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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Commission par omission
Art. 11

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.

2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un contrat;
c.
d’une communauté de risques librement consentie;
d.
de la création d’un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4 Le juge peut atténuer la peine.

Case law2023-02-21
art. 11 (1) CP

in

6B 1177/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise, qui avait rejeté son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du ministère public. Le Tribunal a relevé que le recours était recevable dans la mesure où la recourante entendait faire valoir des prétentions civiles en réparation du tort moral subi en raison du décès in utero de son enfant, imputé à une prise en charge médicale inadéquate par sa gynécologue, la Dresse B.________. Cependant, le Tribunal a confirmé que les conditions de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) n'étaient pas manifestement réunies, car la gynécologue n'avait pas violé son devoir de prudence en ne convoquant pas immédiatement la recourante pour un contrôle, compte tenu des circonstances et des informations disponibles à l'époque. Le Tribunal a également souligné l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'absence de contrôle et le décès du fœtus, justifiant ainsi le rejet du recours.

art.42 (1) LTF art.125 (1) CP art.309 (1) CPP art.81 (1) LTF art.310 (1) CPP art.11 (1) CP art.12 (3) CP
recours en matière pénale
non-entrée en matière
lésions corporelles par négligence
devoir de prudence
lien de causalité
tort moral
procédure pénale
Case law2022-11-28
art. 11 (2) CP

in

6B 375/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'intimé, B.________, était coupable de lésions corporelles graves par négligence conformément à l'art. 125 al. 2 CP. Le tribunal a relevé que l'intimé avait une position de garant envers le recourant, A.________, en raison de leur relation employeur-employé. Bien que l'intimé ait manqué à son devoir de prudence en ne mettant pas en place des protections contre les chutes conformément aux art. 21 OPA, 15 al. 1, 16 et 19 al. 1 aOTConst, le tribunal cantonal avait initialement estimé que le comportement du recourant, qui avait effectué une manœuvre dangereuse en sautant sur un échafaudage, avait interrompu le lien de causalité adéquate. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que ce comportement, bien que périlleux, n'était pas si extraordinaire ou inattendu qu'il aurait dû rompre le lien de causalité, compte tenu des risques inhérents aux chantiers de construction et de l'expérience du recourant. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal en ce qui concerne la culpabilité de l'intimé et a renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.

art.12 (3) CP art.125 (1) CP art.11 (2) CP art.21 OPA art.11 (1) CP art.3 OPA art.6 OPA
lésions corporelles graves
négligence
lien de causalité adéquate
position de garant
devoir de prudence
chantier de construction
comportement de la victime
Case law2022-07-04
art. 11 (2) CP

in

6B 1360/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité pénale de l'intimé au titre de l'art. 261bis CP pour des commentaires discriminatoires publiés par des tiers sur son compte Facebook. La cour cantonale avait confirmé l'acquittement de l'intimé, estimant que le commentaire de l'intimé (« l'infection s'étend ») ne pouvait raisonnablement être interprété comme haineux ou discriminant envers les musulmans, compte tenu du contexte. Concernant les commentaires des tiers, le Tribunal fédéral a suivi la jurisprudence établie (arrêt 6B_645/2007), selon laquelle le titulaire d'un compte Facebook n'est pas tenu de surveiller en permanence les réactions publiées par des tiers, sauf s'il a connaissance de contenus illicites. En l'espèce, il n'a pas été établi que l'intimé avait connaissance des commentaires litigieux avant l'ouverture de la procédure pénale, excluant ainsi sa responsabilité pénale pour omission. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument selon lequel des circonstances spécifiques (comme la sensibilité des sujets abordés) imposeraient une obligation de surveillance, soulignant que cela violerait le principe de légalité (art. 1 CP) en l'absence de norme légale claire. Enfin, le Tribunal a confirmé que l'intimé ne pouvait être tenu pour coauteur ou complice des infractions commises par les tiers, faute d'accord des volontés ou de connaissance des contenus illicites.

