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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Principes
Art. 75

1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

2 …115

3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.

5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.

6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:

a.
si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c.
si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.

115 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Case law2023-03-30
art. 75 (3) CP

in

6B 1206/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision de censurer la correspondance du recourant, contenant des photographies de ses enfants victimes de ses infractions, au regard de l'art. 75 al. 3 CP. Le tribunal a confirmé que l'exécution de la peine privative de liberté doit favoriser la réinsertion sociale du détenu tout en protégeant la collectivité, et que le plan d'exécution de la peine peut inclure des restrictions aux relations avec l'extérieur, notamment pour protéger les victimes. En l'espèce, la censure des photographies était justifiée par la nécessité de protéger la personnalité et la vie privée des enfants victimes, conformément aux art. 8 CEDH et 13 Cst., et ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du recourant. La cour a également souligné que les autorités pénitentiaires ont l'obligation positive de protéger les victimes, notamment contre la victimisation secondaire, et que cette protection peut justifier des restrictions aux droits du détenu.

art.13 (1) Cst. art.28 CC art.74 CP art.156 CPP art.84 (2) CP art.8 CEDH art.36 Cst. art.29 (3) Cst. art.10 (2) Cst.
Liberté personnelle
Vie privée et familiale
Protection des victimes
Proportionnalité
Exécution des peines
Victimisation secondaire
Plan d'exécution de la peine
Case law2022-02-21
art. 75 (1) CP

in

6B 30/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de transfert du recourant A.________ vers un établissement pénitentiaire tessinois au regard de l'article 75 alinéa 1 CP, qui régit les principes de l'exécution des peines privatives de liberté. Le tribunal a souligné que cet article vise à améliorer le comportement social du détenu et à favoriser sa réinsertion, tout en tenant compte des besoins de protection de la collectivité. Dans le cas présent, le tribunal a considéré que le refus du transfert immédiat était justifié par l'état psychique actuel du recourant, qui nécessitait une évaluation approfondie via une expertise psychiatrique avant toute décision définitive. Le tribunal a également relevé que les autorités pénitentiaires avaient mis en place un plan d'exécution de la sanction (PES) adapté, incluant des mesures de suivi thérapeutique et des étapes progressives pour la réinsertion, malgré les récentes tentatives de suicide et l'instabilité comportementale du recourant. Le tribunal a conclu que le maintien du recourant dans son établissement actuel, en attendant les résultats de l'expertise, ne violait pas l'article 75 alinéa 1 CP, car il répondait aux impératifs de sécurité et de traitement thérapeutique.

art.90 CP art.2 CEDH art.64_b (1) CP art.74 CP art.10 Cst. art.3 CEDH art.64 (1) CP art.59 (1) CP art.64 (3) CP
exécution des peines
mesure thérapeutique institutionnelle
risque de récidive
suivi psychiatrique
transfert d'établissement
droit à la vie
dignité humaine
Case law2021-09-22
art. 75 (3) CP

in

6B 580/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité du maintien du recourant dans le secteur de sécurité renforcée (Sicherheitsvollzug B) conformément à l'art. 75 al. 3 CP. Le tribunal a confirmé que le plan d'exécution de la sanction (PES) établi le 2 décembre 2020, bien que rédigé en allemand et traduit au recourant, répondait aux exigences légales. Le tribunal a souligné que le PES couvrait les aspects requis par la loi, notamment l'assistance, le travail, la formation, les relations avec l'extérieur et la préparation à la libération. Bien que le recourant ait contesté l'absence d'objectifs à moyen et long terme, le tribunal a estimé que, compte tenu de la dangerosité élevée du recourant et de la nécessité d'une période d'observation, le PES était suffisant à ce stade. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'absence d'un PES complet rendrait la peine de facto incompressible, rappelant que le droit suisse prévoit des mécanismes de réexamen conformes à l'art. 3 CEDH.

