location de machines à sous
consommation finale
autorisation cantonale
contrat mixte