La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête sous l'angle des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Concernant l'article 9, la Cour a estimé que les activités du requérant, consistant en la diffusion de propagande politique pour le Front Islamique du Salut (FIS), ne relevaient pas de la liberté de religion protégée par cet article, car elles ne constituaient pas l'expression d'une conviction religieuse. En ce qui concerne l'article 10, la Cour a reconnu que les mesures prises par les autorités suisses (saisie des télécopieurs, blocage de l'accès à Internet) constituaient une ingérence dans la liberté d'expression, mais que cette ingérence était prévue par la loi (article 102 ch. 8 et 10 de la Constitution fédérale), poursuivait un but légitime (protection de la sécurité nationale et de l'ordre public) et était nécessaire dans une société démocratique, compte tenu du contexte et des antécédents du requérant. La Cour a donc déclaré la requête irrecevable.
Liberté de religion
Liberté d'expression
Sécurité nationale
Ordre public
Propagande politique
Asile politique
Ingérence légitime