art.78 CP art.5 (1) CEDH art.36 Cst. art.29 (3) Cst. art.3 CEDH art.64 (2) CP art.64_a (1) CP
Plan d'exécution de la sanction
Sécurité renforcée
Dignité humaine
Libération conditionnelle
Dangerosité
Expertise criminologique
Proportionnalité
Case law2021-08-09
art. 75 (1) CP

in

6B 735/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le transfert du requérant dans un autre établissement pénitentiaire au regard de l'art. 75 al. 1 CP, qui prévoit que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu et correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, tout en tenant compte des besoins de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le tribunal a relevé que le transfert ne modifiait pas le régime de détention et que le niveau de sécurité restait identique. Il a également constaté que le requérant persistait dans son refus de participer à une évaluations criminologique et à une expertise psychiatrique, ce qui justifiait le transfert pour permettre une évaluation de ses facultés d'adaptation dans un autre cadre carcéral. Le tribunal a conclu que le transfert n'était pas contraire à l'art. 75 al. 1 CP ni à l'art. 3 CEDH, car il ne portait pas atteinte à la dignité du requérant et était motivé par des raisons pertinentes, notamment à la sécurité et à l'observation de son évolution.

art.13 (1) Cst. art.3 CEDH art.28 CC art.18 Cst. art.10 (3) Cst.
transfert pénitentiaire
dignité humaine
évaluation criminologique
sécurité pénitentiaire
refus de collaboration
conditions de détention
libération conditionnelle
Case law2020-03-31
art. 75 (3) CP

in

6B 91/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de libération conditionnelle de A.________ sous l'angle de l'art. 75 al. 3 CP, qui prévoit l'établissement d'un plan d'exécution de la sanction (PES) avec le détenu. Le recourant soutenait que le retard dans l'établissement de son PES avait violé cette disposition et affecté son pronostic de libération conditionnelle. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'examen de la libération conditionnelle se fonde exclusivement sur les conditions de l'art. 86 CP, et que le retard dans l'établissement du PES n'était pas préjudiciable à cette évaluation. De plus, le tribunal a constaté que les éléments justifiant le refus de la libération conditionnelle (risque de récidive, absence d'amendement, gravité des infractions) étaient indépendants du délai de mise en place du PES. Ainsi, même en supposant un retard, le recourant n'a pas démontré que cela aurait changé l'appréciation du pronostic. Le tribunal a donc confirmé la décision de refus de libération conditionnelle.

art.86 (1) CP art.65 (2) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.5 (3) Cst.
libération conditionnelle
plan d'exécution de la sanction
risque de récidive
amendement
pronostic différentiel
protection de la société
bonne foi
Case law2016-03-02
art. 75 CP

in

6B 481/2015

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le refus d'octroyer des arrêts domiciliaires au recourant pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 130 jours. Le recourant invoquait une violation du principe de proportionnalité (Art. 75 CP) et de la présomption d'innocence. Le Tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que la cour cantonale avait correctement évalué que le recourant, en raison de ses antécédents judiciaires, de son manque de collaboration et de son incapacité à respecter les règles, ne remplissait pas les conditions subjectives pour bénéficier des arrêts domiciliaires. Le Tribunal a également noté que les éléments avancés par le recourant n'avaient pas été retenus de manière arbitraire et que la décision cantonale ne violait pas le principe de proportionnalité, car une peine privative de liberté était nécessaire pour contraindre le recourant à se remettre en cause.

art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.9 Cst. art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.105 (2) LTF art.97 (1) LTF
arrêts domiciliaires
proportionnalité
présomption d'innocence
arbitraire
exécution des peines
confiance
antécédents judiciaires
Case law2016-02-09
art. 75 (1) CP

in

10109/14

La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la question de l'obligation pour les détenus ayant atteint l'âge de la retraite de continuer à travailler en vertu de l'article 4 de la Convention. Elle a constaté qu'en l'absence de consensus parmi les États membres du Conseil de l'Europe sur cette question, il ne pouvait en découler une interdiction absolue au titre de l'article 4. La Cour a estimé que le travail obligatoire effectué par le requérant, y compris après l'âge de la retraite, pouvait être considéré comme un 'travail requis normalement d'une personne soumise à la détention' au sens de l'article 4 § 3 a) de la Convention, et ne constituait donc pas un 'travail forcé ou obligatoire' au sens de l'article 4 § 2. La Cour a également relevé que le requérant n'avait pas contesté les modalités d'exécution du travail qui lui avait été attribué, mais seulement le principe même de l'obligation de travailler après l'âge de la retraite. En conséquence, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 4 de la Convention.

