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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 5 Jugement

Art. 350 Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.

2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

Case law2023-02-13
art. 350 (al. 1) CPP

in

6B 1443/2021

Le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait violé le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP) et la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP) en se fondant sur des faits non mentionnés dans l'ordonnance pénale pour condamner la recourante pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'ordonnance pénale reprochait à la recourante, en tant qu'organe de C.________ SA, d'avoir utilisé les fonds à son profit, tandis que la cour cantonale a retenu que les fonds avaient été confiés à F.________ SA, dont la recourante était un organe, sans jamais être remis à C.________ SA. Cette divergence dans les faits essentiels a conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

art.32 (al. 2) Cst. art.356 (1) CPP art.6 (3 let. a) CEDH art.9 CPP art.29 (al. 2) Cst. art.138 (1 al. 2) CP art.325 CPP art.344 CPP
abus de confiance
principe d'accusation
immutabilité de l'acte d'accusation
maxime d'accusation
droit pénal
violation du droit fédéral
renvoi pour nouvelle décision
Case law2022-09-28
art. 350 (1) CPP

in

6B 135/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 350 al. 1 CPP dans le contexte d'une procédure pénale où le ministère public contestait le classement de l'affaire suite au retrait de la plainte pénale. Le tribunal a confirmé que l'art. 350 al. 1 CPP permet à l'autorité de jugement d'appliquer librement le droit aux faits décrits dans l'acte d'accusation, à condition que les droits des parties soient respectés (art. 344 al. 1 CPP). Cependant, dans ce cas, l'acte d'accusation ne contenait pas tous les éléments constitutifs de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), ce qui empêchait une requalification. Le tribunal a donc rejeté le recours, estimant que les art. 344 et 350 al. 1 CPP n'étaient pas applicables en l'absence des éléments nécessaires dans l'acte d'accusation.

art.344 (1) CPP art.125 (1) CP art.90 (2) LCR art.333 (1) CPP art.329 (2) CPP
Maxime accusatoire
Modification de l'accusation
Violation des règles de la circulation
Négligence grossière
Droits de la défense
Classement de la procédure
Prescription de l'action pénale
Case law2020-12-22
art. 350 (1) CPP

in

6B 815/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 350 al. 1 CPP, qui dispose que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. Dans le cas présent, la cour cantonale avait envisagé une qualification juridique nouvelle des faits après la clôture des débats d'appel, en l'occurrence la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, qui avait été évoquée à titre subsidiaire dans l'acte d'accusation. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette qualification ne constituait pas une appréciation juridique divergente au sens de l'art. 350 al. 1 CPP, car elle avait déjà été envisagée dans l'acte d'accusation. La cour cantonale avait en outre respecté le droit d'être entendu des parties en les informant de cette qualification et en leur permettant de s'exprimer à ce sujet, y compris lors d'une nouvelle audience. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le grief selon lequel la cour cantonale aurait violé l'art. 350 al. 1 CPP.

art.349 CPP art.158 CP art.344 CPP art.348 (1) CPP
Art. 350 CPP
Maxime d'accusation
Qualification juridique
Droit d'être entendu
Gestion déloyale
Procédure pénale
Tribunal fédéral
Case law2019-03-18
art. 350 (1) CPP

in

6B 177/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la cour cantonale avait violé l'art. 350 al. 1 CPP en refusant d'étendre l'accusation contre X.________ au chef de prévention d'escroquerie et en déniant à A.________ les qualités de lésé et de partie plaignante. Le Tribunal a constaté que la cour cantonale avait correctement appliqué les art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP en examinant si l'acte d'accusation permettait une extension à l'escroquerie, et a conclu qu'elle n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant cette extension et en déclarant irrecevable l'appel de A.________, dès lors que celui-ci ne pouvait prétendre à ces qualités pour une infraction non retenue dans l'acte d'accusation initial.

art.403 (1) CPP art.333 (1) CPP art.107 (2) LTF art.329 (2) CPP art.382 (1) CPP art.406 CPP art.66 (1) LTF art.405 CPP art.344 CPP
Partie plaignante
Lésé
Extension de l'accusation
Gestion déloyale
Escroquerie
Recevabilité de l'appel
Procédure écrite
Case law2019-01-23
art. 350 (al. 1) CPP

in

6B 1276/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 350 al. 1 CPP dans le contexte d'une violation du secret de fonction par X.________, sergent-chef de police et président d'un syndicat. La cour cantonale avait acquitté X.________ pour les événements de février 2015, estimant que l'information litigieuse lui avait été transmise en sa qualité de président du syndicat et non en tant que fonctionnaire. Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation, soulignant que l'acte d'accusation précisait que la fonction syndicale de X.________ était liée à sa qualité de fonctionnaire. Le courriel en question, émanant d'un collègue policier et contenant des informations internes, devait être considéré comme transmis à X.________ en sa qualité de fonctionnaire, indépendamment de son rôle syndical. Par conséquent, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen des éléments constitutifs de la violation du secret de fonction.

art.107 (2) LTF art.320 (1) CP art.66 (1 et 4) LTF art.42 (1 et 2) LTF
secret de fonction
qualité de fonctionnaire
acte d'accusation
communication interne
lien syndical
élément constitutif
renvoi pour nouvel examen
Case law2018-02-28
art. 350 (1) CPP

in

6B 6/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant une violation présumée de l'art. 350 al. 1 CPP, qui stipule que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. Le recourant soutenait que la cour cantonale avait retenu des faits non inclus dans l'acte d'accusation. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, expliquant que l'art. 350 al. 1 CPP a pour but de fixer le cadre des faits reprochés au prévenu conformément au principe de l'accusation (art. 9 CPP), mais ne limite pas le pouvoir d'examen de la cour cantonale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP). Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 350 CPP en établissant les faits de manière indépendante et en libérant l'intimé des chefs d'accusation.

