Art. 110 Recours
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office dans une procédure de divorce. Il a constaté que la valeur litigieuse ne remplissait pas le seuil requis de 30'000 fr. selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF, et que la question juridique soulevée ne constituait pas une question de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, car elle ne présentait pas une incertitude caractérisée nécessitant un éclaircissement par le Tribunal fédéral. De plus, le recourant, avocat, ne pouvait se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) pour justifier la tardiveté de son recours, car il avait connaissance d'une jurisprudence pertinente (arrêt 5A_120/2016) indiquant un délai de recours de 10 jours selon l'art. 321 al. 2 CPC. Ainsi, le recours en matière civile a été jugé irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 CPC dans le contexte d'un recours séparé contre une décision fixant l'indemnité d'un avocat d'office dans une procédure de divorce. La cour cantonale avait déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, estimant que le délai de recours était de dix jours conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, applicable par analogie à la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette solution était défendable mais a souligné que l'indication erronée du délai de recours dans le jugement de première instance ne permettait pas de reprocher à la recourante, même en tant qu'avocate, de s'être fiée à cette indication. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire a été admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour une nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, qui avait déclaré irrecevable son recours contre une décision de radiation du rôle suite au retrait d'une requête de mesures provisionnelles. La Cour d'appel avait relevé que la décision de radiation était purement déclaratoire en vertu de l'art. 241 al. 3 CPC, ne laissant ouverte que la contestation de l'attribution des frais selon l'art. 110 CPC, laquelle ne pouvait être attaquée que par révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Le recourant n'ayant pas critiqué l'attribution des frais, son recours était irrecevable. Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours, soulignant son manque de motivation conforme aux art. 116 et 106 al. 2 LTF, ainsi que son caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF.
Le recours est recevable contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance, conformément à l'art. 75 al. 1 LTF. Cependant, l'art. 265a al. 1 LP prévoit que la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours cantonal, sauf si seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse. Dans ce cas, en vertu de l'art. 110 CPC, la décision du premier juge peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. Ainsi, le recours est irrecevable et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le recours formé par la recourante.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 1 CPC vaudois dans le contexte d'une ordonnance de mesures provisionnelles interdisant la radiation du recourant en tant qu'administrateur de la société SFO Romandie S.A. Le recourant avait introduit son action dans le délai légal de 30 jours, mais devant un tribunal incompétent. Le Tribunal a jugé que, conformément à l'art. 61 al. 1 CPC vaudois, l'instance n'était pas interrompue et que la date d'introduction de l'action devant le tribunal incompétent restait valable pour le calcul des délais. Par conséquent, la radiation effectuée par le préposé au registre du commerce était contraire à l'ordonnance de mesures provisionnelles encore en vigueur. L'autorité de surveillance aurait dû vérifier la légalité de l'inscription contestée et non se limiter à examiner le comportement du préposé. Le recours a donc été admis et la décision attaquée annulée, avec renvoi à l'autorité de surveillance pour une nouvelle décision conforme aux considérants.