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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes

1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.

2 La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.

Case law2021-07-06
art. 109 CPP

in

6B 356/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre une décision du Tribunal cantonal de Fribourg, qui avait refusé d'entrer en matière sur son recours en raison du non-respect du délai pour le versement des sûretés. Le recourant invoquait une violation de l'art. 109 CPP, arguant que le refus de la cour cantonale de traiter sa demande d'utilisation du nom 'A.A.________' et l'absence d'audition des autres parties constituaient un abus de droit et une atteinte à sa dignité et à son droit à un procès équitable. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments, soulignant que les faits invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents pour la décision attaquée, qui portait uniquement sur le respect du délai de recours. De plus, le recourant n'a pas démontré que la formulation de son nom aurait influencé l'issue de la procédure. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.93 (3) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.94 CPP art.81 (1) LTF
recevabilité
délai de recours
sûretés
droit
procès équitable
nom du recourant
abus de droit
Case law2020-04-09
art. 109 (al. 2) CPP

in

1B 348/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du Procureur Grégoire Comtesse fondée sur l'art. 56 let. f CPP, qui prévoit la récusation d'un magistrat en cas de motifs objectifs laissant apparaître une suspicion de partialité, tels qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie. Le recourant reprochait au Procureur de ne pas avoir communiqué diverses pièces du dossier, violant ainsi l'art. 109 al. 2 CPP, qui impose à la direction de la procédure de donner aux parties l'occasion de se prononcer sur les requêtes des autres parties. Le Tribunal a estimé que les pièces non communiquées, principalement des courriers des parties plaignantes critiquant les lenteurs de la procédure, ne constituaient pas des requêtes au sens de l'art. 109 CPP et que leur absence de communication ne démontrait pas une volonté délibérée de nuire au recourant. De plus, le Tribunal a relevé que le recourant n'avait pas été empêché d'accéder au dossier ou de participer à l'administration des preuves, et que les erreurs alléguées ne suffisaient pas à établir une apparence objective de partialité. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours, confirmant que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation.

art.6 (1) CEDH art.58 (1) CPP art.309 (1) CPP art.318 (3) CPP art.30 (1) Cst. art.56 (1) CPP
récusation
partialité
procédure pénale
communication des pièces
droit d'être entendu
présomption d'innocence
ministère public
Case law2020-03-27
art. 109 (1) CPP

in

1B 106/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant le refus du Procureur de prendre en considération les réquisitions du recourant du 11 novembre 2019, ainsi que la demande de récusation du Procureur. Concernant les réquisitions, le Tribunal a jugé que le recours n'était recevable que si la décision attaquée pouvait causer un préjudice irréparable ou éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recourant n'ayant pas démontré un tel préjudice et aucun dommage irréparable n'étant évident, le recours a été déclaré irrecevable. Concernant la récusation, le Tribunal a confirmé que la Chambre des recours pénale n'avait pas été saisie valablement d'une demande de récusation, faute de rectification des propos inconvenants par le recourant, et que la demande apparaissait de toute manière abusive. Le recours a donc été déclaré irrecevable pour insuffisance de motivation.

art.92 (1) LTF art.42 (1) LTF art.78 LTF art.110 (4) CPP art.93 (1) LTF art.108 (1) LTF art.64 CPP
recevabilité du recours
préjudice irréparable
procédure probatoire
récusation
propos inconvenants
motivation insuffisante
décision incidente
Case law2019-06-03
art. 109 (2) CPP

in

1B 509/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 2 CPP, qui prévoit que la direction de la procédure doit consulter une partie lorsque la requête d'une autre partie la concerne. Dans le cas d'espèce, le recourant a soutenu que le Ministère public n'avait pas transmis les déterminations de l'intimée, violant ainsi son droit d'être entendu. La cour cantonale avait estimé que ce vice était guéri lors de la procédure de recours, car le recourant avait pu contester la motivation du Ministère public. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que le recourant n'avait pas reçu les déterminations litigieuses en temps utile, empêchant une réplique effective. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision cantonale pour violation du droit d'être entendu, indépendamment du fond du recours.

art.80 LTF art.29 (1) LTF art.385 (1) CPP art.105 (2) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.393 (2) CPP art.99 (1) LTF
Droit d'être entendu
Violation procédurale
Consultation des parties
Guérison des vices
Transmission des déterminations
Droit de réplique
Accès au dossier