art.4 (3) CEDH art.5 CEDH art.81 (1) CP art.90 (3) CP
travail forcé
détention
âge de la retraite
article 4 CEDH
marge d'appréciation
consensus européen
conditions de détention
Case law2015-01-28
art. 75 (4) CP

in

6B 1037/2014

Le Tribunal fédéral a examiné le refus d'allègement de la peine (congé) pour X.________, condamné pour assassinat, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, en vertu de l'art. 75 al. 4 CP. La cour a confirmé que l'octroi de congés est subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, et il ne doit y avoir aucun risque de fuite ou de récidive. Le recourant, bien qu'ayant bénéficié de congés précédents sans incident, a adopté une stratégie d'isolement et d'évitement des autres détenus et du personnel, ce qui a empêché la création d'une relation de confiance et a limité la possibilité d'évaluer son évolution. Les autorités cantonales ont justifié leur décision par l'absence d'engagement actif du recourant dans sa resocialisation, notamment en évitant d'aborder les sujets liés à son crime lors des entretiens d'évaluation. Le Tribunal fédéral a jugé que cette décision ne constituait pas un abus de pouvoir d'appréciation et était proportionnée, compte tenu des risques pour la collectivité.

art.75_a (1) CP art.62_d (2) CP art.9 Cst. art.75_a (3) CP art.439 (1) CPP art.29 (3) Cst. art.84 (6) CP
allègement de peine
resocialisation
dangerosité
comportement en détention
risque de récidive
pouvoir d'appréciation
proportionnalité
Case law2014-12-17
art. 75 (4) CP

in

6B 757/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de libération conditionnelle du recourant en vertu de l'art. 86 al. 1 CP, qui prévoit la libération conditionnelle après l'exécution des deux tiers de la peine, à condition que le comportement en détention ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas de risque de récidive. Le tribunal a confirmé la décision cantonale de refuser la libération conditionnelle, en soulignant que le recourant, multirécidiviste, n'avait pas fait preuve d'amendement, vivait dans un déni massif de ses délits sexuels et présentait un risque de récidive moyen à élevé. Le tribunal a également relevé que le recourant avait interrompu son suivi thérapeutique, ce qui était contraire à son obligation de participer activement à sa resocialisation (art. 75 al. 4 CP). Les projets de réinsertion du recourant au Pérou ont été jugés peu fiables, et le tribunal a estimé que l'exécution complète de la peine pourrait favoriser une amélioration de son comportement.

art.78 (2) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF
libération conditionnelle
risque de récidive
amendement
déni des délits
suivi thérapeutique
resocialisation
multirécidiviste
Case law1957-09-27
art. 75 (2) CP

in

83 IV 176

La question porte sur l'application de l'art. 75 al. 2 CP à une contravention à la loi fédérale sur les douanes. Le recourant soutient que la prescription de la peine devrait être absolue, conformément à l'art. 75 al. 2 CP, qui prévoit que la peine est prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié. Cependant, la cour relève que l'art. 285 PPF, qui régit la prescription en matière de contraventions fiscales, ne fixe aucun délai de prescription absolue et permet des interruptions indéfinies. La cour souligne que l'art. 333 al. 1 CP prévoit que les dispositions générales du code pénal s'appliquent aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf si ces lois régissent elles-mêmes la matière. La cour conclut que l'art. 285 PPF, en réglementant complètement la prescription (délai, point de départ et interruption), exclut l'application de l'art. 75 al. 2 CP. La cour justifie cette solution par le caractère spécial de la répression en matière fiscale, où la peine vise à réparer la perte subie par le fisc et à protéger la collectivité, ce qui justifie des solutions plus strictes que celles du droit commun.

art.63 CP art.72 CP art.48 (2) CP art.333 (1) CP
prescription de la peine
contravention fiscale
interruption de la prescription
droit pénal spécial
prescription absolue
répression fiscale
délai de prescription