Art. 105 Fixation et répartition des frais
1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.
2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.
2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 CPC dans le contexte d'un litige relatif à la répartition des dépens dans une procédure de première instance. La cour a rappelé que, selon la jurisprudence, la maxime de disposition s'applique en matière de dépens, ce qui implique que ceux-ci ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés, sans formalisme excessif. Le recourant avait bien formulé des conclusions 'avec suite de frais et dépens' dans sa réponse et son appel, ce qui suffisait pour prétendre à des dépens de première instance. La cour a donc admis le recours en matière civile, réformant l'arrêt cantonal pour octroyer des dépens au recourant, à verser à son avocat d'office, et a renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour fixer le montant exact.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 2 CPC dans le cadre de la fixation des dépens. Il a rappelé que cette disposition, applicable via les art. 450f CC et 188 LACC, permet au tribunal de fixer les dépens selon le tarif cantonal, en tenant compte des critères tels que la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Le Tribunal fédéral a souligné que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans cette fixation, et que son intervention n'est justifiée que si l'autorité cantonale a excédé les limites de ce pouvoir ou abouti à un résultat manifestement injuste. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la décision du juge cantonal, qui avait réduit les dépens alloués à 1'000 fr., n'était pas arbitraire, car elle respectait les critères légaux et ne dérogeait pas à une pratique bien établie. Le recours a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant l'allocation des dépens dans une procédure gracieuse successorale. Il a constaté que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal de Vaud avait refusé d'allouer des dépens aux recourants en se fondant sur l'art. 107 CPC, interprété comme ne permettant pas de mettre des dépens à la charge du canton. Les recourants ont argué que les art. 96 et 105 CPC devaient s'appliquer, mais le Tribunal fédéral a jugé qu'ils n'avaient pas démontré l'arbitraire de la décision cantonale, qui avait utilisé le CPC comme droit cantonal supplétif. Le recours a donc été déclaré irrecevable pour non-respect des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, notamment le principe d'allégation.