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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Fausse déclaration d’une partie en justice
Art. 306451

1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Abrogé

3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

451 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2020-03-12
art. 306 CP

in

1B 304/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le recourant pouvait être considéré comme lésé au sens de l'art. 306 CP, ce qui lui aurait permis d'obtenir la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. Le recourant alléguait que les fausses déclarations des intimés D.________ et B.________ lors de la procédure civile avaient influencé négativement le jugement initial, l'obligeant à recourir en appel. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que les juges civils s'étaient principalement fondés sur un rapport d'expertise de 2013 et non sur les déclarations litigieuses pour statuer. Par conséquent, le recourant n'a pas subi de préjudice direct lié à ces déclarations, et son intérêt patrimonial ou son honneur n'ont pas été atteints de manière suffisante pour justifier sa qualité de lésé. L'art. 306 CP protège principalement l'intérêt collectif, et les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs droits sont directement affectés. Le Tribunal a donc rejeté le recours, confirmant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour être partie plaignante.

art.307 CP art.24 CP art.118 (1) CPP art.679 (1) CC art.115 (1) CPP art.382 (1) CPP
fausse déclaration de partie en justice
partie plaignante
lésé
intérêt juridiquement protégé
procédure pénale
causalité directe
responsabilité civile
Case law2019-11-21
art. 306 (1) CP

in

6B 1261/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre une ordonnance du Tribunal cantonal du Valais qui avait rejeté son recours contre le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pour diffamation et calomnie. Le Tribunal fédéral a relevé que, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, le recourant doit démontrer que la décision attaquée peut affecter ses prétentions civiles, telles que la réparation du dommage ou du tort moral (art. 41 ss CO). Or, le recourant n'a fourni aucune indication sur de telles prétentions civiles et n'a invoqué qu'une atteinte à sa dignité, qui n'est pas protégée par l'art. 306 al. 1 CP (fausse déclaration en justice). De plus, le recourant n'a pas allégué de violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ni d'atteinte à un droit procédural distinct. Par conséquent, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et a mis les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

art.42 (1) LTF art.41 CO art.108 LTF art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.81 (1) LTF
recours pénal
prétentions civiles
dignité
fausse déclaration en justice
irrecevabilité
frais judiciaires
procédure pénale
Case law2018-11-15
art. 306 (1) CP

in

6B 1069/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant l'application de l'art. 306 al. 1 CP (fausse déclaration d'une partie en justice). La cour cantonale avait jugé que la dénonciation pénale ne révélait aucune fausse déclaration en justice ni faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et que le recourant n'avait pas démontré que la motivation subsidiaire du procureur relative à une erreur de fait ou de droit (art. 13 et 21 CP) était contraire au droit. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant n'avait pas qualité pour recourir, car il n'était pas directement lésé par les infractions alléguées, et que le recours était irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).

art.42 (2) LTF art.251 (1) CP art.382 (1) CPP art.13 CP art.21 CP art.81 (1) LTF art.115 CPP
fausse déclaration en justice
faux dans les titres
recevabilité du recours
qualité pour recourir
erreur de fait
erreur de droit
motivation insuffisante
Case law2016-04-04
art. 306 CP

in

6B 799/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant les infractions de fausse déclaration d'une partie en justice (Art. 306 CP) et de faux témoignage (Art. 307 CP). Il a confirmé que la Chambre pénale de recours avait correctement dénié aux recourants la qualité pour recourir, faute d'intérêt personnel et juridiquement protégé. Les recourants n'ont pas démontré que les juridictions civiles s'étaient fondées exclusivement sur les déclarations de l'intimé pour rendre leur décision, ni qu'ils avaient subi un dommage direct résultant de ces infractions. Le Tribunal a ainsi rejeté le grief des recourants, estimant que leur recours était irrecevable sur ce point.

art.307 CP art.42 (1) LTF art.81 (1) LTF art.146 CP art.251 CP art.115 (1) CPP art.382 (1) CPP
fausse déclaration en justice
faux témoignage
qualité pour recourir
intérêt juridiquement protégé
dommage direct
recevabilité du recours
procédure pénale
Case law2003-10-24
art. 306 (1) CP

in

6S.245/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 306 al. 1 CP, qui punit une partie dans un procès civil pour fausse déclaration sur les faits de la cause après avoir été avertie des conséquences pénales. Le recourant avait déclaré qu'il n'avait pas une situation financière difficile en 1987, ce que le tribunal cantonal a considéré comme une fausse déclaration, s'appuyant sur des preuves de poursuites et saisies. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette déclaration était un jugement de valeur mixte, combinant une appréciation subjective et des éléments factuels, et que l'art. 306 CP ne s'applique qu'aux déclarations portant exclusivement sur des faits. Ainsi, la condamnation a été annulée pour violation du droit fédéral.

art.307 CP
fausse déclaration
procès civil
jugement de valeur
moyen de preuve
avertissement pénal
violation du droit fédéral
annulation de la condamnation
Case law1982-02-22
art. 306 CP

in

108 IV 77

Les infractions contre l'administration de la justice (art. 303 ss CP) se poursuivent d'office. La recourante invoque la violation de dispositions régissant de telles infractions, mais il faut examiner si elle a qualité pour recourir. Selon l'art. 270 al. 3 PPF, l'accusateur privé peut se pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. Le Tribunal fédéral a déclaré que l'intervention de l'accusateur public est réalisée lorsqu'il décide lui-même du sort de l'accusation, même sans exercer formellement les droits d'une partie. Dans cette espèce, le procureur général a refusé d'ouvrir une information pénale, intervenant ainsi dans la procédure. Le droit genevois ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé, seul détenteur de l'action pénale. Par conséquent, la recourante n'a pas qualité pour recourir pour des infractions poursuivies d'office, et son pourvoi est irrecevable dans cette mesure.

infractions contre l'administration de la justice
poursuites d'office
accusateur public
accusateur privé
qualité pour recourir
pourvoi en nullité
droit cantonal
Case law1961-05-31
art. 306 CP

in

87 IV 101

Le Tribunal fédéral examine si la Cour de cassation du canton de Fribourg était tenue de se prononcer sur des questions de droit fédéral non soulevées devant l'autorité cantonale. En l'espèce, la recourante, condamnée pour fausse déclaration en justice (art. 306 CP), n'a pas invoqué devant le Tribunal cantonal deux moyens de droit : l'absence d'avertissement sur les suites pénales et la qualification de ses déclarations comme moyen de preuve. Le Tribunal cantonal, limité par le droit cantonal à examiner uniquement les moyens soulevés, a refusé d'examiner ces questions. Le Tribunal fédéral confirme que, lorsque l'autorité cantonale n'a pas été saisie d'un moyen, son jugement n'est pas une décision de dernière instance sur ce point, échappant ainsi au contrôle du Tribunal fédéral. La Cour rappelle que le pourvoi en nullité vise à corriger les violations du droit fédéral, mais que si l'autorité cantonale n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur une question, celle-ci ne peut être examinée par le Tribunal fédéral.

fausse déclaration en justice
moyens de preuve
pourvoi en nullité
compétence cantonale
droit fédéral
procédure pénale
art. 306 CP