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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Durée
Art. 4029

1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Case law2020-09-02
art. 40 (2) CP

in

146 IV 326

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 40 al. 2 CP dans le contexte d'une détention pour motifs de sûreté en vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. La cour a retenu que le trafic de cannabis de grande envergure, portant sur plus de 300 kilogrammes, constitue une infraction grave au sens de l'art. 10 al. 2 CP, en lien avec l'art. 19 al. 2 let. c LStup et l'art. 40 al. 2 CP. Bien que le cannabis ne soit pas une substance létale, sa consommation régulière peut entraîner des troubles physiques et psychiques, notamment chez les jeunes, ce qui justifie une menace sérieuse pour la sécurité d'autrui. La cour a également souligné que le recourant, déjà condamné pour des infractions similaires, présentait un risque concret de récidive, justifiant ainsi sa détention provisoire.

art.221 (1) CPP art.19 (2) LStup art.10 (2) CP
détention pour motifs de sûreté
récidive
trafic de stupéfiants
sécurité d'autrui
infraction grave
jeunes consommateurs
pronostic défavorable
Case law2014-02-10
art. 40 CP

in

6B 705/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la peine prononcée à l'art. 40 CP, qui prévoit en règle générale une peine privative de liberté d'au moins six mois. Dans le cadre d'un concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), la cour cantonale avait prononcé une peine complémentaire de 5 mois et 5 jours de privation de liberté, ce qui constitue une exception admise à la règle de l'art. 40 CP lorsque la peine d'ensemble justifie une telle dérogation. Le recourant contestait cette décision, arguant que son comportement irréprochable depuis 2010 et sa situation professionnelle justifiaient une peine pécuniaire plutôt qu'une peine privative de liberté. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, confirmant que la cour cantonale avait correctement appliqué les critères de proportionnalité et de prévention spéciale, notamment en tenant compte des antécédents du recourant et de ses récidives malgré des peines antérieures. Ainsi, la peine prononcée n'est pas contraire à l'art. 40 CP.

art.41 (1) CP art.109 (3) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.83 CPP art.66 (1) LTF art.49 (2) CP
peine privative de liberté
concours rétrospectif
proportionnalité
prévention spéciale
récidive
erreur de plume
assistance judiciaire
Case law2011-09-23
art. 40 (1) CP

in

6B 262/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la peine de privation de liberté à vie infligée au recourant au regard de l'art. 40 al. 1 CP. Il a relevé que la motivation de l'autorité cantonale était insuffisante et contradictoire, notamment en ce qu'elle n'expliquait pas clairement comment les circonstances de l'assassinat justifiaient à elles seules cette peine malgré le concours d'infractions (art. 49 CP). Le Tribunal a également souligné que la dangerosité du recourant, évoquée dans le jugement, n'est pas un critère pertinent pour la fixation de la peine selon l'art. 47 CP. En conséquence, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal en ce qu'il confirmait la peine et a renvoyé la cause pour une nouvelle décision.

art.29 (2) Cst. art.47 CP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.6 CEDH art.49 CP art.112 CP
fixation de la peine
privation de liberté à vie
motivation insuffisante
concours d'infractions
dangerosité
art. 40 CP
contrôle fédéral
Case law2005-10-19
art. 40 (2) CP

in

6A.43/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de suspension de l'exécution de la peine du recourant en vertu de l'art. 40 CP, qui prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave et que, si le condamné doit être transféré dans un hôpital ou un hospice, la durée de ce séjour est en principe imputée sur la peine. Le tribunal a souligné que l'exécution ininterrompue de la peine est la règle et qu'une exception ne peut être envisagée que si l'état de santé du détenu le rend totalement incapable de subir la peine ou si un traitement médical urgent prime sur l'exécution. En l'espèce, les rapports médicaux indiquaient que les recommandations des médecins pouvaient être suivies en détention et que les responsables de l'établissement pénitentiaire prenaient en compte l'état de santé du recourant. Bien qu'un médecin ait suggéré un transfert vers un établissement mieux équipé, cela n'excluait pas la détention. Le tribunal a donc conclu que le refus de suspendre l'exécution de la peine ne violait pas l'art. 40 CP, d'autant plus que la gravité de l'infraction et l'intérêt public à l'exécution de la peine justifiaient cette décision.

suspension de peine
état de santé
exécution de la peine
transfert hospitalier
intérêt public
gravité de l'infraction
traitement médical
Case law2005-10-19
art. 40 (1) CP

in

6A.43/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de suspension de l'exécution de la peine du recourant en vertu de l'art. 40 al. 1 CP, qui prévoit qu'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave. Le tribunal a souligné que l'exécution ininterrompue de la peine est la règle et qu'une exception ne peut être envisagée que si l'état de santé du détenu le rend totalement incapable de subir la peine ou si un traitement médical urgent prime sur l'exécution. En l'espèce, les rapports médicaux indiquaient que le recourant souffrait d'une cardiopathie ischémique et d'autres affections nécessitant un suivi spécifique, mais les autorités pénitentiaires avaient mis en place des mesures adaptées pour garantir ce suivi en détention. Le tribunal a conclu que les recommandations médicales pouvaient être respectées dans l'établissement pénitentiaire et que, en cas d'aggravation, un transfert vers un autre établissement ou un hôpital était possible. Par conséquent, le tribunal a estimé que le refus de suspendre l'exécution de la peine ne violait pas l'art. 40 CP, d'autant plus que la gravité de l'infraction commise justifiait la poursuite de la détention.

suspension de peine
état de santé
cardiologie
détention
traitement médical
gravité de l'infraction
intérêt public
Case law1974-10-17
art. 40 CP

in

100 IB 271

L'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1974 traite de l'application de l'art. 40 CP dans le contexte de l'interruption de l'exécution des mesures de sûreté pour des détenus malades, infirmes ou âgés. La cour souligne que l'art. 40 CP, ainsi que l'art. 45 ch. 5 CP, concernent spécifiquement la compétence des cantons en matière d'interruption de la détention et d'imputation des périodes de traitement ou de séjour hospitalier sur la durée de la peine ou de la mesure. En revanche, l'art. 397bis al. 1 lit. g CP, bien que traitant des modalités d'incarcération des mêmes catégories de détenus, n'a pas le même objet. La cour relève que le Conseil fédéral n'a pas encore exercé ses compétences en vertu de l'art. 397bis CP, laissant ainsi aux cantons le soin de régler ces questions. Par conséquent, la décision d'interrompre ou non l'exécution d'une mesure de sûreté pour des raisons de santé relève du droit cantonal et ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

art.374 CP art.42 CP art.45 (5) CP
mesures de sûreté
interruption de détention
compétence cantonale
détention médicale
droit cantonal
recours administratif
exécution des peines