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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Faux certificat médical
Art. 318468

1.  Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il sollicite, reçoit ou se fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2.  Abrogé

468 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2021-08-30
art. 318 CP

in

1B 129/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du Procureur général et de l'ensemble du Ministère public fribourgeois dans le cadre de plusieurs procédures impliquant la recourante et sa fille. Concernant la récusation de l'ensemble du Ministère public, la cour cantonale a jugé la demande irrecevable en raison d'un manque de motivation, la recourante n'ayant pas précisé les affaires concernées ni avancé de faits concrets démontrant une prévention de partialité. Le Tribunal fédéral a confirmé ce raisonnement, soulignant que le dépôt d'une plainte pénale contre un membre du Ministère public ne justifie pas la récusation de l'ensemble de l'institution. En ce qui concerne la récusation du Procureur général dans la cause F_82, la cour cantonale a relevé que les arrêts précédents de récusation étaient fondés sur des éléments factuels précis liés à une infraction spécifique (faux certificat médical, Art. 318 CP), sans lien direct avec la recourante. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces éléments ne démontraient pas une prévention de partialité du Procureur général à son encontre dans la procédure F_82, d'autant plus que les critiques avaient déjà été examinées et rejetées par le Tribunal fédéral dans une précédente décision. La demande de récusation a donc été rejetée.

Récusation
Procureur général
Ministère public
Partialité
Faux certificat médical
Motivation insuffisante
Voies de droit
Case law2016-01-02
art. 318 CP

in

6B 432/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 318 CP, relatif au faux dans les certificats médicaux. Le recourant reprochait à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs concernant une infraction présumée de faux dans les certificats médicaux commise par C.________. Le Tribunal a constaté que l'arrêt attaqué ne traitait pas de cette problématique, ni expressément ni implicitement, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). Par conséquent, le recours a été partiellement admis, et la cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour une nouvelle décision sur cette question.

art.29 (2) Cst. art.42 (1) LTF art.81 (1) LTF art.31 CP art173 CP art.49 CO art.30 CP
faux dans les certificats médicaux
droit d'être entendu
diffamation
recevabilité du recours
violation procédurale
renvoi pour nouvelle décision
tort moral
Case law2008-05-13
art. 318 (1.0) CP

in

6B 152/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 318 al. 1 CP, qui sanctionne les médecins, dentistes, vétérinaires et sages-femmes qui établissent intentionnellement un certificat contraire à la vérité destiné à une autorité ou susceptible de léser les intérêts légitimes de tiers. Dans le cas présent, le recourant, un psychiatre, avait délivré des certificats médicaux attestant une capacité de travail fictive de sa patiente à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, alors qu'elle était en réalité en incapacité totale de travail pour des raisons médicales. Le Tribunal a confirmé que le recourant avait agi intentionnellement, en connaissance du caractère faux des certificats et de leur destination à une autorité, ce qui suffisait à constituer l'infraction sans qu'il soit nécessaire de prouver un avantage illicite ou un préjudice à des tiers. Le recourant a également échoué à démontrer qu'il avait agi par négligence ou dans l'erreur sur l'illicéité de ses actes. Enfin, le Tribunal a partiellement admis le recours en renvoyant la cause à la cour cantonale pour une nouvelle fixation de la peine, afin de tenir compte de la capacité économique du recourant et d'examiner d'éventuelles circonstances atténuantes.

art.132 (1) LTF art.42 (4) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.108 (1) LTF art.106 (1) CP art.53 CP
faux certificat médical
intention criminelle
autorité destinataire
préjudice
négligence
erreur sur l'illicéité
fixation de la peine
Case law2005-09-28
art. 318 (1) CP

in

4C.156/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité du défendeur (Dr A.________) pour acte illicite au sens de l'art. 41 CO, en lien avec l'art. 318 al. 1 CP, concernant l'établissement de faux certificats médicaux. Le tribunal a confirmé que le médecin avait intentionnellement rédigé des certificats contraires à la vérité en attestant de la capacité de travail de B.________ auprès de l'office cantonal de l'AI, alors qu'il certifiait simultanément son incapacité totale à l'assureur privé. Ces certificats, destinés à être produits à une autorité, ont causé un préjudice à l'assureur en l'empêchant de réduire les indemnités versées. Le tribunal a jugé que les éléments constitutifs de l'infraction pénale étaient réunis, ce qui permettait l'application de la prescription pénale de cinq ans (art. 60 al. 2 CO). La cour cantonale avait correctement calculé le dommage subi par l'assureur, fixé à 22'811 CHF, et le Tribunal fédéral a rejeté le recours du défendeur.

art.70 CP art.60 (2) CO art.8 CC art.41 CO
faux certificat médical
responsabilité délictuelle
prescription pénale
capacité de travail
acte illicite
causalité adéquate
dommages-intérêts