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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 110 Forme

1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des requêtes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54

3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.

4 La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

53 RS 943.03

54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Case law2023-02-13
art. 110 (1) CPP

in

1B 73/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre la décision de la Chambre pénale de recours de Genève, qui avait déclaré irrecevable la demande de récusation de la Juge Anne Jung Bourquin en raison du non-respect de la forme écrite requise par l'art. 110 al. 1 CPP. La recourante avait déposé sa demande par simple courriel, sans signature manuscrite originale, malgré des rappels antérieurs sur les exigences formelles. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, le jugeant insuffisamment motivé, car la recourante n'a pas contesté l'application de l'art. 110 al. 1 CPP ni démontré l'arbitraire des juges cantonaux. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.78 LTF art.92 (1) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1 let. b) LTF
récusation
forme écrite
irrecevabilité
procédure pénale
signature manuscrite
recours
arbitraire
Case law2022-05-17
art. 110 (4) CPP

in

6B 1515/2021

La Cour fédérale a examiné l'application de l'art. 110 al. 4 CPP par la cour cantonale, qui permet à la direction de la procédure de retourner une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe en impartissant un délai pour correction, sous peine de non-prise en considération. La cour cantonale a constaté que la déclaration d'appel du recourant contenait des propos outranciers et inconvenants envers des magistrats, qualifiés de 'corrompus', 'faussaires', ou membres d'une 'organisation criminelle', et que le recourant n'avait pas rectifié ces propos malgré un délai imparti. La Cour fédérale a confirmé que la cour cantonale avait correctement appliqué l'art. 110 al. 4 CPP en déclarant l'appel irrecevable, et a rejeté le recours pour défaut de motivation topique et non-respect des exigences de l'art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

art.42 (1) LTF art.57 CPP art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.400 (3) CPP art.6 CEDH art.108 (1 let. b) LTF art.10 CEDH art.379 CPP
irrecevabilité
propos inconvenants
correction de requête
délai imparti
violation des droits fondamentaux
motivation topique
procédure pénale
Case law2021-04-19
art. 110 (al. 1) CPP

in

6B 1217/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 23 juillet 2020, qui avait déclaré irrecevable son recours pour défaut de forme écrite conformément à l'art. 110 al. 1 CPP. Le Tribunal a constaté que l'________ n'avait plus d'intérêt juridique actuel et pratique à ce que son recours fédéral soit examiné, car un arrêt ultérieur du 14 septembre 2020 s'était substitué à l'arrêt attaqué. Par conséquent, le recours a été déclaré sans objet et la cause rayée du rôle conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, sans frais ni dépens.

art.32 (2) LTF art.81 (1) LTF art.66 (1) LTF
recevabilité
intérêt juridique
forme écrite
procédure pénale
radiation du rôle
assistance judiciaire
sans objet
Case law2020-12-23
art. 110 CPP

in

6B 1321/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale concernant l'annonce d'appel tardive du recourant. La Cour suprême du canton de Berne avait déclaré irrecevable l'appel du recourant, car l'annonce d'appel, reçue le 21 septembre 2020, n'était parvenue en Suisse que le 17 septembre 2020, soit après le délai de 10 jours prévu par l'art. 110 CPP. De plus, le courriel transmis le 11 septembre 2020 ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l'art. 110 CPP et ne pouvait donc pas valoir comme annonce d'appel dans les délais. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recours n'était pas fondé, car les arguments du recourant, notamment ceux relatifs à l'art. 6 par. 1 CEDH et à l'Union postale universelle, étaient insuffisamment motivés et ne démontraient pas de violation des droits fondamentaux. Le recours a donc été rejeté dans la mesure où il était recevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.109 (2) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.100 (1) LTF
Recevabilité
Délai d'appel
Art. 110 CPP
Formalités procédurales
Droits fondamentaux
Art. 6 CEDH
Union postale universelle
Case law2020-08-10
art. 110 (2) CPP

in

1B 456/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des actes du 18 juin 2020 adressés par A.________ en vertu de l'art. 110 al. 2 CPP. La Chambre des recours pénale avait déclaré ces actes irrecevables car ils n'étaient pas munis d'une signature manuscrite ou électronique et étaient rédigés en allemand, alors que la procédure exigeait le français. Le Tribunal fédéral a confirmé que les actes transmis par voie électronique doivent être signés électroniquement de manière qualifiée pour être recevables, conformément à l'art. 110 al. 2 CPP et à l'ordonnance sur la communication électronique. Le recourant, ayant été préalablement informé de ces exigences, ne pouvait invoquer une omission involontaire. Le Tribunal a également relevé que la Chambre des recours pénale aurait dû accorder un délai pour corriger la langue de l'acte, mais cette erreur n'affectait pas la décision d'irrecevabilité fondée sur l'absence de signature. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.396 (1) CPP art.106 (2) LTF art.110 (1) CPP art.91 (2) CPP art.67 CPP
signature électronique
langue de la procédure
irrecevabilité
communication électronique
exigences de forme
délai de correction
abus de droit
Case law2020-03-27
art. 110 (4) CPP

