Art. 108 Frais causés inutilement
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 CPC dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles concernant l'évacuation de parcelles occupées illégalement. Le tribunal a constaté que les recourants, avocats représentant des membres non identifiés du 'Collectif O.________', avaient agi en tant que falsi procuratores en refusant de révéler l'identité de leurs mandants, ce qui a conduit à une décision de nullité de l'ordonnance de mesures provisionnelles et de l'arrêt cantonal attaqué. Le tribunal a souligné que l'art. 108 CPC, qui repose sur le principe de causalité, ne permettait pas de mettre à la charge des recourants des frais inutiles dans ce cas, car leur comportement n'avait pas causé de frais supplémentaires évitables. La nullité a été prononcée en raison de l'absence de parties défenderesses déterminées, rendant la décision inexécutable et violant l'essence même de la procédure civile.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'assistance judiciaire liée à un mémoire préventif déposé par le recourant en vertu de l'art. 270 CPC. La cour cantonale avait jugé que le mémoire préventif était inutile et dépourvu de chances de succès, car l'effet suspensif ne pouvait être octroyé à un appel contre une décision rejetant une demande, conformément à l'art. 315 al. 4 let. b CPC. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le droit d'être entendu était garanti avant toute décision sur l'effet suspensif, rendant le mémoire préventif superflu. En outre, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument du recourant selon lequel les frais judiciaires liés au mémoire préventif étaient injustifiés, estimant que l'art. 108 CPC autorisait leur mise à charge du recourant en raison de l'inutilité de la démarche.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière civile concernant une action alimentaire d'enfants majeurs contre leur père, en application de l'art. 108 CPC. Le recourant contestait la décision de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Vaud, qui avait rejeté son appel et confirmé l'obligation de verser des contributions d'entretien à ses enfants. Le Tribunal fédéral a jugé que le recours était recevable mais mal fondé, rejetant les griefs du recourant concernant la violation de l'art. 277 al. 2 CC, l'imputation d'un revenu hypothétique, et la répartition des frais d'expertise. Le Tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des faits et l'application du droit, notamment en ce qui concerne la fixation des contributions d'entretien et la mise à charge des frais d'expertise au recourant, partie succombante.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de la locataire concernant la répartition des frais d'exécution forcée en vertu de l'art. 108 CPC. La cour cantonale avait jugé que les frais devaient être supportés par la locataire, car son manquement à évacuer les locaux dans le délai fixé avait rendu nécessaire l'exécution forcée. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, rejetant le grief de la locataire selon lequel les frais auraient dû être répartis équitablement ou supportés par les bailleurs ou le canton. Il a estimé que la locataire n'avait pas démontré d'arbitraire dans l'établissement des faits et que son inexécution justifiait pleinement la mise à sa charge des frais, conformément à l'art. 106 CPC. Le recours a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 3 CPC dans le contexte d'une convention de mesures provisionnelles conclue entre les parties lors d'une procédure de divorce. Le défendeur invoquait son incarcération prolongée comme un changement de circonstances imprévisible (théorie de l'imprévision) pour contester l'exigibilité de ses obligations. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'incarcération résultant d'un crime dont le défendeur a été jugé coupable ne constituait pas un événement fortuit ou imprévisible, et que le défendeur n'avait pas demandé de modification des mesures provisionnelles malgré la possibilité offerte par l'art. 108 al. 3 CPC. De plus, le tribunal a confirmé la répartition des responsabilités entre les parties, attribuant deux tiers du dommage au défendeur en raison de sa faute plus importante, et a jugé que la Cour d'appel avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation dans cette évaluation.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 CPC dans le contexte d'une action en partage successoral. Il a confirmé que les frais judiciaires et les dépens doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 CPC), sauf si des circonstances particulières justifient une répartition équitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Dans ce cas, la cour cantonale a correctement estimé que l'intimée avait succombé partiellement et a réparti les frais proportionnellement, sans excéder son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que la décision cantonale n'était pas manifestement inéquitable et que les recourants n'avaient pas invoqué l'art. 108 CPC pour contester les frais inutiles.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 CPC dans le contexte d'un litige concernant la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel. Il a rappelé que l'art. 108 CPC permet de mettre à la charge de la partie qui les a engendrés les frais causés inutilement, y compris ceux engendrés en dehors de la procédure. Le tribunal a souligné que cette disposition n'est pas potestative et que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour son application. Dans le cas d'espèce, le tribunal a estimé que l'appel n'était pas inutile, car il avait abouti à la réforme de la décision attaquée, et que la répartition des frais par la cour cantonale ne constituait pas une iniquité choquante. Ainsi, le recours fondé sur une prétendue violation de l'art. 108 CPC a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 107 al. 2 et 108 CPC dans le cadre d'un recours pour retard injustifié. Il a constaté que le tribunal cantonal avait admis un retard injustifié mais refusé d'allouer des dépens à la recourante, se basant sur l'art. 107 al. 2 CPC, qu'il interprétait comme ne couvrant que les frais judiciaires. Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation, soulignant que le CPC utilise le terme 'frais' pour englober à la fois les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Il a également relevé que l'art. 108 CPC permet de mettre les frais inutilement causés à la charge de leur auteur, y compris le canton en cas de retard injustifié. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour examiner si des dépens devaient être alloués à la recourante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, sous réserve d'une éventuelle dispense prévue par le droit cantonal fribourgeois (art. 116 CPC).
La Cour examine si la déclaration d'irrecevabilité d'un recours pour défaut de signature claire constitue un formalisme excessif au sens de l'art. 4 Cst. En l'espèce, le recours était signé par un avocat stagiaire au nom de Me R., mais la signature était difficilement lisible. La Cour de cassation cantonale a déclaré le recours irrecevable sans vérifier l'identité du signataire. Le Tribunal fédéral estime que cette approche est excessive, car elle entrave l'application du droit matériel sans protéger un intérêt digne de considération. Il rappelle que le formalisme doit être proportionné et que, dans un canton où les stagiaires sont habilités à signer des recours, l'autorité doit vérifier l'identité du signataire avant de sanctionner une simple incertitude par l'irrecevabilité. La Cour conclut que l'arrêt attaqué est entaché d'un formalisme excessif et doit être annulé.