Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du Procureur Grégoire Comtesse fondée sur l'art. 56 let. f CPP, qui prévoit la récusation d'un magistrat en cas de motifs objectifs laissant apparaître une suspicion de partialité, tels qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie. Le recourant reprochait au Procureur de ne pas avoir communiqué diverses pièces du dossier, violant ainsi l'art. 109 al. 2 CPP, qui impose à la direction de la procédure de donner aux parties l'occasion de se prononcer sur les requêtes des autres parties. Le Tribunal a estimé que les pièces non communiquées, principalement des courriers des parties plaignantes critiquant les lenteurs de la procédure, ne constituaient pas des requêtes au sens de l'art. 109 CPP et que leur absence de communication ne démontrait pas une volonté délibérée de nuire au recourant. De plus, le Tribunal a relevé que le recourant n'avait pas été empêché d'accéder au dossier ou de participer à l'administration des preuves, et que les erreurs alléguées ne suffisaient pas à établir une apparence objective de partialité. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours, confirmant que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation.
récusation
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procédure pénale
communication des pièces
droit d'être entendu
présomption d'innocence
ministère public