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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues
Art. 192

1 Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.284

284 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Case law2023-03-29
art. 192 (1) CP

in

6B 750/2022

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues (Art. 192 al. 1 CP), en retenant qu'il avait profité de son statut d'agent de détention et de chef de cuisine pour exploiter un rapport de dépendance avec les victimes, les amenant à commettre ou subir des actes sexuels. La cour a souligné que le recourant avait instauré un système de récompense favorisant certaines détenues, renforçant ainsi son ascendant sur elles. Les déclarations crédibles et cohérentes des victimes, corroborées par des éléments probants, ont permis de conclure que leur consentement était vicié par la situation de dépendance. Le Tribunal a rejeté l'argument du libre consentement, estimant que les actes résultaient de l'exploitation de la position de supériorité du recourant et de la vulnérabilité des victimes en milieu carcéral.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.189 (1) CP
rapport de dépendance
consentement vicié
exploitation
milieu carcéral
déclarations des victimes
ascendant
système de récompense
Case law2014-02-17
art. 192 (1) CP

in

6B 1010/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 192 al. 1 CP, qui punit les actes d'ordre sexuel commis en profitant d'un rapport de dépendance, notamment avec des personnes hospitalisées. Le recourant, un infirmier de nuit, avait commis des actes sexuels avec plusieurs résidentes d'un EMS, toutes âgées et en état de dépendance physique et psychique. La cour cantonale a retenu que le recourant avait exploité le lien de dépendance en établissant une relation de confiance avec les victimes, profitant de leur vulnérabilité et de leur état de santé pour les amener à commettre ou subir des actes sexuels. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le consentement des victimes n'était pas libre en raison de leur dépendance et de l'influence du recourant. Les griefs du recourant, notamment concernant l'arbitraire dans l'appréciation des faits et la violation de l'art. 192 CP, ont été rejetés comme infondés ou irrecevables.

art.292 CP art.6 CPP art.67 (1) CP art.343 (1 et 3) CPP art.68 (1) CP
actes d'ordre sexuel
rapport de dépendance
personnes hospitalisées
vulnérabilité
consentement
exploitation
risque de récidive