art.42 (2) LTF art.28 CP art.97 (1) LTF art.66 (4) LTF art.11 (2) CP art.25 CP art.261bis (1, 2, 4) CP
discrimination raciale
responsabilité pénale
réseaux sociaux
liberté d'expression
principe de légalité
omission
coauteur/complice
Case law2022-06-16
art. 11 (2) CP

in

6B 1295/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 11 al. 2 CP dans le contexte d'un homicide par négligence. Le recourant, un infirmier spécialisé, avait laissé une patiente lourdement handicapée sans surveillance pendant son bain, ce qui a conduit à sa noyade. Le tribunal a confirmé que le recourant avait violé son devoir de prudence en ne prenant pas les mesures de sécurité nécessaires, notamment en utilisant une bouée insuffisamment gonflée et en omettant une surveillance constante, malgré la connaissance des risques liés à l'état de santé de la patiente. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel l'absence de protocole spécifique l'exonérait, soulignant que sa formation et sa connaissance des risques imposaient une diligence accrue. La causalité adéquate entre son comportement et le décès a été établie, confirmant ainsi sa culpabilité pour homicide par négligence.

art.117 CP art.106 (2) LTF art.10 (2) CPP art.429 CPP art.105 (2) LTF art.12 (3) CP
homicide par négligence
devoir de prudence
causalité adéquate
position de garant
surveillance constante
violation de protocole
risque admissible
Case law2022-04-07
art. 11 (1 et 2 let. d) CP

in

148 IV 188

Le Tribunal fédéral a analysé la responsabilité pénale du titulaire d'un compte Facebook pour des commentaires discriminatoires publiés par des tiers sur sa page. La cour a souligné que le titulaire du compte, en tant que personnalité publique, avait créé un risque en rendant son compte accessible à tous et en abordant des thèmes politiques sensibles. Cependant, ce risque ne dépasse pas ce qui est socialement admissible tant que le titulaire n'a pas connaissance du contenu problématique. Le législateur suisse n'a pas prévu d'obligation de modération pour les titulaires de comptes sur les réseaux sociaux, et il serait contraire au principe de légalité d'imposer une telle obligation. La cour a également examiné si le comportement du titulaire pouvait être considéré comme une action, mais a conclu que, sans connaissance des contenus illicites, il ne pouvait pas être tenu responsable des infractions commises par les tiers.

art.1 CP art.261bis (1 et 4) CP art.10 CEDH art.11 (1 et 2 let. d) CP art.7 CEDH art.25 CP art.97 (1) LTF
responsabilité pénale
réseaux sociaux
discrimination raciale
liberté d'expression
principe de légalité
obligation de modération
connaissance du contenu illicite
Case law2021-09-30
art. 11 (1) CP

in

6B 388/2020

Le Tribunal fédéral a examiné les recours concernant l'acquittement de B.________ et C.________ pour homicide par négligence (Art. 11 para. 1 CP) suite à la noyade d'une enfant dans une piscine. La cour a confirmé que les intimés, en tant qu'exploitant et maître-nageur, avaient violé leur devoir de prudence en omettant de prendre des mesures pour pallier les interruptions brèves de la surveillance liées à l'accueil des usagers. Cependant, la cour a jugé que cette omission n'était pas causalement liée au décès, car aucun comportement insolite ou dangereux de la victime n'avait été établi, et le moment précis de la noyade restait indéterminé. Ainsi, l'acquittement a été maintenu faute de causalité adéquate entre les manquements et le résultat.

art.117 CP art.81 (1) LTF art.105 (1) LTF art.12 (3) CP
homicide par négligence
devoir de prudence
causalité adéquate
surveillance des piscines
omission
normes de sécurité
acquittement
Case law2021-02-06
art. 11 (2) CP

in

6B 1221/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de la recourante pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, en se concentrant sur la question de savoir si son omission de signaler son remariage au SCARPA constituait une tromperie astucieuse. Le tribunal a relevé que la simple signature d'un document rappelant l'obligation d'informer ne suffisait pas à établir une position de garantie au sens de l'art. 11 al. 2 CP, nécessaire pour une condamnation par omission. De plus, il n'a pas été démontré que la recourante avait adopté un comportement actif trompeur, comme fournir de fausses informations en réponse à des questions explicites. Le tribunal a également noté que le jugement de divorce tunisien n'avait pas été reconnu en Suisse, ce qui rendait incertain le statut matrimonial de la recourante. En conséquence, le tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, en demandant à la cour cantonale d'examiner si la recourante avait trompé astucieusement le SCARPA quant à une reprise de la vie commune avec son époux.

