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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Définition et statut

Art. 105 Autres participants à la procédure

1 Participent également à la procédure:

a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Case law2023-03-04
art. 105 (1) CPP

in

1B 528/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 105 al. 1 CPP, relatif aux mesures de contrainte, et a confirmé que la recourante B.________ Limited avait un intérêt juridique à demander la levée partielle du séquestre sur son compte (n° yyy) pour payer les honoraires d'avocat liés à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel les fonds séquestrés étaient indispensables pour garantir son droit à une défense effective, car elle disposait d'autres avoirs non séquestrés à l'étranger (USD 3 millions sur un compte à la Banque de E.________), dont l'origine illicite n'était pas établie. Le tribunal a également écarté les griefs concernant une violation du droit d'être entendu, estimant que l'autorité précédente avait suffisamment motivé sa décision. Enfin, le tribunal a confirmé que le refus de lever partiellement le séquestre ne violait pas les art. 29 al. 2, 29a Cst. ni les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP, car les recourantes n'avaient pas démontré l'impossibilité d'utiliser leurs autres avoirs pour payer les frais de justice.

art.29 (2) Cst. art.70 (2) CP art.305bis CP art.107 (1 let. c) CPP art.29a Cst. art.127 (1) CPP art.263 (1 let. d) CPP
séquestre
blanchiment d'argent
droit à une défense effective
honoraires d'avocat
mesures de contrainte
intérêt juridique
origine illicite des fonds
Case law2023-01-05
art. 105 (1) CPP

in

6B 249/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A._________ contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, qui avait admis le recours de l'État du Valais contre la décision du Tribunal de l'application des peines et mesures (TAPEM) constatant l'illicéité de la détention de A._________. Le Tribunal fédéral a relevé que l'État du Valais, représenté par son Conseil d'État, ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, car aucune loi formelle ne lui accordait des droits de partie dans la procédure d'exécution des peines et mesures (art. 104 al. 2 CPP). De plus, l'État du Valais ne pouvait se prévaloir d'une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits découlant de la décision du TAPEM (art. 105 al. 1 let. f CPP). Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'ordonnance cantonale et renvoyé la cause pour nouvelle décision, considérant que l'État du Valais n'avait pas la qualité pour recourir.

art.59 CP art.104 (1 et 2) CPP art.105 (1 let. f et al. 2) CPP art.62_c (1) CP art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP art.63 CP art.439 (1) CPP art.62 (1) CP art.78 (2 let. b) LTF
détention illicite
qualité pour recourir
procédure pénale
exécution des peines et mesures
droits de partie
art. 5 CEDH
intérêt juridiquement protégé
Case law2022-02-21
art. 105 (2) CPP

in

6B 62/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déclaré irrecevable son appel contre le jugement du Tribunal de police concernant B.________. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait rejeté l'appel au motif que A.________ n'avait pas la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que A.________ n'était pas directement touché dans ses droits par le jugement concernant B.________, notamment parce que le jugement ne mentionnait pas son identité ni ne comportait de référence personnelle à son égard. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument selon lequel le jugement violait la présomption d'innocence de A.________, car rien dans le jugement ne laissait penser que la culpabilité de B.________ préjugeait de celle de A.________. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.29 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.3 (let. c) CPP art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP art.10 (1) CPP art.112 (1) LTF art.6 (2) CEDH art.66 (1) LTF art.104 (1) CPP art.105 (2) CPP
Recevabilité
Qualité pour recourir
Présomption d'innocence
Droit d'être entendu
Arbitraire
Procédure pénale
Recours
Case law2021-10-29
art. 105 (1) CPP

in

1B 321/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant le séquestre ordonné sur les avoirs de la société B.________, en application de l'art. 105 al. 1 CPP. Il a confirmé que la société recourante, en tant que détentrice des avoirs séquestrés et tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, disposait d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, bénéficiant ainsi des droits de partie nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, y compris un accès limité au dossier pénal (art. 105 al. 2 CPP). Le Tribunal a rejeté les griefs de la recourante concernant le défaut de motivation et la proportionnalité du séquestre, estimant que les explications fournies par le Ministère public étaient suffisantes à ce stade de l'enquête et que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP n'étaient pas remplies pour lever le séquestre.