in

1B 106/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 4 CPP dans le contexte d'une procédure pénale où le recourant avait adressé des propos jugés inconvenants au procureur. Le tribunal a confirmé que le procureur était en droit de rejeter les réquisitions du recourant en vertu de cet article, car celui-ci n'avait pas modifié son courrier malgré une mise en demeure. Le tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable justifiant un recours immédiat, conformément aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. Enfin, le tribunal a jugé que la demande de récusation du procureur était irrecevable, faute d'argumentation suffisante et parce que la voie de la récusation ne permet pas de contester la conduite de l'instruction.

art.92 (1) LTF art.42 (1) LTF art.78 LTF art.93 (1) LTF art.108 (1) LTF art.109 (1) CPP art.64 CPP
procédure pénale
récusation
propos inconvenants
préjudice irréparable
rejet des réquisitions
art. 110 al. 4 CPP
irrecevabilité du recours
Case law2019-10-28
art. 110 CPP

in

1B 466/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'une demande de récusation de la Procureure Marjorie Moret dans le cadre d'une procédure pénale. Le recourant contestait avoir formellement déposé une demande de récusation, arguant qu'il avait seulement invité la Procureure à se récuser. Le Tribunal a rejeté cette distinction, estimant que le courriel du recourant indiquait clairement son intention de voir la Procureure se récuser. Le Tribunal a également relevé que la loi (art. 58 al. 1 CPP) n'exige pas que la demande de récusation soit formulée par écrit, mais que les requêtes écrites doivent être signées et datées (art. 110 CPP). Le Tribunal a critiqué la Chambre des recours pénale pour avoir déclaré la demande irrecevable sans avoir accordé au recourant un délai pour régulariser son courriel, comme elle l'avait fait précédemment. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision attaquée, sans renvoyer l'affaire pour régularisation, étant donné que le recourant a affirmé ne pas vouloir déposer de demande de récusation.

art.58 (1) CPP art.385 CPP art.54 (1) LTF art.81 (1) LTF art.92 (1) LTF art.59 (1) CPP art.78 LTF art.66 (4) LTF
récusation
procédure pénale
recevabilité
courriel
formalisme excessif
délai de régularisation
abus de droit
Case law2019-08-07
art. 110 (1) CPP

in

1B 301/2019
Case law2019-07-17
art. 110 (2) CPP

in

6B 528/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours cantonal formé par X.________ contre une ordonnance de classement partiel, en se concentrant sur la violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le tribunal a rappelé que ce droit implique la possibilité pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant une décision affectant sa situation juridique, sauf lorsque l'irrecevabilité du recours est manifeste, comme en l'espèce où le recours était tardif selon l'art. 396 al. 1 CPP. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant l'envoi électronique de son recours au Consulat suisse, car celui-ci ne respectait pas les exigences formelles de l'art. 110 al. 2 CPP et de l'OCEI-PCPP, notamment l'absence de signature électronique qualifiée. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable et rejeté.

art.29 (2) Cst. art.396 (1) CPP art.64 (1) LTF art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.91 (2) CPP art.110 (2) CPP art.99 (1) LTF
Droit d'être entendu
Recevabilité du recours
Délai de recours
Transmission électronique
Signature électronique
Irrecevabilité
Procédure pénale
Case law2019-01-15
art. 110 (4) CPP

in

1B 27/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Procureur extraordinaire du canton du Valais, qui avait retourné sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse en lui demandant de la corriger pour la rendre compréhensible, conformément à l'art. 110 al. 4 CPP. Le Tribunal a souligné que le recours en matière pénale n'est recevable que sous certaines conditions prévues par les art. 78 ss LTF, notamment si la décision cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal a constaté que la recourante n'avait pas démontré un tel préjudice, car elle pouvait déposer une nouvelle plainte conforme, et que l'ordonnance du Procureur était une mesure incidente ne relevant pas de l'art. 92 LTF. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

art.91 (b) LTF art.92 LTF art.90 LTF art.93 (1 let. a) LTF art.91 (a) LTF art.93 (1 let. b) LTF art.66 (1) LTF art.78 LTF art.108 (1 let. a) LTF
recevabilité du recours
plainte pénale
préfinition incidente
préjudice irréparable
procédure simplifiée
correction de la plainte
art. 110 al. 4 CPP