Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Art. 135179

1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l’al. 1, 1re phrase, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Les objets sont confisqués.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2021-09-13

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 135 para. 1bis CP, qui réprime la possession d'objets ou représentations illustrant des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux. Dans le cas présent, le recourant avait conservé sur son téléphone portable une vidéo et des images montrant des actes de violence, ce qui a conduit à sa condamnation. Le tribunal a rejeté ses arguments selon lesquels il n'aurait pas volontairement conservé ces contenus, estimant que ses explications n'étaient pas convaincantes et que l'effacement des fichiers était une action simple à accomplir. Ainsi, le tribunal a confirmé la culpabilité du recourant pour représentation de la violence au sens de l'art. 135 para. 1bis CP.

représentation de la violence
pornographie
contrainte sexuelle
tentative
droit d'être entendu
appréciation des preuves
fixation de la peine
Case law2008-02-05

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 135 CP en relation avec la complicité de représentation de la violence. La Cour des affaires pénales avait retenu que la recourante avait toléré sur son site un lien vers des contenus violents, ce qui constituait une infraction au sens de l'art. 135 CP. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification, soulignant que la recourante, en tant que modératrice du forum, avait la responsabilité du contenu et avait sciemment permis l'accès à des représentations de violence. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas eu les compétences techniques pour supprimer le lien, estimant que son comportement relevait d'une action plutôt que d'une omission et qu'elle avait agi en coauteur de l'infraction.

représentation de la violence
complicité
responsabilité pénale
contenu illicite
internet
modération de forum
coauteur
Case law1999-08-10

L'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 août 1999 traite de l'application de l'art. 27 CP à l'infraction de discrimination raciale prévue à l'art. 261bis al. 4 CP. La question centrale est de savoir si l'art. 27 CP, qui prévoit un régime spécial de responsabilité en matière de délits de presse, s'applique à l'infraction de discrimination raciale. Pour que l'art. 27 CP soit applicable, il faut que l'infraction constitue un délit de presse, c'est-à-dire qu'elle ait été commise par la voie de la presse et consommée par la publication. En l'espèce, la diffusion de livres à contenu discriminatoire répond à la première condition (commission par la voie de la presse). La seconde condition (consommation par la publication) est également remplie, car l'infraction de discrimination raciale est consommée dès que l'auteur, publiquement et d'une quelconque manière, abaisse ou discrimine une personne ou un groupe de personnes pour l'un des motifs mentionnés par cette disposition. L'application de l'art. 27 CP à une infraction déterminée ne doit pas aboutir à un résultat contraire au but que poursuivait le législateur en réprimant cette infraction. L'art. 261bis al. 4 CP vise précisément à interdire la manifestation publique de propos ou représentations discriminatoires. Admettre l'application de l'art. 27 CP à cette infraction serait donc contraire au but du législateur. La cour cantonale a erronément admis l'application de l'art. 27 CP à l'infraction de discrimination raciale. Le pourvoi du Ministère public est donc fondé et doit être admis.

discrimination raciale
délit de presse
responsabilité pénale
publication discriminatoire
but du législateur
régime spécial de responsabilité
infraction consommée par la publication
Case law1999-08-10

{'contexte_legal': "L'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 août 1999 traite de l'application de l'art. 27 CP à l'infraction de discrimination raciale prévue à l'art. 261bis al. 4 CP. La question centrale est de savoir si l'art. 27 CP, qui prévoit un régime spécial de responsabilité en matière de délits de presse, s'applique à l'infraction de discrimination raciale.", 'raisonnement_du_tribunal': {'conditions_d_application_de_l_art_27_cp': "Pour que l'art. 27 CP soit applicable, il faut que l'infraction constitue un délit de presse, c'est-à-dire qu'elle ait été commise par la voie de la presse et consommée par la publication. En l'espèce, la diffusion de livres à contenu discriminatoire répond à la première condition (commission par la voie de la presse). La seconde condition (consommation par la publication) est également remplie, car l'infraction de discrimination raciale est consommée dès que l'auteur, publiquement et d'une quelconque manière, abaisse ou discrimine une personne ou un groupe de personnes pour l'un des motifs mentionnés par cette disposition.", 'but_du_legislateur': "L'application de l'art. 27 CP à une infraction déterminée ne doit pas aboutir à un résultat contraire au but que poursuivait le législateur en réprimant cette infraction. L'art. 261bis al. 4 CP vise précisément à interdire la manifestation publique de propos ou représentations discriminatoires. Admettre l'application de l'art. 27 CP à cette infraction serait donc contraire au but du législateur.", 'conclusion': "La cour cantonale a erronément admis l'application de l'art. 27 CP à l'infraction de discrimination raciale. Le pourvoi du Ministère public est donc fondé et doit être admis."}}

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délit de presse
responsabilité pénale
publication discriminatoire
but du législateur
régime spécial de responsabilité
infraction consommée par la publication