Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 350 al. 1 CPP, qui dispose que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. Dans le cas présent, la cour cantonale avait envisagé une qualification juridique nouvelle des faits après la clôture des débats d'appel, en l'occurrence la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, qui avait été évoquée à titre subsidiaire dans l'acte d'accusation. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette qualification ne constituait pas une appréciation juridique divergente au sens de l'art. 350 al. 1 CPP, car elle avait déjà été envisagée dans l'acte d'accusation. La cour cantonale avait en outre respecté le droit d'être entendu des parties en les informant de cette qualification et en leur permettant de s'exprimer à ce sujet, y compris lors d'une nouvelle audience. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le grief selon lequel la cour cantonale aurait violé l'art. 350 al. 1 CPP.
Art. 350 CPP
Maxime d'accusation
Qualification juridique
Droit d'être entendu
Gestion déloyale
Procédure pénale
Tribunal fédéral