Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 252 CP, qui réprime le faux dans les certificats, incluant la contrefaçon, la falsification, l'usage d'un faux ou l'abus d'un certificat d'autrui, commis dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait falsifié deux ordonnances médicales en modifiant des documents originaux pour y ajouter des prescriptions de médicaments, puis les avait envoyées par fax à une pharmacie. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étaient réunis : le recourant avait agi avec l'intention de tromper en cherchant à discréditer les médecins de l'hôpital avec lesquels il était en litige, et son dessein d'améliorer sa situation était établi par son contexte conflictuel. Le Tribunal a rejeté les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu, soulignant que la motivation de la cour cantonale était suffisante et que les constatations factuelles n'étaient pas manifestement insoutenables.
faux dans les certificats
intention de tromper
dessein d'amélioration
arbitraire
droit d'être entendu
appréciation des preuves
litige médical