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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Interruption de grossesse punissable
Art. 118158

1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.159

2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.160

3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.161

4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.162

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Case law2017-01-26
art. 118 CP

in

143 III 21

L'arrêt traite de la détermination du début de la grossesse au sens de l'art. 336c al. 1 let. c CO, en lien avec la protection contre les congés pendant la grossesse. La question centrale est de savoir si le début de la grossesse coïncide avec la fécondation de l'ovule ou avec son implantation dans l'utérus. Le législateur, dans le Message du 9 mai 1984, a expressément fait référence à la conception (fécondation) de l'ovule pour déterminer le début de la grossesse, bien qu'il y ait une incertitude sur le moment précis de la conception. La doctrine reconnaît que le début de la grossesse coïncide avec la fécondation, comme en témoignent plusieurs auteurs cités (PERRENOUD, WYLER/HEINZER, STAEHELIN, BRÜHWILER, AUBRY GIRARDIN, etc.). En droit pénal (art. 118 CP), la grossesse débute avec l'implantation de l'ovule fécondé, afin d'exclure les méthodes contraceptives empêchant la nidation. Cette distinction est justifiée par les contextes différents du droit du travail et du droit pénal. Les recourantes soutiennent que le début de la grossesse devrait correspondre à l'implantation, en s'appuyant sur des arguments médicaux et doctrinaux. Cependant, la cour rejette ces arguments en soulignant que le législateur a clairement opté pour la fécondation comme critère. La cour confirme que, dans le cadre de l'art. 336c al. 1 let. c CO, la grossesse débute au moment de la fécondation de l'ovule, et non de l'implantation.

art.120 CP art.2 (c) LPMA art.93 (1) LTF art.336_c (1) CO art.336_c (2) CO art.118 CP art.119 CP
début de la grossesse
fécondation
implantation
protection contre les congés
droit du travail
droit pénal
interprétation légale
Case law2017-01-26
art. 118 CP

in

4A 400/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 118 CP en relation avec la détermination du début de la grossesse pour l'application de l'art. 336c al. 1 let. c CO. Le tribunal a confirmé que, contrairement au droit pénal où la grossesse commence à l'implantation de l'ovule fécondé (art. 118 CP), le droit civil (art. 336c CO) fixe le début de la grossesse au moment de la fécondation. Cette distinction est justifiée par les différents objectifs des deux domaines : le droit pénal vise à exclure les méthodes contraceptives de son champ d'application, tandis que le droit civil cherche à protéger la travailleuse dès la conception. Le tribunal a rejeté les arguments des recourantes qui soutenaient que le début de la grossesse devait correspondre à l'implantation, soulignant que le législateur avait clairement choisi la fécondation comme critère dans le message adressé au Parlement. La doctrine unanime et la pratique médicale (pour le calcul du terme) confirment cette interprétation. Ainsi, le tribunal a conclu que la période de protection de l'art. 336c CO commence à la fécondation et a rejeté le recours.

art.336_c (2 2e phr.) CO art.336_c (1 let. c) CO art.118 CP
droit du travail
protection de la maternité
fécondation
implantation
interprétation législative
doctrine unanime
distinction droit civil/droit pénal
Case law2017-01-26
art. 118 CP

in

143 III 21

{'contexte_legal': "L'arrêt traite de la détermination du début de la grossesse au sens de l'art. 336c al. 1 let. c CO, en lien avec la protection contre les congés pendant la grossesse. La question centrale est de savoir si le début de la grossesse coïncide avec la fécondation de l'ovule ou avec son implantation dans l'utérus.", 'raisonnement_de_la_cour': {'position_du_legislateur': "Le législateur, dans le Message du 9 mai 1984, a expressément fait référence à la conception (fécondation) de l'ovule pour déterminer le début de la grossesse, bien qu'il y ait une incertitude sur le moment précis de la conception.", 'doctrine_unanime': 'La doctrine reconnaît que le début de la grossesse coïncide avec la fécondation, comme en témoignent plusieurs auteurs cités (PERRENOUD, WYLER/HEINZER, STAEHELIN, BRÜHWILER, AUBRY GIRARDIN, etc.).', 'distinction_avec_le_droit_penal': "En droit pénal (art. 118 CP), la grossesse débute avec l'implantation de l'ovule fécondé, afin d'exclure les méthodes contraceptives empêchant la nidation. Cette distinction est justifiée par les contextes différents du droit du travail et du droit pénal.", 'arguments_des_recourantes': "Les recourantes soutiennent que le début de la grossesse devrait correspondre à l'implantation, en s'appuyant sur des arguments médicaux et doctrinaux. Cependant, la cour rejette ces arguments en soulignant que le législateur a clairement opté pour la fécondation comme critère.", 'conclusion': "La cour confirme que, dans le cadre de l'art. 336c al. 1 let. c CO, la grossesse débute au moment de la fécondation de l'ovule, et non de l'implantation."}}

art.120 CP art.2 (c) LPMA art.93 (1) LTF art.336_c (1) CO art.336_c (2) CO art.118 CP art.119 CP
début de la grossesse
fécondation
implantation
protection contre les congés
droit du travail
droit pénal
interprétation légale