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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
Art. 198

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée,

celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières,

sera, sur plainte, puni d’une amende290.

290 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Case law2019-07-31
art. 198 (2) CP

in

6B 426/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 198 al. 2 CP, qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. La cour cantonale avait condamné le recourant pour ce délit, mais le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité d'appel avait violé l'art. 398 al. 4 CPP en révisant librement l'état de fait établi par le tribunal de première instance, au lieu de se limiter à une question de droit. Le tribunal de première instance avait retenu que les gestes et propos du recourant n'avaient pas de connotation sexuelle, tandis que la cour cantonale avait établi un nouvel état de fait incluant des éléments non retenus initialement. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait excédé son pouvoir de cognition, car l'état de fait initial ne permettait pas de conclure à une intention de formuler des sous-entendus sexuels. Par conséquent, le recours a été admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée pour libérer le recourant.

art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.398 (4) CPP art.97 (1) LTF
Art. 198 al. 2 CP
Pouvoir de cognition
Établissement des faits
Arbitraire
Intention
Sous-entendus sexuels
Violation procédurale
Case law2018-02-11
art. 198 (2) CP

in

6B 1019/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des actes reprochés au recourant sous l'angle de l'art. 198 al. 2 CP, en lien avec l'art. 188 CP. Il a confirmé que les actes du recourant, notamment le frottement de son sexe contre les fesses de la victime et la caresse insistante de son sexe par-dessus les habits, constituaient des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 188 CP et non de simples attouchements au sens de l'art. 198 al. 2 CP. Le tribunal a souligné que l'intensité et la durée de ces actes dépassaient le cadre d'un attouchement rapide ou par surprise, caractéristique de l'art. 198 al. 2 CP. De plus, le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas profité d'un lien de dépendance, en relevant que la victime, en raison de sa position de stagiaire et de l'ascendant du recourant, n'avait pas osé s'opposer à ses actes. Ainsi, le tribunal a conclu que la qualification des faits sous l'art. 188 CP était correcte et que le recours était infondé.

art.29 (2) Cst. art.106 (2) LTF art.188 CP art.9 CPP art.350 (1) CPP art.6 (3) CEDH art.32 (2) Cst. art.66 (1) LTF art.325 CPP art.344 CPP
acte d'ordre sexuel
lien de dépendance
attouchement sexuel
qualification juridique
droit pénal
maxime d'accusation
appréciation des preuves
Case law2014-11-24
art. 198 CP

in

6B 800/2014

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 198 CP, qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. La cour cantonale avait retenu cette disposition pour qualifier les actes du recourant envers une victime, bien qu'il s'agisse d'une simple contravention. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en tenant compte de ces faits pour évaluer la culpabilité du recourant, notamment dans le cadre de l'accusation de tentative de viol, en soulignant sa propension à se conduire de manière brutale envers des femmes vulnérables. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait méconnu l'art. 49 al. 1 CP en ne prononçant pas une amende pour cette contravention, bien que cela n'ait pas influencé la quotité de la peine privative de liberté.

art.134 CP art.307 (1) CP art.139 (1) CP art.123 CP art.190 (1) CP art.49 (1) CP
Art. 198 CP
contravention
tentative de viol
appréciation des preuves
concours d'infractions
quotité de la peine
reformatio in pejus
Case law2010-02-18
art. 198 (2) CP

in

6B 920/2009

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________, confirmant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 198 para. 2 CP. Le tribunal a estimé que les autorités cantonales avaient correctement retenu les faits, notamment que X.________ avait exercé des pressions répétées avec son pénis en érection contre les fesses et les organes génitaux de la victime pendant plusieurs minutes, ce qui constitue des actes d'ordre sexuel. Le tribunal a également confirmé que la victime était dans un état d'incapacité de résistance en raison de sa position sur la table de massage, qui limitait ses mouvements et sa perception visuelle, la rendant incapable d'anticiper ou de résister aux actes de X.________. Le tribunal a jugé que les critiques du recourant concernant l'appréciation des preuves et la violation du principe 'res iudicata pro veritate habetur' étaient infondées ou irrecevables, et que les autorités cantonales n'avaient pas violé l'art. 191 CP.

art.42 (1) LTF art.106 (2) LTF art.80 (1) LTF art.108 (1) LTF art.191 CP
actes d'ordre sexuel
incapacité de résistance
appréciation des preuves
res iudicata pro veritate habetur
arbitraire
relation thérapeutique
position de la victime
Case law2007-03-20
art. 198 (2) CP

in

6P.18/2007

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public et le pourvoi en nullité formés par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, qui l'avait condamné pour contravention à l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) et séjour illégal en Suisse (art. 23 al. 1 LSEE). Le recourant invoquait un arbitraire dans l'appréciation des preuves et une violation du principe 'in dubio pro reo' découlant de la présomption d'innocence (art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Le Tribunal a rejeté ces griefs, estimant que les juges cantonaux n'avaient pas commis d'arbitraire en privilégiant les déclarations cohérentes et détaillées de la victime, corroborées par le témoignage de la gendarme et un certificat médical, malgré quelques variations mineures. Les témoignages à décharge, émanant de personnes proches du recourant, n'ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la crédibilité de la victime. Le pourvoi en nullité a également été déclaré irrecevable, le recourant n'ayant pas démontré de violation de l'art. 198 al. 2 CP sur la base des faits retenus par l'autorité cantonale.

