Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité pénale du recourant au titre de l'art. 133 al. 1 CP, qui punit la participation à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne. La cour cantonale avait retenu que le recourant, bien que présentant un taux d'alcoolémie élevé (1,90 mg/l d'air expiré), n'était que partiellement diminué dans sa responsabilité, car il avait activement participé à la rixe en tentant de frapper un vigile, ce qui avait permis à d'autres protagonistes de se libérer et de poursuivre l'altercation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les constatations factuelles de la cour cantonale, notamment le comportement du recourant pendant et après la rixe, ne permettaient pas de conclure à une irresponsabilité totale malgré son intoxication. Concernant l'art. 133 al. 1 CP, le Tribunal a rappelé que la notion de participation à une rixe est large et inclut tout acte de violence contribuant à la dangerosité de l'altercation, même si l'auteur ne vise pas directement un protagoniste principal. Le recours a été rejeté, la cour cantonale n'ayant pas violé le droit fédéral.
rixe
responsabilité pénale
intoxication alcoolique
participation active
élément constitutif subjectif
dangerosité
liberté d'appréciation