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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Faux dans les certificats
Art. 252335

Quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui,

contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,

fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

335 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-09-02
art. 252 CP

in

6B 37/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant la condamnation de A.________ pour faux dans les certificats (Art. 252 CP) et escroquerie (Art. 146 CP) en lien avec l'utilisation frauduleuse de l'identité d'un tiers pour souscrire un abonnement de téléphonie mobile. Le recourant contestait l'établissement des faits, invoquant l'arbitraire et une violation du principe in dubio pro reo. Le Tribunal a rappelé que son rôle n'est pas de réexaminer librement les faits, mais de vérifier l'absence d'arbitraire dans leur établissement, conformément aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF et à l'art. 9 Cst. Il a souligné que la cour cantonale avait fondé sa conviction sur des éléments convergents, notamment l'utilisation des adresses du recourant dans le contrat et son absence de réaction aux commandements de payer adressés à l'intimé, ce qui rendait sa conclusion soutenable. Le Tribunal a donc rejeté le grief d'arbitraire et confirmé la condamnation pour faux dans les certificats et escroquerie.

art.10 CPP art.146 CP art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.105 (1-2) LTF art.97 (1) LTF
Faux dans les certificats
Escroquerie
Arbitraire
In dubio pro reo
Preuve
Identité frauduleuse
Condamnation
Case law2022-12-20
art. 252 CP

in

6B 44/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 252 CP dans le cas d'une tentative de faux dans les certificats. Le recourant avait commandé un faux permis de conduire polonais et une fausse attestation de domicile dans le but de circuler librement en Europe, notamment en Suisse. La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi avec dol éventuel, s'accommodant de la possibilité d'obtenir un faux document, et avait l'intention d'améliorer sa situation en évitant les formalités légales. Le Tribunal fédéral a confirmé que le critère de territorialité était réalisé (art. 3 et 8 CP), car le résultat escompté (l'usage du faux permis) devait se produire en Suisse. Le recours a été rejeté, la condamnation pour tentative de faux dans les certificats étant conforme au droit.

art.3 (1) CP art.22 (1) CP art.9 Cst. art.105 (1-2) LTF art.21 CP art.8 (1-2) CP art.13 CP art.52 CP
Faux dans les certificats
Dol éventuel
Territorialité
Tentative
Permis de conduire
Usage de faux
Amélioration de situation
Case law2022-07-18
art. 252 CP

in

6B 966/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 252 CP, qui réprime le faux dans les certificats, incluant la contrefaçon, la falsification, l'usage d'un faux ou l'abus d'un certificat d'autrui, commis dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait falsifié deux ordonnances médicales en modifiant des documents originaux pour y ajouter des prescriptions de médicaments, puis les avait envoyées par fax à une pharmacie. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étaient réunis : le recourant avait agi avec l'intention de tromper en cherchant à discréditer les médecins de l'hôpital avec lesquels il était en litige, et son dessein d'améliorer sa situation était établi par son contexte conflictuel. Le Tribunal a rejeté les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu, soulignant que la motivation de la cour cantonale était suffisante et que les constatations factuelles n'étaient pas manifestement insoutenables.

art.29 (2) Cst. art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.9 Cst. art.6 (2) CEDH
faux dans les certificats
intention de tromper
dessein d'amélioration
arbitraire
droit d'être entendu
appréciation des preuves
litige médical
Case law2022-03-28
art. 252 CP

in

6B 1074/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.A.________ concernant sa condamnation pour faux dans les certificats (Art. 252 CP). La recourante contestait l'appréciation des preuves et la cour cantonale, arguant d'une violation de la présomption d'innocence et de l'arbitraire dans l'établissement de l'intention criminelle. Le Tribunal a rappelé que la présomption d'innocence (garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) implique que le doute doit profiter à l'accusé et que le juge ne peut se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable en cas de doutes sérieux et irréductibles. Concernant l'Art. 252 CP, le Tribunal a souligné que l'infraction requiert une intention de tromper pour améliorer sa situation ou celle d'autrui, y compris le dol éventuel. La cour cantonale avait retenu que la recourante, consciente des enjeux administratifs et ayant eu des doutes sur l'authenticité des documents, avait agi avec dol éventuel en utilisant des documents falsifiés obtenus dans des circonstances insolites (paiement de 50'000 fr., absence de contact avec les autorités hongroises). Le Tribunal a confirmé cette analyse, estimant que les constatations de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires et que l'élément subjectif de l'infraction était établi. Le recours a donc été rejeté.

art.105 (1) LTF art.6 (2) CEDH art.32 (1) Cst. art.66 (1) LTF art.10 CPP art.12 (2) CP
Faux dans les certificats
Présomption d'innocence
Dol éventuel
Arbitraire
Appréciation des preuves
Documents falsifiés
Permis de séjour
Case law2019-05-04
art. 252 CP

in

6B 312/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. La cour cantonale a retenu que le recourant avait utilisé des diplômes falsifiés de l'Université B.________ et du Collège C.________, qui attestaient faussement qu'il avait accompli des études et obtenu des grades académiques, dans le but d'obtenir son enregistrement au Registre de médecine empirique (RME). Le recourant ne contestait pas que ces diplômes constituaient des certificats au sens de l'art. 252 CP ni qu'ils pouvaient être qualifiés de faux intellectuels. La cour cantonale a établi que les diplômes étaient mensongers, car le recourant n'avait pas suivi les formations correspondantes et que les institutions mentionnées n'avaient pas de présence physique réelle. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant avait agi dans l'intention d'améliorer sa situation, conformément à l'art. 252 CP, et a rejeté le grief, estimant que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral.