art.122 CP art.16 (1) CP art.105 (1) LTF art.9 CPP art.97 (1) LTF art.15 CP art.66 (1) LTF art.398 (2) CPP art.181 CP
Principe de l'accusation
Pouvoir d'examen
Légitime défense
Proportionnalité
Arbitraire
Établissement des faits
Appréciation des preuves
Case law2017-10-04
art. 350 (1) CPP

in

6B 419/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 350 al. 1 CPP, relatif au principe de l'accusation et à l'immutabilité de l'acte d'accusation. Le recourant contestait que la cour cantonale ait pu condamner pour un trafic portant sur 3'213.35 grammes de cocaïne alors que l'acte d'accusation mentionnait une quantité minimale de 1'663.35 grammes. Le Tribunal a rejeté ce grief, constatant que l'acte d'accusation décrivait précisément les faits et utilisait la formulation « non moins de », indiquant une quantité minimale sans exclure des quantités supérieures. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation en retenant une quantité plus élevée, car elle s'est conformée aux faits décrits dans l'acte d'accusation.

art.344 CPP art.68 (1) LTF art.19 (2 let. b) LStup art.9 CPP art.324 CPP art.325 CPP art.105 (2) LTF
Principe de l'accusation
Immutabilité de l'acte d'accusation
Trafic de stupéfiants
Quantité de drogue
Coauteur
Appât du gain
Blanchiment d'argent
Case law2017-06-29
art. 350 (1) CPP

in

6B 947/2015

Le Tribunal fédéral a examiné le recours d'Erwin Sperisen concernant sa condamnation pour assassinat en relation avec les opérations 'B.B.________' et 'D.D.________' au Guatemala. La cour cantonale avait retenu sa participation à une structure criminelle parallèle impliquant des exécutions extrajudiciaires, fondant sa culpabilité sur des preuves incluant des témoignages recueillis par commission rogatoire sans confrontation directe. Le Tribunal fédéral a jugé que les droits de la défense, notamment le droit d'être entendu (art. 6 CEDH), avaient été violés en raison de l'impossibilité pour le recourant de contester ces témoignages. De plus, la motivation de la cour cantonale était insuffisante sur plusieurs points clés, comme l'implication de C.________ et la présence du recourant lors d'événements déterminants. Le Tribunal a également relevé des violations du principe de l'accusation concernant des actes de torture non mentionnés dans l'acte d'accusation. En conséquence, l'arrêt cantonal a été annulé et l'affaire renvoyée pour une nouvelle décision.

art.147 (4) CPP art.29 (2) Cst. art.148 (1 et 2) CPP art.6 (1 et 3 let. d) CEDH art.350 (1) CPP
droit d'être entendu
commission rogatoire
présomption d'innocence
principe de l'accusation
témoignages non contradictoires
structure criminelle
exécutions extrajudiciaires
Case law2017-06-07
art. 350 CPP

in

6B 684/2016

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du Ministère public du canton de Genève concernant l'acquittement de X.________ pour violence ou menace contre les fonctionnaires (Art. 285 al. 1 CP). La Cour de justice avait estimé que le comportement de X.________, bien qu'inadéquat, ne constituait pas une infraction pénale, car elle n'avait pas agi avec l'intention d'entraver l'action des policiers, y compris par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que les critiques du Ministère public portaient principalement sur une réévaluation des preuves et non sur des erreurs manifestes ou arbitraires dans les constatations de fait. De plus, le grief concernant la violation de l'Art. 350 CPP, selon lequel la Cour se serait écartée de l'état de fait exposé dans l'acte d'accusation, a été jugé inconsistant, car les juges d'appel avaient également évalué le comportement de X.________ de manière globale.

art.105 (1) LTF art.105 (2) LTF art.95 (a) LTF art.66 (4) LTF art.12 (2) CP art.97 (1) LTF art.285 (1) CP
violence contre les fonctionnaires
dol éventuel
constatations de fait
appréciation des preuves
recours en matière pénale
Art. 350 CPP
acquittement
Case law2016-10-10
art. 350 (1) CPP

in

6B 28/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 350 al. 1 CPP, qui stipule que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par son appréciation juridique. La description des faits dans l'acte d'accusation doit être concise (art. 325 al. 1 let. f CPP) et n'a pas pour but de justifier les allégations du ministère public, discutées lors des débats. Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 341 ss CPP), et l'art. 350 CPP ne limite pas ce pouvoir mais fixe le cadre des faits reprochés, conformément au principe de l'accusation (art. 9 CPP). En l'espèce, les faits retenus par la cour cantonale s'inscrivaient dans le cadre défini par l'acte d'accusation et n'avaient pas une portée autonome, permettant ainsi de réfuter les dénégations du recourant. Le grief a été rejeté.

art.325 (1 let. f) CPP art.398 (2) CPP art.9 CPP art.81 (3 let. a) CPP art.341 CPP
Acte d'accusation
Pouvoir d'examen
Principe de l'accusation
Description concise
Droit pénal
Procédure pénale
Faits reprochés