Art. 45
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête sous l'angle de l'article 5 § 1 et § 4 de la Convention, concernant l'internement du requérant dans des établissements pénitentiaires et le refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. La Cour a constaté que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes, car il n'avait pas formulé de griefs substantiels autres que la demande d'une nouvelle expertise. En outre, la Cour a relevé que le lien de confiance entre le requérant et son équipe soignante étant rompu, les autorités judiciaires avaient néanmoins pu s'appuyer sur l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC), comprenant des psychiatres indépendants, pour évaluer son état mental. La Cour a également noté que le comportement agressif et violent du requérant, notamment l'incendie de sa cellule, justifiait le maintien de l'internement. Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement.
La Cour européenne des droits de l'homme a examiné le cas du requérant, interné en psychiatrie pour avoir tué sa femme, et a constaté une violation de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les autorités suisses avaient refusé sa libération conditionnelle en se basant sur des rapports d'expertise psychiatrique datant de trois ans et un rapport de thérapie annuel, sans ordonner de nouvelle expertise indépendante ni tenir une audience contradictoire. La Cour a estimé que ces éléments ne constituaient pas une base suffisante pour refuser la libération à l'essai, soulignant que le rapport de thérapie ne remplaçait pas une expertise psychiatrique indépendante et que l'absence d'audience violait le droit du requérant à un contrôle effectif de sa détention.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée de l'internement de X.________ en vertu de l'art. 45 al. 1 CP, qui prévoit que l'autorité compétente doit examiner au moins une fois par an la possibilité d'une libération conditionnelle ou à l'essai. Le tribunal a confirmé que la décision de maintenir l'internement était justifiée, car X.________ présentait toujours un danger grave pour la sécurité publique en raison de son état mental, caractérisé par un déni persistant des faits et un refus de suivre un traitement pour ses problèmes liés à la sexualité. Le tribunal a également rejeté la demande d'une nouvelle expertise psychiatrique indépendante, estimant que les rapports médicaux existants et les suivis réguliers par des spécialistes suffisaient à évaluer son état. Enfin, le tribunal a jugé que le refus de lever l'internement ne violait pas le droit fédéral, car la dangerosité de X.________ était présumée et n'avait pas été démentie par des preuves suffisantes.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit administratif formé par X.________ contre le refus de sa libération à l'essai et la poursuite de son internement en vertu de l'article 43 ch. 1 al. 2 CP. Le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur une expertise psychiatrique détaillée, qui établissait que X.________ présentait toujours un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie et un risque de récidive, aggravé par son refus de suivre un traitement thérapeutique approprié. Le tribunal a également rejeté les griefs du recourant concernant la partialité d'un juge et l'efficacité d'un traitement par hypnose, considérant que ces arguments étaient infondés ou tardifs. Ainsi, le recours a été rejeté, et l'internement pour une durée indéterminée a été maintenu.
L'[art. 45 ch. 6 2] ème phrase CP instaure une sorte de prescription de la mesure d'internement, en ce sens que, si la peine est prescrite, la mesure devient caduque. Cette règle de la quasi-prescription ne vaut que pour l'internement au sens de l'[art. 42 CP] ; elle ne s'applique pas à l'internement au sens de l'[art. 43 CP]. L'[art. 45 ch. 6 CP] règle la manière de procéder lorsqu'une mesure n'a pas pu être exécutée pendant un temps assez long. L'ancien droit contenait pour chaque mesure une disposition sur la quasi-prescription; la mesure devenait caduque et seule la peine devait être exécutée si elle n'était pas prescrite. Ce système s'est révélé insatisfaisant lorsque le motif de la mesure subsistait sans changement. C'est pourquoi l'[art. 45 ch. 6 CP] prévoit que le juge devra examiner, pour chaque mesure, si elle est encore nécessaire; dans la négative, il décidera si la peine doit encore être exécutée en tout ou en partie. La règle de la quasi-prescription prévue à l'[art. 45 ch. 6 CP] ne vaut donc que pour l'internement au sens de l'[art. 42 CP]. En particulier, elle ne s'applique pas à l'internement au sens de l'[art. 43 CP].
L'[art. 45 ch. 6 2] ème phrase CP instaure une sorte de prescription de la mesure d'internement, en ce sens que, si la peine est prescrite, la mesure devient caduque. Cette règle de la quasi-prescription ne vaut que pour l'internement au sens de l'[art. 42 CP]; elle ne s'applique pas à l'internement au sens de l'[art. 43 CP]. L'[art. 45 ch. 6 CP] règle la manière de procéder lorsqu'une mesure n'a pas pu être exécutée pendant un temps assez long. L'ancien droit contenait pour chaque mesure une disposition sur la quasi-prescription; la mesure devenait caduque et seule la peine devait être exécutée si elle n'était pas prescrite. Ce système s'est révélé insatisfaisant lorsque le motif de la mesure subsistait sans changement. C'est pourquoi l'[art. 45 ch. 6 CP] prévoit que le juge devra examiner, pour chaque mesure, si elle est encore nécessaire; dans la négative, il décidera si la peine doit encore être exécutée en tout ou en partie. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des mesures au sens des [art. 43 et 44 CP], le législateur a voulu supprimer la règle de la quasi-prescription figurant, respectivement, au chiffre 6 et au chiffre 7 de ces dispositions, qu'il estimait insatisfaisante, et permettre au juge, après un délai de 5 ans, d'examiner si la mesure est encore nécessaire. En revanche, pour l'internement au sens de l'[art. 42 CP], il a laissé subsister l'ancienne règle, qui prévoyait déjà que, s'il s'était écoulé plus de 10 ans depuis la condamnation sans que l'internement ait pu être mis à exécution, l'autorité compétente pouvait décider s'il y avait lieu d'exécuter cette mesure et que, si la peine était prescrite, l'internement ne devait plus être exécuté. La règle de la quasi-prescription prévue à l'[art. 45 ch. 6 CP] ne vaut donc que pour l'internement au sens de l'[art. 42 CP]. En particulier, elle ne s'applique pas à l'internement au sens de l'[art. 43 CP].
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que représente l'internement en hôpital psychiatrique. L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43 CP doit être ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit prendre une décision au moins une fois par an; l'intéressé ou son représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport de la direction de l'établissement doit être requis (art. 45 ch. 1 CP). Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que représente l'internement en hôpital psychiatrique. L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43 CP doit être ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit prendre une décision au moins une fois par an; l'intéressé ou son représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport de la direction de l'établissement doit être requis (art. 45 ch. 1 CP). Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens.
L'arrêt examine l'application de l'art. 45 ch. 5 CP dans le contexte de l'exécution des mesures de sûreté pour les détenus malades, infirmes ou âgés. La cour relève que l'art. 397bis al. 1 lit. g CP permet au Conseil fédéral d'édicter des dispositions pour ces catégories de détenus, mais que celui-ci n'a pas encore exercé cette compétence, laissant ainsi la réglementation aux cantons. L'art. 45 ch. 5 CP, quant à lui, concerne spécifiquement l'interruption de la détention et l'imputation des périodes de traitement hospitalier sur la peine ou la mesure. La cour souligne que ces dispositions n'ont pas le même objet et que l'art. 45 ch. 5 CP ne crée pas un droit subjectif ouvrant la voie à un recours de droit administratif. Elle conclut que la question relève du droit cantonal et non du droit fédéral, excluant ainsi la recevabilité du recours.