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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Section 7 Économie

Art. 102 Approvisionnement du pays57*

1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

57* avec disposition transitoire

Case law2001-01-18
art. 102 (10) Cst.

in

41615/98

La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête sous l'angle des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Concernant l'article 9, la Cour a estimé que les activités du requérant, consistant en la diffusion de propagande politique pour le Front Islamique du Salut (FIS), ne relevaient pas de la liberté de religion protégée par cet article, car elles ne constituaient pas l'expression d'une conviction religieuse. En ce qui concerne l'article 10, la Cour a reconnu que les mesures prises par les autorités suisses (saisie des télécopieurs, blocage de l'accès à Internet) constituaient une ingérence dans la liberté d'expression, mais que cette ingérence était prévue par la loi (article 102 ch. 8 et 10 de la Constitution fédérale), poursuivait un but légitime (protection de la sécurité nationale et de l'ordre public) et était nécessaire dans une société démocratique, compte tenu du contexte et des antécédents du requérant. La Cour a donc déclaré la requête irrecevable.

art.10 CEDH art.9 CEDH
Liberté de religion
Liberté d'expression
Sécurité nationale
Ordre public
Propagande politique
Asile politique
Ingérence légitime
Case law1991-05-29
art. 102 (9 et 10) Cst.

in

117 IA 221

Le Tribunal fédéral examine un conflit de compétences entre la Confédération et le canton de Genève concernant la réglementation des documents de police relatifs à la sécurité de l'État. La Confédération dispose d'une compétence inhérente pour assurer sa sécurité intérieure et extérieure, excluant celle des cantons dans ce domaine. Cette compétence implique celle de définir le traitement des documents destinés à assurer la sécurité de la Confédération, y compris l'étendue du droit de consultation des particuliers et les procédures de traitement et de consultation. L'ordonnance litigieuse, qui règle ces aspects, reste dans le cadre de cette compétence. Les documents en question concernent la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération et doivent être traités de manière centralisée. La compétence de la Confédération s'étend également aux documents établis par les cantons sur mandat du Ministère public fédéral. Ainsi, l'ordonnance est fondée sur un pouvoir implicite du second degré.

art.3 Cst. art.102 (9 et 10) Cst. art.85 (6 et 7) Cst.
compétence inhérente
sécurité de l'État
droit de consultation
documents de police
compétence fédérale
compétence cantonale
conflit de compétences
Case law1978-02-08
art. 102 Cst.

in

104 IA 480

Le Tribunal fédéral examine si l'obligation de soumettre les enfants à un examen radiophotographique obligatoire, prévue par l'art. 26 RC, porte atteinte à la liberté personnelle garantie par l'art. 102 Cst. La liberté personnelle est un droit constitutionnel non écrit, incluant la liberté physique et l'intégrité corporelle. Le Tribunal rappelle que cette liberté n'est pas absolue et peut être limitée si les restrictions reposent sur une base légale, sont dictées par l'intérêt public, respectent le principe de la proportionnalité et ne suppriment pas le droit en question. Le Tribunal considère que l'examen radiophotographique, bien qu'impliquant une atteinte à l'intégrité corporelle, est justifié par l'intérêt public de lutte contre la tuberculose et respecte le principe de proportionnalité. Il rejette donc le recours de Meylan.

liberté personnelle
intégrité corporelle
intérêt public
proportionnalité
base légale
règlement cantonal
examen radiophotographique
Case law1975-10-16
art. 102 (2) Cst.

in

101 IB 351

Le Tribunal fédéral examine la légitimation du Département fédéral de justice et police à former un recours contre une décision cantonale insuffisamment motivée en matière d'exécution des peines. La Cour souligne que l'obligation de motiver découle principalement de l'art. 35 LPA, applicable en vertu des art. 247 al. 3 PPF et 1er al. 3 LPA, et que cette disposition vise à permettre au Conseil fédéral d'exercer une haute surveillance (cf. art. 102 ch. 2 Cst., 392 CP et 247 al. 3 PPF) par l'intermédiaire du Département fédéral. La Cour relève que, bien que la compétence de statuer sur recours ait été transférée au Tribunal fédéral depuis 1969, le devoir de surveillance de l'autorité exécutive de la Confédération subsiste, nécessitant des décisions cantonales suffisamment motivées pour assurer une application uniforme du droit fédéral. De plus, la condition particulière du détenu, limité dans sa capacité à se défendre, justifie une protection accrue par la haute surveillance fédérale.

art.4 Cst. art.1 (3) LPA art.392 CP art.35 LPA
libération anticipée
motivation insuffisante
haute surveillance
exécution des peines
recours administratif
droit fédéral
détention