art.42 (1) LTF art.70 (2) CP art.29 (1) LTF art.197 (1) CPP art.93 (1 let. a) LTF art.263 (1) CPP art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP art.78 (1) LTF art.104 (1) CPP
séquestre
blanchiment d'argent
droit d'accès au dossier
proportionnalité
motivation
droits de partie
confiscation
Case law2021-05-18
art. 105 (1) CPP

in

1B 187/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de A.________, mère de B.________, qui contestait le refus de supprimer des références à un diagnostic de délire à deux la concernant dans un rapport d'expertise psychiatrique établi dans le cadre d'une procédure pénale contre son fils. Le Tribunal a confirmé que A.________, en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), pouvait potentiellement avoir qualité pour recourir, mais a estimé qu'elle ne démontrait pas un intérêt juridiquement protégé au sens des art. 105 al. 2 et 382 CPP. Le Tribunal a souligné que l'atteinte alléguée à ses droits (liberté personnelle, intégrité psychique) n'était pas directe, immédiate et personnelle, mais plutôt un préjudice de fait, et que les parties à la procédure pénale ne pouvaient influencer le contenu de l'expertise. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable.

art.73 (1) CPP art.189 CPP art.185 (4) CPP art.10 (2 et 7) Cst. art.382 (1) CPP art.393 (1 let. a) CPP
expertise psychiatrique
qualité pour recourir
intérêt juridiquement protégé
délire à deux
liberté personnelle
procédure pénale
droits fondamentaux
Case law2021-03-17
art. 105 (1 let. f) CPP

in

1B 590/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'accès de la recourante aux dossiers d'instruction pénale SAM_1, SAM_2 et SAM_3 en vertu de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. La recourante soutenait que son statut de patiente du médecin impliqué justifiait son accès aux dossiers pour protéger ses droits fondamentaux, notamment ses données médicales. Le tribunal a rejeté cette argumentation, estimant que la recourante ne subissait aucune atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits fondamentaux, condition nécessaire pour être reconnue comme tierce participante au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. De plus, le tribunal a confirmé que la recourante ne démontrait pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP pour accéder aux dossiers, notamment en l'absence de preuve que ses données médicales y figuraient ou que sa défense dans d'autres procédures en serait affectée. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.8 LPD art.101 (1) CPP art.104 (1) CPP art.101 (3) CPP art.105 (2) CPP
accès au dossier
droits fondamentaux
tierce participante
secret médical
intérêt digne de protection
procédure pénale
données médicales
Case law2021-03-12
art. 105 (1) CPP

in

1B 502/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours déposés par A.________ les 8 et 28 mars 2021, concernant l'annulation de diverses décisions liées à son médecin. La cour a constaté que A.________ n'avait pas obtenu préalablement la reconnaissance d'un statut de partie ou d'autre participant dans les procédures visées (dossiers MP_2, MP_3, MP_4, JP_1, TC_2), conformément à l'art. 104 CPP et à l'art. 105 al. 1 CPP. De plus, le Tribunal a relevé que les recours étaient irrecevables en raison du défaut de qualité de partie de la recourante et du non-respect des délais pour l'opposition à l'ordonnance pénale du 8 février 2021 (art. 354 al. 1 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Par conséquent, le recours a été rejeté, et la demande d'assistance judiciaire a également été rejetée en raison de l'absence de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 3 LTF).