art.131_a CC art.64 (1) LTF art.2 CC art.131 CC art.146 CP art.66 (1) LTF art.11 (1) CP art.11 (2) CP
escroquerie
tromperie astucieuse
position de garantie
omission
droit matrimonial
reconnaissance de jugement étranger
reprise de la vie commune
Case law2021-02-06
art. 11 (1) CP

in

6B 1221/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de la recourante pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, en se concentrant sur la question de savoir si son omission de signaler son remariage au SCARPA constituait une tromperie astucieuse. Le tribunal a relevé que la simple signature d'un document rappelant l'obligation d'informer ne suffisait pas à établir une position de garantie au sens de l'art. 11 al. 1 CP, nécessaire pour une condamnation pour escroquerie par omission. De plus, il n'a pas été démontré que la recourante avait adopté un comportement actif visant à tromper le SCARPA, notamment en fournissant de fausses informations en réponse à des questions explicites. Le tribunal a également noté que le jugement de divorce tunisien n'avait pas été reconnu en Suisse, ce qui rendait incertain le statut matrimonial de la recourante. En conséquence, le tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, en demandant à la cour cantonale d'examiner si la recourante avait trompé astucieusement le SCARPA quant à une reprise de la vie commune avec son époux.

art.131 CC art.146 CP art.131_a CC art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.2 CC art.11 (1) CP
escroquerie
tromperie astucieuse
position de garantie
omission
droit matrimonial
reconnaissance de jugement étranger
reprise de vie commune
Case law2020-02-26
art. 11 (2) CP

in

6B 1376/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 2 CP, qui énumère les sources pouvant fonder une position de garant, notamment la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. Dans le cas présent, le recourant 1, en tant qu'employeur de E.________, était considéré comme garant de ce dernier en raison de sa position juridique. Le tribunal a retenu que le recourant 1 avait commis une négligence coupable en ordonnant à E.________, un ouvrier inexpérimenté, de procéder seul à des opérations de décoffrage sans respecter les règles de sécurité, ce qui a conduit à un accident. Le tribunal a également examiné le lien de causalité entre la négligence du recourant 1 et l'accident, concluant que l'oubli de E.________ de revisser un étai ne suffisait pas à rompre ce lien. Ainsi, le tribunal a confirmé la condamnation du recourant 1 pour lésions corporelles graves par négligence.

art.3 OTConst art.12 (3) CP art.125 (1) CP art.3 OPA art.6 OPA
négligence
position de garant
lésions corporelles
devoir de prudence
lien de causalité
sécurité au travail
sous-traitance
Case law2019-11-20
art. 11 (1) CP

in

6B 1050/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours des recourantes A.________ Sàrl et B.________ Sàrl concernant une plainte pour escroquerie (Art. 146 CP) et faux renseignements sur des entreprises commerciales (Art. 152 CP). La recourante n° 1 (A.________ Sàrl) a été jugée recevable car elle a démontré un dommage direct lié à la cession des parts sociales de B.________ Sàrl, tandis que la recourante n° 2 (B.________ Sàrl) a été déclarée irrecevable faute de qualité pour recourir. Le Tribunal a confirmé que les éléments constitutifs de l'escroquerie et des faux renseignements n'étaient pas manifestement réunis, notamment en raison de l'absence de tromperie active ou par omission imputable aux défendeurs. La cour cantonale n'a pas violé le principe 'in dubio pro duriore' en refusant d'entrer en matière, car aucun devoir de garant ou de renseignement spécifique ne découlait de la convention de cession. Ainsi, le recours a été rejeté pour la recourante n° 1 et déclaré irrecevable pour la recourante n° 2.

art.152 CP art.320 (3) CPP art.119 (2 let. b) CPP art.115 CPP art.146 (1) CP art.118 (1) CPP art.310 (1) CPP art.11 (1) CP
escroquerie
faux renseignements
tromperie
dissimulation
devoir de garant
recevabilité du recours
non-entrée en matière