art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.146 CP art.105 (1) LTF
faux dans les certificats
faux intellectuel
intention frauduleuse
diplômes falsifiés
Registre de médecine empirique
usage de faux
enrichissement illégitime
Case law2019-04-06
art. 252 CP

in

6B 474/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et a conclu que l'action pénale était prescrite. L'infraction, commise en 2008, était soumise à un délai de prescription de sept ans selon le droit applicable jusqu'au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP), expirant donc en 2015. Le jugement de première instance du 24 septembre 2018 intervenait après ce délai, rendant la condamnation irrecevable. Concernant l'usage du faux certificat, le tribunal a estimé qu'aucun élément probant n'établissait son utilisation après le 24 septembre 2011, date à partir de laquelle toute action était également prescrite. Ainsi, la condamnation pour usage du faux certificat a été annulée, et le recours a été admis, entraînant l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision.

art.98 CP art.66 (1) LTF art.97 (1 let. c) CP art.389 CP art.97 (3) CP art.68 (1) LTF
Faux dans les certificats
Prescription
Délai de prescription
Usage de faux
Présomption d'innocence
Arbitraire
Renvoi pour nouvelle décision
Case law2018-06-15
art. 252 CP

in

6B 1169/2017

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 252 CP, relatif à la tentative de faux dans les certificats. La cour cantonale avait retenu que le recourant avait agi avec l'intention d'améliorer sa situation en utilisant un faux permis de conduire afghan, en vue de s'épargner les formalités pour obtenir un permis suisse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et que les éléments retenus (contradictions dans les déclarations du recourant, caractéristiques évidentes du faux, et circonstances de l'envoi) formaient un faisceau d'indices suffisant pour établir l'intention frauduleuse du recourant. Ainsi, l'infraction de tentative de faux dans les certificats était constituée.

art.10 CPP art.9 Cst. art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.97 (1) LTF art.66 (1) LTF art.429 CPP
faux dans les certificats
intention frauduleuse
arbitraire
appréciation des preuves
présomption d'innocence
in dubio pro reo
faisceau d'indices
Case law2015-12-22
art. 252 (3) CP

in

6B 319/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 252 al. 3 CP, qui réprime l'abus d'une pièce de légitimation véritable mais non destinée à l'auteur, dans le but d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. En l'espèce, le recourant avait utilisé le permis de séjour de son frère pour franchir la frontière suisse et se légitimer lors de son séjour à Schaffhouse, trompant ainsi les autorités. La cour cantonale avait constaté que le recourant et la photographie sur le document présentaient une certaine ressemblance, et que l'usage de ce certificat avait permis au recourant de rentrer en Suisse malgré l'absence d'autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a confirmé que les éléments constitutifs de l'infraction étaient remplis, rejetant le grief du recourant et validant la condamnation pour faux dans les certificats.

art.70 CP art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.69 CP art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP art.47 CP art.405 CPP art.398 CPP
faux dans les certificats
pièce de légitimation
abus de document
tromperie
séjour illégal
présomption d'innocence
appréciation des preuves
Case law2012-12-18
art. 252 CP

in

6B 619/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification juridique de faux dans les certificats selon l'art. 252 CP. Il a confirmé que l'autorisation de séjour contrefaite utilisée par le recourant pour se légitimer lors de l'acquisition de billets de transport internationaux constitue une pièce de légitimation au sens de l'art. 252 CP. Le recourant a agi avec l'intention d'améliorer sa situation en utilisant ce document, remplissant ainsi les éléments constitutifs de l'infraction. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel l'art. 252 CP serait inapplicable en raison de l'absorption par l'art. 115 LEtr, soulignant que les intérêts juridiques protégés par ces deux dispositions sont différents (confiance dans la vie juridique pour l'art. 252 CP et intégrité des frontières pour l'art. 115 LEtr). En l'absence de preuve que le recourant ait utilisé le faux document pour entrer en Suisse, le Tribunal a confirmé la condamnation uniquement sur la base de l'art. 252 CP.

art.106 CP art.305bis CP art.42 (1) CP
faux dans les certificats
pièce de légitimation
intention criminelle
concours idéal
police des étrangers
blanchiment d'argent
sursis
Case law2010-08-06
art. 252 (4) CP

in

6B 71/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 252 al. 4 CP, qui réprime l'abus de pièces de légitimation ou de certificats véritables mais non destinés à l'auteur, dans le but de tromper autrui pour améliorer sa situation ou celle d'un tiers. Le recourant avait présenté un abonnement demi-tarif CFF et un permis de conduire appartenant à des tiers lors de contrôles de police, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Le tribunal a jugé que ces actes constituaient une utilisation abusive des documents, car une lecture rapide pouvait laisser croire qu'ils se rapportaient à lui, et que les policiers aient eu des doutes. L'intention de tromper et d'améliorer sa situation était établie, notamment pour dissimuler son identité réelle. La condamnation en vertu de l'art. 252 CP a été confirmée, sans violation du droit fédéral.

art.68 (1 et 3) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.6 CEDH art.66 (1) LTF art.32 Cst.
abus de pièces de légitimation
intention de tromper
contrôle de police
droit pénal
protection des documents
identité dissimulée
condamnation confirmée