Art. 109
L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière pénale concernant une contravention à l'art. 130 al. 1 LATC, où le recourant avait aménagé neuf appartements au lieu des quatre autorisés. La cour cantonale avait retenu l'application de l'art. 109 CP, en tant que droit cantonal supplétif via l'art. 20 al. 1 LContr, pour déterminer la prescription. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'infraction constituait un délit continu, car les appartements surnuméraires existaient toujours au moment du jugement, empêchant ainsi le début du délai de prescription selon l'art. 98 let. c CP. Le recours a été jugé irrecevable en raison de l'absence de grief d'arbitraire suffisamment motivé, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, et de l'échec du recourant à démontrer que la décision cantonale était manifestement insoutenable.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription des amendes d'ordre infligées au recourant en vertu de l'art. 109 CP. Il a constaté que le délai de prescription de trois ans pour les amendes commence à courir à partir de la date où chaque amende devient exécutoire, conformément à l'art. 100 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP. La cour cantonale avait incorrectement considéré que la prescription était interrompue le 22 novembre 2010, date du premier arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral a souligné que la procédure de conversion des amendes en peine privative de liberté n'a pas d'effet sur le délai de prescription, qui continue à courir en l'absence de suspension ou d'interruption légale. Par conséquent, seules les amendes devenues exécutoires dans les trois ans précédant le jugement du 24 mai 2012 n'étaient pas prescrites. Le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, en précisant que seule une amende de 80 fr., devenue exécutoire le 29 mai 2009, n'était pas prescrite.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription des amendes d'ordre converties en peine privative de liberté selon l'art. 109 CP. Il a constaté que la Chambre pénale cantonale n'avait pas examiné la prescription, bien qu'elle ait dû le faire d'office, et que le grief était recevable malgré son absence dans le recours cantonal, en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF. Le tribunal a déterminé que la prescription de la peine, fixée à trois ans par l'art. 109 CP, commence à courir à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art. 212 al. 3 let. a CPP/GE, lorsque les amendes deviennent exécutoires. En l'espèce, les amendes notifiées avant le 22 novembre 2007 étaient prescrites au moment de la décision cantonale du 22 novembre 2010. Cependant, l'absence de précision sur les dates de notification des amendes a conduit à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour complément d'instruction.
Le Tribunal fédéral a examiné l'argument du recourant selon lequel l'art. 109 CP constituerait une lex specialis par rapport à l'art. 70 CP, excluant ainsi l'application de l'al. 3 de ce dernier et entraînant la prescription de la contravention à l'art. 198 al. 2 CP. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les règles générales de prescription des art. 97 ss CP (anciennement art. 70 ss CP) s'appliquent également aux contraventions, y compris la règle selon laquelle la prescription ne court plus si un jugement de première instance est rendu avant son échéance. Le Tribunal a confirmé que l'art. 109 CP ne fixe qu'un délai de prescription plus court pour les contraventions, sans exclure l'application des règles générales. Ainsi, le grief fondé sur la spécialité de l'art. 109 CP a été jugé infondé.
Le recours porte sur la prescription absolue de l'action pénale pour une contravention de vitesse, régie par l'art. 109 CP, qui prévoit une prescription d'un an, doublée en cas de prescription absolue (soit 2 ans). Le recourant soutient que la prescription était acquise au moment de la notification de l'arrêt cantonal le 29 septembre 1994, car l'infraction date du 26 septembre 1992. La Cour rappelle que la prescription cesse de courir dès le prononcé du jugement de condamnation, et non à sa notification (ATF 101 IV 392 consid. 3). Ainsi, l'arrêt cantonal du 21 septembre 1994, rendu avant l'expiration du délai, a interrompu la prescription. La Cour rejette l'argument selon lequel la notification serait déterminante, confirmant que le jugement est entré en force dès sa prise, conformément au principe 'lata sententia iudex desinit iudex esse'.
Le Tribunal fédéral examine si la prescription absolue de l'action pénale (Art. 72 ch. 2 al. 2 CP et Art. 109 CP) a été interrompue par la décision du Conseil d'État du canton du Valais. Le recourant soutient que la prescription n'a pas été interrompue car la décision n'était pas encore exécutoire au moment de l'échéance du délai de prescription. Le Tribunal fédéral rejette cet argument en affirmant que la prescription cesse de courir au moment où la décision cantonale de dernière instance est prise, et non à celui où elle est notifiée. Cette jurisprudence est fondée sur le fait que la notification ne constitue pas un acte de poursuite pénale, mais un acte de communication. Le Tribunal fédéral souligne que la décision du Conseil d'État a été prise avant l'échéance du délai de prescription, ce qui suffit pour interrompre la prescription, même si la notification est intervenue ultérieurement.