art.396 (1) CPP art.104 CPP art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.393 CPP art.354 (1) CPP art.105 (1) CPP art.68 (3) LTF
recevabilité
qualité de partie
délai de recours
opposition
procédure pénale
assistance judiciaire
irrecevabilité manifeste
Case law2021-01-27
art. 105 (1 let. f) CPP

in

1B 458/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 let. f CPP dans le cadre d'une procédure de levée de scellés. Il a confirmé que les tiers touchés par des actes de procédure, tels que B.________ et D.________, avaient le droit d'être entendus conformément à cette disposition. Le Tribunal a souligné que le secret des affaires invoqué par le recourant ne justifiait pas le maintien des scellés, car l'intérêt à la manifestation de la vérité prévalait sur la protection du secret. De plus, le Tribunal a rejeté les griefs du recourant concernant la violation de sa sphère privée et l'absence d'utilité des documents saisis, estimant que les documents étaient pertinents pour l'enquête. Enfin, le Tribunal a partiellement admis le recours du Ministère public, ordonnant un nouveau tri des fichiers électroniques et renvoyant la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour une nouvelle décision sur les frais et dépens.

art.5 CPP art.429 CPP art.93 (1 let. a) LTF art.248 (3 let. a) CPP art.162 CP
Levée de scellés
Secret des affaires
Sphère privée
Procédure pénale
Droit d'être entendu
Intérêt à la manifestation de la vérité
Frais et dépens
Case law2020-12-06
art. 105 (2) CPP

in

1B 584/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par B.________ SA et A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise qui avait rejeté leur recours contre la décision du Ministère public accordant à E.________ l'accès au dossier. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, un recours en matière pénale doit comporter des conclusions sur le fond du litige pour être recevable, sauf si le Tribunal ne peut statuer lui-même sur le fond. En l'espèce, bien que les recourants n'aient formellement demandé que l'annulation et le renvoi, leurs motifs permettaient de comprendre qu'ils contestaient l'accès général au dossier et demandaient un tri des pièces, ce qui a été jugé suffisant pour la recevabilité sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF. Concernant l'art. 105 al. 2 CPP, le Tribunal a confirmé que B.________ SA, en tant que tiers à la procédure, n'était touchée que de manière indirecte par l'accès au dossier accordé à E.________ et ne pouvait donc invoquer la qualité de partie. Pour A.________, le Tribunal a relevé que son recours était irrecevable faute d'avoir démontré en quoi la cour cantonale avait violé le droit en estimant que les secrets bancaires et commerciaux ne justifiaient pas d'entraver l'accès au dossier par la partie plaignante. Le recours a donc été rejeté dans la mesure où il était recevable.

art.13 (1) Cst. art.68 (1 et 3) LTF art.29 (1) LTF art.107 (2) LTF art.382 (1) CPP art.248 (3) CPP art.66 (1) LTF art.265 (1) CPP art.196 (1) CPP art.101 (1) CPP art.105 (2) CPP
recevabilité du recours
qualité pour recourir
accès au dossier
secret bancaire
sphère économique privée
partie plaignante
tiers à la procédure
Case law2020-06-07
art. 105 (1) CPP

in

1B 76/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité du séquestre ordonné sur un compte bancaire détenu par le recourant dans le cadre d'une enquête pour corruption, blanchiment d'argent et faux dans les titres. L'analyse s'est concentrée sur l'article 105 alinéa 1 CPP, qui régit les droits des tiers saisis dans une procédure pénale. Le tribunal a confirmé que le recourant, en tant que tiers saisi, n'avait droit qu'à un accès limité au dossier, uniquement aux éléments pertinents pour contester la mesure de séquestre, conformément à l'article 105 alinéa 2 CPP. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu, estimant que les éléments fournis étaient suffisants pour comprendre les soupçons pesant sur lui. Enfin, le tribunal a jugé que le séquestre était proportionné et justifié par les soupçons d'infraction, conformément aux articles 263 alinéa 1 CPP et 71 alinéa 3 CP, et que les conditions cumulatives de l'article 70 alinéa 2 CP n'étaient pas remplies pour lever le séquestre.

art.70 (2) CP art.107 (1) CPP art.197 (1) CPP art.71 (3) CP art.263 (1) CPP
séquestre
droit d'être entendu
tiers saisi
corruption
blanchiment d'argent
proportionnalité
confiscation