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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Actes préparatoires délictueux
Art. 260bis 346

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:

a.
meurtre (art. 111);
b.
assassinat (art. 112);
c.
lésions corporelles graves (art. 122);
cbis.347
mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124);
d.
brigandage (art. 140);
e.
séquestration et enlèvement (art. 183);
f.
prise d’otage (art. 185);
fbis.348
disparition forcée (art. 185bis);
g.
incendie intentionnel (art. 221);
h.
génocide (art. 264);
i.
crimes contre l’humanité (art. 264a);
j.
crimes de guerre (art. 264c à 264h). 349

2 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.350

3 Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.351

346 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

347 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

348 Introduite par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

350 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-04-27
art. 260bis CP

in

6B 1317/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 260bis CP dans le contexte d'une tentative d'assassinat et de viol. Il a confirmé que l'auteur avait pris des dispositions concrètes conformément à un plan, notamment en aménageant un local et en se procurant des moyens pour commettre les infractions, ce qui indiquait qu'il était prêt à passer à l'acte. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel ces actes ne constituaient que des préparatifs, soulignant que l'auteur avait franchi le seuil de la tentative en accomplissant des actes décisifs vers la réalisation des infractions. La cour a également considéré que la nature et l'ampleur des dispositions prises démontraient une volonté délictueuse persistante, conformément à la jurisprudence établie.

art.47 CP art.22 (1) CP art.23 (1) CP art.190 (1) CP art.48 CP
tentative d'assassinat
viol
actes préparatoires
désistement
culpabilité
fixation de la peine
liberté sexuelle
Case law2022-03-30
art. 260bis (1) CP

in

6B 892/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 260bis al. 1 CP, qui punit les actes préparatoires à un brigandage lorsque des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, conformes à un plan, indiquent une intention de passer à l'acte. La cour cantonale a retenu que le recourant et ses comparses avaient pris des mesures spécifiques (cagoules, bidon d'essence, chalumeaux, absence de documents d'identité et de téléphones portables) démontrant leur intention de commettre un brigandage, notamment une attaque de fourgon blindé par incendie, une technique déjà utilisée en Suisse romande. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification, soulignant que les éléments retenus (nature et ampleur des préparatifs, contradictions dans les déclarations, antécédents judiciaires) établissaient de manière soutenable l'intention délictuelle et l'absence d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le recours a été rejeté, la condamnation à 11 mois de prison et l'expulsion pour 10 ans étant confirmées.

art.47 CP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.66_a (1) CP art.263 (1) CPP
actes préparatoires
brigandage
intention délictuelle
appréciation des preuves
arbitraire
expulsion
fixation de la peine
Case law2021-11-24
art. 260bis (1) CP

in

6B 405/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour actes préparatoires délictueux à brigandage en vertu de l'art. 260bis al. 1 CP. La cour cantonale avait retenu que le recourant avait pris des dispositions concrètes d'ordre technique et organisationnel en vue de commettre un brigandage, conformément à un plan, ce qui est constitutif de l'infraction. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les actes de repérage, les rencontres avec des complices et les manœuvres d'évitement démontraient une intention claire de commettre l'infraction. Le recourant n'a pas pu fournir d'explications rationnelles pour ses actions, et les éléments du dossier ont été jugés suffisants pour établir sa culpabilité. Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant, estimant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans son appréciation des preuves et que la maxime d'accusation avait été respectée.

art.140 (1) CP art.80d EIMP art.389 (1) CPP art.429 (1) CPP art.343 CPP art.260bis (3) CP
actes préparatoires
brigandage
intention délictueuse
appréciation des preuves
maxime d'accusation
arbitraire
droit d'être entendu
Case law2020-07-10
art. 260bis (1) CP

in

6B 482/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des actes du recourant à l'art. 260bis al. 1 CP, qui punit les actes préparatoires délictueux en vue de commettre un meurtre ou un assassinat. Le tribunal a confirmé que le recourant avait pris des dispositions concrètes conformément à un plan, notamment en se procurant illégalement une arme, en effectuant des repérages au domicile et sur le lieu de travail de la victime, et en la menaçant directement avec un chargeur munitionné. Ces actes, par leur nature et leur ampleur, indiquaient clairement son intention de passer à l'exécution de l'infraction. Le tribunal a rejeté les arguments du recourant, jugés irrecevables ou infondés, et a confirmé la condamnation pour actes préparatoires délictueux, ainsi que les peines et mesures accessoires, y compris l'expulsion du territoire suisse.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.47 CP art.66_a (1) CP art.12 (2) CP art.49 (1) CO
actes préparatoires délictueux
meurtre
menace
procurement illégal d'arme
repérages
intention délictueuse
expulsion
Case law2017-10-04
art. 260bis (1) CP

in

6B 475/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour actes préparatoires de brigandage aggravé en vertu de l'art. 260bis al. 1 let. d CP. La cour cantonale avait retenu sa culpabilité sur la base d'un ensemble d'indices convergents, notamment l'achat d'un scooter avec un document falsifié, le changement de plaque d'immatriculation, la présence d'une arme à feu et de liens en plastique dans le coffre, ainsi que le comportement suspect du recourant et de son comparse à proximité du magasin. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'était pas arbitraire, car elle reposait sur une analyse soutenable des faits et ne violait pas le principe 'in dubio pro reo'. Le recours a été rejeté, la condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans étant maintenue.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.47 CP art.10 CPP art.97 (1) LTF
actes préparatoires
brigandage aggravé
arbitraire
présomption d'innocence
appréciation des preuves
fardeau de la preuve
condamnation
Case law2016-06-27
art. 260bis CP

