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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Partie 3 Définitions

Art. 110

1 Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.149

2 Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.

3bis Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.150

4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination.

5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.

6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième.

7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.

149 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

150 RO 2006 3583

Case law2022-06-02
art. 110 (4) CP

in

148 IV 288

La formule officielle prévue par les [art. 269d CO] et [art. 19 al. 1 OBLF], dont l'usage est rendu obligatoire par certains cantons pour la conclusion de tout nouveau bail (cf. [art. 270 al. 2 CO]), constitue un titre au sens de l'[art. 110 al. 4 CP]. En conséquence, une formule officielle contenant des indications mensongères quant au loyer payé par l'ancien locataire est susceptible de constituer un faux tombant sous le coup de l'[art. 251 ch. 1 CP]. La cour cantonale a retenu que les formules officielles, en raison de leur caractère obligatoire et de leur contenu strictement défini par la législation, se voient conférer une valeur probante accrue, permettant au locataire de s'y fier sans vérifier l'exactitude des informations. La notification viciée du loyer initial par le bailleur entraîne en principe la nullité partielle du bail. La cour a confirmé que les formules officielles constituent des titres au sens des [art. 110 al. 4 et 251 CP].

art.269_d CO art.270 (2) CO art.251 (1) CP art.19 (1) OBLF
faux dans les titres
formule officielle
loyer
bail
valeur probante
nullité du bail
avantage illicite
Case law2022-04-25
art. 110 (1) CP

in

148 IV 256

L'arrêt examine la qualité pour recourir des héritiers de rang inférieur d'une personne lésée décédée, en particulier leur capacité à se constituer partie plaignante dans une procédure pénale. La question centrale est de savoir si les neveux de la lésée, qui ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, peuvent exercer les droits procéduraux de la défunte. L'art. 121 al. 1 CPP prévoit que les droits procéduraux du lésé décédé passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP. La liste des proches est exhaustive et doit être interprétée de manière restrictive. La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP ne se recoupe pas nécessairement avec la titularité matérielle des droits dans la succession. Les héritiers de rang inférieur, bien que titulaires des créances de la défunte, ne peuvent se prévaloir des droits procéduraux. La réglementation de la qualité de partie plaignante par succession est exhaustive et ne présente pas de lacune. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 83 CPC par analogie. Les recourants, neveux de la lésée, ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et ne peuvent donc exercer les droits procéduraux de la défunte. Leur recours est irrecevable.

art.459 CC art.560 (1) CC art.118 CPP art.121 CPP art.429 (1) CPP art.81 (1) LTF art.115 CPP
qualité pour recourir
héritiers de rang inférieur
transmission des droits procéduraux
lésé indirect
action civile adhésive
interprétation restrictive
irrecevabilité du recours
Case law2022-04-25
art. 110 (1) CP

in

6B 1266/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir des héritiers de E.A.________, décédée après avoir formé un appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l'acquittement de l'intimée. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, seuls les proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent se prévaloir de la qualité de partie plaignante par succession. Les recourants, nièces et neveu de E.A.________, ne répondent pas à cette condition, n'étant pas des proches au sens de cette disposition. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument d'une lacune de la loi et a confirmé que la réglementation de la qualité de partie plaignante par succession était exhaustive. Par conséquent, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, et leur recours a été déclaré irrecevable.

art.110 (1) CP art.118 (1) CPP art.560 (1) CC art.429 (1) CPP art.115 CPP art.121 (1) CPP art.81 (1) LTF
qualité de partie plaignante
succession
héritiers
procédure pénale
action civile adhésive
lacune de la loi
recevabilité du recours
Case law2022-04-25
art. 110 (1) CP