art.6 (2) CEDH art.32 (1) Cst.
intégrité sexuelle
présomption d'innocence
arbitraire
appréciation des preuves
témoignages
violation
procédure pénale
Case law2006-05-10
art. 198 (2) CP

in

1P.368/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 198 al. 2 CP dans le contexte d'une plainte pour meurtre et harcèlement sexuel déposée par les parents de la victime, Z.________. La Chambre d'accusation avait estimé que les éléments de preuve ne suffisaient pas à établir l'infraction prévue par cet article, privilégiant plutôt la thèse du suicide. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant l'absence d'indices tangibles impliquant un tiers dans le décès et la cohérence des preuves avec l'hypothèse du suicide. Les recourants n'ont pas démontré d'arbitraire dans l'établissement des faits, et leur grief concernant l'art. 198 al. 2 CP a été jugé irrecevable, car ils n'ont pas indiqué quelles prétentions civiles pourraient être affectées par le classement de la procédure.

art.49 CO art.2 (2) LAVI art.9 Cst. art.8 (1 let. c) LAVI
Art. 198 al. 2 CP
suicide
arbitraire
preuve
harcèlement sexuel
prétentions civiles
qualité pour recourir
Case law2003-11-21
art. 198 (2) CP

in

6P.123/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 198 al. 2 CP, qui réprime les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Le recourant avait été condamné pour avoir fait des remarques désobligeantes sur les seins d'une collègue et posé sa main sur sa cuisse en commentant sa fermeté, actes qualifiés de paroles grossières et d'attouchements à connotation sexuelle. Le tribunal a confirmé que ces comportements, commis dans un cadre professionnel sans consentement de la victime, remplissaient les éléments constitutifs de l'infraction, rejetant l'argument du recourant selon lequel ses actes ne visaient pas à rabaisser la victime. Le tribunal a également souligné que le recourant avait agi intentionnellement, sans méprise possible, et que la condamnation ne violait pas le droit fédéral.

art.180 CP art.29 (2) Cst. art.6 (1 et 2) CEDH art.32 (2) Cst. art.189 (1) CP art.179septies CP
désagréments sexuels
attouchements
paroles grossières
consentement
intention
cadre professionnel
connotation sexuelle
Case law1987-03-13
art. 198 (1) CP

in

113 IV 22

Y., propriétaire d'un cabaret, a favorisé la débauche de ses artistes en leur permettant de quitter l'établissement avec des clients pour des activités sexuelles, en échange de la vente de bouteilles de champagne ou de 'Réserve du cabaret'. Il a également toléré des 'séparés' où des actes sexuels pouvaient être pratiqués et a autorisé son personnel à avancer de l'argent aux clients pour rétribuer les services des artistes. Le Tribunal fédéral confirme que le dessein de lucre au sens des art. 198 et 199 CP n'exige pas une avidité particulière, mais suffit dès lors que l'auteur favorise la débauche en vue d'obtenir des avantages pécuniaires. Le gain n'a pas besoin d'être directement lié aux actes de débauche, mais peut résulter d'une relation de cause à effet indirecte, comme l'attraction de clients supplémentaires ou une consommation accrue. En l'espèce, Y. a tiré un profit direct et indirect de ces activités, justifiant la qualification de proxénétisme professionnel.

art.199 CP
proxénétisme
dessein de lucre
débauche
profit indirect
relation de cause à effet
prestations sexuelles
condamnation pénale
Case law1987-03-13
art. 198 (1) CP

in

113 IV 22

{'contexte_factuel': "Y., propriétaire d'un cabaret, a favorisé la débauche de ses artistes en leur permettant de quitter l'établissement avec des clients pour des activités sexuelles, en échange de la vente de bouteilles de champagne ou de 'Réserve du cabaret'. Il a également toléré des 'séparés' où des actes sexuels pouvaient être pratiqués et a autorisé son personnel à avancer de l'argent aux clients pour rétribuer les services des artistes.", 'raisonnement_juridique': "Le Tribunal fédéral confirme que le dessein de lucre au sens des art. 198 et 199 CP n'exige pas une avidité particulière, mais suffit dès lors que l'auteur favorise la débauche en vue d'obtenir des avantages pécuniaires. Le gain n'a pas besoin d'être directement lié aux actes de débauche, mais peut résulter d'une relation de cause à effet indirecte, comme l'attraction de clients supplémentaires ou une consommation accrue. En l'espèce, Y. a tiré un profit direct et indirect de ces activités, justifiant la qualification de proxénétisme professionnel."}

art.199 CP
proxénétisme
dessein de lucre
débauche
profit indirect
relation de cause à effet
prestations sexuelles
condamnation pénale
Case law1987-03-13
art. 198 CP

in

113 IV 22

Le Tribunal fédéral examine si le dessein de lucre, élément constitutif du proxénétisme professionnel (art. 198 et 199 CP), est présent dans le cas de Y. La jurisprudence retient que le dessein de lucre n'exige pas une avidité marquée, mais suffit dès lors que l'auteur favorise la débauche en vue d'un enrichissement moralement répréhensible, notamment en monnayant des valeurs liées à la dignité humaine. Le gain peut être indirect, c'est-à-dire ne pas résulter directement des actes de débauche, mais découler d'une augmentation de la clientèle attirée par ces prestations. En l'espèce, Y. a favorisé la prostitution de ses artistes en sous-louant des locaux, en tolérant des "séparés" pour des actes sexuels, et en avancant de l'argent aux clients, le tout pour maintenir ou augmenter sa clientèle. Le Tribunal fédéral confirme que la cour cantonale a correctement interprété les art. 198 et 199 CP, car Y. a tiré un profit indirect de ces activités, satisfaisant ainsi l'élément du dessein de lucre.

art.199 CP
proxénétisme
dessein de lucre
débauche
profit indirect
dignité humaine
clientèle
prestations sexuelles