in

6B 874/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des actes du recourant sous l'angle de l'art. 260bis CP, qui punit les actes préparatoires concrètement orientés vers l'exécution d'un crime, tels que l'assassinat ou les lésions corporelles graves. Le recourant soutenait que ses actions ne constituaient que des actes préparatoires et non des tentatives au sens de l'art. 22 al. 1 CP. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant que le recourant avait franchi le seuil de la tentative en se rendant armé sur les lieux où il pensait trouver ses victimes, accomplissant ainsi un acte décisif vers la réalisation des infractions. Le Tribunal a souligné que la distinction entre actes préparatoires et tentative repose sur des critères subjectifs et objectifs, et que dans ce cas, les actes du recourant étaient suffisamment proches de l'exécution des infractions pour constituer des tentatives. Le grief du recourant a donc été jugé infondé.

art.122 CP art.22 (1) CP art.105 (1) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.48 (let. d) CP art.66 (1) LTF art.112 CP
tentative
actes préparatoires
assassinat
lésions corporelles graves
intention criminelle
repentir sincère
droit pénal
Case law2011-10-11
art. 260bis (2) CP

in

6B 533/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 260bis al. 2 CP dans le contexte des actes préparatoires délictueux commis par le recourant. Le recourant soutenait qu'il avait renoncé spontanément à son projet délictueux avant le commencement de l'exécution de l'infraction en se rendant dans un commissariat de police, ce qui aurait dû conduire à l'application de l'alinéa 2 de cette disposition. Cependant, le tribunal a constaté que le recourant s'était rendu au commissariat non pas pour se rendre à la police, mais pour retrouver la victime et rétablir son emprise sur elle. Par conséquent, le tribunal a rejeté le grief, estimant que les conditions de l'art. 260bis al. 2 CP n'étaient pas remplies, car le recourant n'avait pas renoncé à son projet délictueux de manière spontanée et définitive.

art.6 (1) CEDH art.20 CP art.29 (2) Cst. art.47 CP art.49 CP
actes préparatoires délictueux
renonciation spontanée
droit à un procès équitable
droit d'être entendu
arbitraire
fixation de la peine
confiscation
Case law2011-04-26
art. 260bis CP

in

6B 54/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation pour tentative de contrainte (Art. 260bis CP) en se basant sur les faits retenus par la Cour cantonale, selon lesquels le recourant, armé d'une batte de base-ball et accompagné de deux complices, s'est rendu au domicile de la victime pour récupérer de l'argent par la force, mais n'a pas pu accomplir son dessein en raison de l'absence de la victime. La Cour a estimé que ces actes dépassaient le stade des actes préparatoires non punissables et constituaient un commencement d'exécution de l'infraction, car ils représentaient une démarche décisive vers la réalisation de la contrainte, interrompue uniquement par des circonstances extérieures. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la tentative de contrainte était établie dès lors que le recourant avait manifesté son intention de recourir à la force et avait entrepris des actes concrets en ce sens, conformément à la jurisprudence relative à l'Art. 181 CP en relation avec l'Art. 22 CP. Ainsi, la condamnation pour tentative de contrainte a été jugée conforme au droit fédéral.

art.22 (1) CP art.65 (2) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.181 CP
tentative de contrainte
actes préparatoires
commencement d'exécution
violence
menace
liberté d'action
jurisprudence
Case law2010-02-18
art. 260bis (2) CP

in

6B 861/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP, qui s'applique lorsque des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, conformes à un plan, indiquent une préparation à l'exécution d'un brigandage. L'art. 260bis al. 2 CP prévoit une exemption de peine si l'auteur renonce de son propre mouvement à poursuivre son activité préparatoire. Dans le cas présent, le recourant avait effectué des repérages répétés de l'agence C.________ SA, ce qui constitue une participation active aux actes préparatoires. La cour cantonale a retenu que le recourant avait cessé ses activités en raison de son arrestation et non de sa propre initiative, ce qui lie le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF. Ainsi, le grief tiré de la violation du droit fédéral a été rejeté, faute d'arbitraire dans l'établissement des faits.

art.80 LTF art.47 CP art.105 (1) LTF art.139 (2) CP art.139 (3) CP
actes préparatoires
brigandage
renonciation volontaire
repérages
arbitraire
exemption de peine
pouvoir d'appréciation
Case law2009-12-15
art. 260bis CP

in

1B 353/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la détention préventive du recourant en vertu de l'art. 260bis CP, qui concerne les actes préparatoires délictueux en vue de commettre un brigandage. La Cour a confirmé que la détention était justifiée par des charges suffisantes, notamment les déclarations du co-inculpé B.________ et l'absence d'explication du recourant quant à sa présence sur les lieux. La Cour a également relevé un risque concret de récidive, compte tenu des antécédents judiciaires du recourant, et a jugé que la durée de la détention était proportionnelle à la peine encourue. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.31 (3) Cst. art.5 (1 let. c) CEDH art.10 (2) Cst. art.286 CP art.36 (2 et 3) Cst. art.51 CP
détention préventive
charges suffisantes
risque de récidive
proportionnalité
actes préparatoires
brigandage
liberté personnelle