in

148 IV 256

{'contexte_legal': "L'arrêt examine la qualité pour recourir des héritiers de rang inférieur d'une personne lésée décédée, en particulier leur capacité à se constituer partie plaignante dans une procédure pénale. La question centrale est de savoir si les neveux de la lésée, qui ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, peuvent exercer les droits procéduraux de la défunte.", 'raisonnement': {'transmission_des_droits': "L'art. 121 al. 1 CPP prévoit que les droits procéduraux du lésé décédé passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP. La liste des proches est exhaustive et doit être interprétée de manière restrictive.", 'distinction_succession_materielle_et_procedurale': "La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP ne se recoupe pas nécessairement avec la titularité matérielle des droits dans la succession. Les héritiers de rang inférieur, bien que titulaires des créances de la défunte, ne peuvent se prévaloir des droits procéduraux.", 'absence_de_lacune': "La réglementation de la qualité de partie plaignante par succession est exhaustive et ne présente pas de lacune. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 83 CPC par analogie.", 'application_en_lespece': "Les recourants, neveux de la lésée, ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et ne peuvent donc exercer les droits procéduraux de la défunte. Leur recours est irrecevable."}}

art.459 CC art.560 (1) CC art.118 CPP art.121 CPP art.429 (1) CPP art.81 (1) LTF art.115 CPP
qualité pour recourir
héritiers de rang inférieur
transmission des droits procéduraux
lésé indirect
action civile adhésive
interprétation restrictive
irrecevabilité du recours
Case law2022-04-25
art. 110 (1) CP

in

148 IV 256

L' [art. 110 al. 1 CP] est interprété de manière restrictive par le Tribunal fédéral dans le cadre de la transmission des droits procéduraux des parties plaignantes en cas de décès du lésé. Selon l' [art. 121 al. 1 CPP] , qui renvoie à l' [art. 110 al. 1 CP] , seuls les proches du lésé, définis de manière exhaustive, peuvent hériter des droits procéduraux. Les héritiers de rang inférieur, tels que les neveux, ne sont pas considérés comme des proches au sens de cette disposition et ne peuvent donc pas se constituer partie plaignante. Le Tribunal fédéral souligne que la transmission des droits procéduraux ne se confond pas avec la succession matérielle de droit privé. Il rejette l'idée d'une lacune de la loi et confirme que la réglementation est exhaustive et restrictive. En l'espèce, les neveux de la lésée, bien qu'héritiers légaux, ne peuvent pas exercer les droits procéduraux ayant appartenu à la défunte.

art.459 CC art.560 (1) CC art.118 CPP art.121 CPP art.122 CPP art.81 (1) LTF art.115 CPP
transmission des droits procéduraux
partie plaignante
héritiers
lésé indirect
action civile adhésive
qualité pour recourir
interprétation restrictive
Case law2022-04-07
art. 110 (4) CP

in

6B 367/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP en lien avec l'art. 110 al. 4 CP. La cour cantonale avait retenu que la liste électorale falsifiée par le recourant constituait un titre, car elle était destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, notamment la candidature des membres du personnel et leur soutien, conformément au règlement applicable. Le recourant avait falsifié la liste en effaçant le nom d'une collègue et en y apposant le sien, avec l'intention de se porter candidat à sa place, ce qui constitue un avantage illicite. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette falsification répondait aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, y compris l'intention de tromper et le dessein spécial requis par l'art. 251 CP. Le recours a été rejeté, la condamnation étant conforme au droit fédéral.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.251 (1) CP
faux dans les titres
art. 251 CP
art. 110 al. 4 CP
falsification
intention de tromper
dessein spécial
titre électoral
Case law2021-05-25
art. 110 (4) CP

in

6B 492/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre une ordonnance du Tribunal cantonal valaisan rejetait son recours contre le refus du ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pénale pour menaces, agression et harcèlement. Le Tribunal a constaté que la recourante n'avait pas démontré avoir qualité pour recourir conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, car elle n'a pas mentionné d'éventuelles prétentions civiles contre la personne visée par sa plainte. De plus, le recours était insuffisamment motivé, ne discutant pas les motifs de la décision cantonale ni la question du 'titre' au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le Tribunal a donc jugé le recours irrecevable et a refusé l'assistance judiciaire, mettant les frais judiciaires à la charge de la recourante.

