Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 145 CP en confirmant l'acquittement de S. de ce chef. Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, l'enlèvement des piquets par S. a causé un seul dégât matériel, à savoir le bris d'un cadenas valant quelques francs. Schubarth estime que des dégâts vraiment minimes ne doivent pas entraîner l'application de l'art. 145 CP. On peut se demander si l'enlèvement du piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l'art. 32 CP. Il a été constaté en fait que la présence du piquet gênait le passage sur le chemin, alors que S. était au bénéfice d'une servitude de passage. Sur la base de l'art. 737 al. 1 CC, le bénéficiaire d'une telle servitude peut en principe accomplir les actes nécessaires pour dégager le passage. L'art. 926 al. 1 CC lui permet même de repousser par la force tout acte qui le trouble dans la possession de son droit. Lorsqu'on songe que le piquet, entravant le passage, a été placé à cet endroit-là, selon les faits retenus, manifestement par pur esprit de chicane, on peut même se demander si S. ne se trouvait pas en situation de devoir légitimement défendre son droit, ce qui exclurait sa condamnation pénale, vu la proportionnalité du moyen, par application de l'art. 33 CP. Il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. Selon les faits retenus, le recourant a fait placer le piquet litigieux, qui entrave l'exercice du droit de passage, dans le seul but de contrarier sa voisine; il a ainsi agi par pure chicane. Il commet un abus de droit, lorsqu'il exige de sa partie adverse qu'elle procède par la voie judiciaire, avec les frais que cela implique, plutôt que d'enlever simplement le piquet, en causant ainsi au perturbateur un préjudice minime, aussi bien sur le plan objectif que subjectif, qu'il estime lui-même à 5 fr. 30. En agissant jusque devant la juridiction suprême du pays, dans de telles circonstances, pour que sa voisine soit condamnée à raison d'un préjudice de 5 fr. 30, il commet un abus manifeste de procédure, de sorte que son grief doit être écarté par application de l'art. 36a al. 2 OJ.
dommages à la propriété
abus de procédure
servitude de passage
défense légitime
chicane
préjudice minime
enlèvement d'objet