art.42 (1) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.320 (3) CPP art.108 (1) LTF art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.66 (1) LTF art.110 (4) CP art.251 CP
qualité pour recourir
prétentions civiles
motivation insuffisante
irrecevabilité du recours
assistance judiciaire
frais judiciaires
déni de justice
Case law2020-11-11
art. 110 (7) CP

in

6B 806/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'imputation de la détention avant jugement subie par le recourant au Danemark du 26 mai 2016 au 30 mars 2017 sur la peine privative de liberté prononcée en Suisse. Conformément à l'art. 51 al. 1 CP, la détention avant jugement, y compris celle ordonnée dans le cadre d'une procédure extraditionnelle (art. 110 al. 7 CP), doit être imputée sur la peine si elle est liée à l'affaire jugée ou à une autre procédure. Cependant, le Tribunal a constaté que la détention du recourant au Danemark était principalement due à une enquête locale pour trafic de stupéfiants, comme en témoigne la décision du Tribunal de Copenhague du 30 mai 2016. Par conséquent, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'imputer cette période de détention, à l'exception de la détention purement extraditionnelle à partir du 31 mars 2017.

art.66 (1) LTF art.110 (7) CP art.64 (1) LTF art.51 (1) CP
détention avant jugement
imputation sur la peine
procédure extraditionnelle
trafic de stupéfiants
liberté conditionnelle
droit fédéral
recours en matière pénale
Case law2020-05-19
art. 110 (4) CP

in

6B 1406/2019

Le Tribunal fédéral a examiné si le contrat de vente litigieux, qui mentionnait un prix de 10'000 francs alors que le prix réel était de 150'000 francs, constituait un faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Le tribunal a rappelé que pour qu'un document soit qualifié de faux intellectuel, il doit bénéficier d'une valeur probante accrue, c'est-à-dire offrir une garantie spéciale de véracité, comme c'est le cas pour les documents comptables ou ceux émanant d'une personne jouissant d'une position de garant (médecin, banquier). En l'espèce, le contrat de vente, rédigé en simple forme écrite sans garantie objective de véracité, ne remplissait pas ces conditions. Le tribunal a donc conclu que le contrat ne pouvait pas être considéré comme un faux intellectuel dans les titres et a annulé la condamnation du recourant, renvoyant l'affaire à l'autorité cantonale pour prononcer l'acquittement et statuer sur les frais et indemnités.

art.429 (1) CPP art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.426 (1) CPP art.251 (1) CP
faux intellectuel
valeur probante accrue
contrat de vente
garantie de véracité
art. 251 CP
acquittement
indemnité de procédure
Case law2020-05-19
art. 110 (4) CP

in

146 IV 258

Le Tribunal fédéral examine si un contrat de vente simulé, dont le contenu est faux, peut constituer un faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Selon la jurisprudence constante, un contrat en la forme écrite simple, même faux, ne bénéficie pas en principe d'une valeur probante accrue, car il n'existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. La cour cantonale avait retenu que le contrat litigieux, préparé par la fiduciaire du vendeur et destiné à tromper l'épouse du vendeur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, avait une crédibilité accrue. Cependant, le Tribunal fédéral rejette cette analyse, soulignant que le simple fait que le contrat ait été rédigé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à lui conférer une garantie de véracité particulière. De plus, les signataires du contrat n'étaient pas dans une position de garant vis-à-vis de l'épouse lésée. Ainsi, le contrat ne peut être qualifié de faux intellectuel dans les titres, faute de valeur probante accrue.

art.110 (4) CP art.958_a CO art.251 (1) CP art.429 CPP
faux intellectuel
valeur probante accrue
contrat simulé
garantie de véracité
liquidation du régime matrimonial
fiduciaire
jurisprudence constante