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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Punissabilité
Art. 102

1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.

2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142

3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.

4 Sont des entreprises au sens du présent titre:

a.
les personnes morales de droit privé;
b.
les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
c.
les sociétés;
d.
les entreprises en raison individuelle.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Case law2023-02-03
art. 102 (2) CP

in

1B 509/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 2 CP dans le contexte d'une procédure de levée de scellés concernant des documents liés à une enquête interne menée par une banque suite à des malversations présumées de l'un de ses conseillers. Le tribunal a souligné que le secret professionnel de l'avocat ne couvre que les activités typiques de conseil juridique et non les tâches de compliance ou de contrôle déléguées par la banque dans le cadre de ses obligations légales, notamment celles découlant de la LBA. En l'espèce, le tribunal a distingué les documents établis dans le cadre d'un mandat de conseil juridique (protégés par le secret professionnel) de ceux relevant des obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment (non protégés). Il a ainsi partiellement admis le recours, confirmant la levée des scellés pour certains documents tout en maintenant la protection pour d'autres qui relevaient clairement de l'activité typique de l'avocat.

art.264 (1) CPP art.171 CPP art.7 LBA art.13 (1) LLCA art.248 (1) CPP
secret professionnel de l'avocat
levée de scellés
compliance bancaire
enquête interne
obligations LBA
activité typique de l'avocat
mandat mixte
Case law2021-11-23
art. 102 (2) CP

in

1B 282/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 2 CP dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé impliquant la Banque A.________ SA. Le tribunal a constaté que les scellés apposés sur les boîtes de courriers électroniques professionnels des employés et anciens associés de la banque présentaient une utilité potentielle pour l'enquête, compte tenu des fonctions et activités de ces personnes en lien avec les faits reprochés. Le tribunal a jugé que le rejet de la levée des scellés par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) était disproportionné et arbitraire, violant ainsi le principe de proportionnalité et le droit fédéral. Le tribunal a annulé les décisions du Tmc et renvoyé les causes pour nouvelle décision, en ordonnant la levée des scellés sur les données pertinentes, sous réserve des protections de la sphère privée et des secrets professionnels.

art.264 (1) CPP art.171 CPP art.305bis (1 et 2) CP art.197 (1 let. b et d) CPP art.162 CP art.173 (2) CPP
blanchiment d'argent aggravé
scellés
proportionnalité
secret professionnel
vie privée
droit d'être entendu
arbitraire
Case law2021-09-09
art. 102 (2) CP

in

6B 750/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 2 CP, qui prévoit la responsabilité pénale d'une entreprise si elle n'a pas pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies CP. Dans le cas présent, la recourante reprochait à B.________ Suisse de ne pas avoir surveillé adéquatement les activités de sa filiale B.________ Europe, où des actes présumés de blanchiment auraient été commis. Le Tribunal a relevé que la recourante n'avait pas démontré que des actes de blanchiment avaient été commis dans le périmètre de surveillance de B.________ Suisse ou que des mesures d'organisation concrètes avaient été négligées. De plus, la trace documentaire des transactions n'excluait pas à elle seule la possibilité de blanchiment, mais ne suffisait pas à établir une probabilité de condamnation. Le Tribunal a donc confirmé le classement de la procédure, estimant qu'un acquittement était plus vraisemblable qu'une condamnation.

art.42 (1) LTF art.29 (2) Cst. art.305bis CP art.319 (1) CPP art.81 (1) LTF
blanchiment d'argent
responsabilité pénale de l'entreprise
défaut d'organisation
surveillance consolidée
infraction préalable
trace documentaire
classement de la procédure
Case law2021-01-20
art. 102 (1) CP

in

6B 400/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 102 al. 1 CP, qui prévoit la responsabilité subsidiaire d'une entreprise pour un crime ou délit commis dans le cadre de ses activités commerciales si aucune personne physique ne peut être identifiée en raison d'un manque d'organisation. Dans le cas présent, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'application de cette disposition étaient remplies, notamment en ce qui concerne les intimées n° 4 et 5 (sociétés en liquidation). Le Tribunal a donc rejeté le recours, considérant que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de classement. Le recours était irrecevable en l'absence de griefs recevables concernant l'application de l'art. 102 al. 1 CP.

art.125 (1) CP art.82 LAA art.129 CP art.8 (1) OPA art.3 (5) OTConst art.3 OPA art.6 OPA art.319 (1) CPP art.15 (1) OTConst art.11 (1) OPA art.328 (2) CO art.16 (1) OTConst
responsabilité subsidiaire
entreprise
manque d'organisation
lésions corporelles par négligence
devoir de prudence
classement de la procédure
recours irrecevable
Case law2020-06-19
art. 102 (2) CP

in

1B 59/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 2 CP dans le contexte d'une procédure de levée de scellés concernant un rapport de la FINMA. Le tribunal a retenu que les infractions commises par un employé de la banque recourante (escroquerie par métier, abus de confiance aggravé, gestion déloyale, faux dans les titres) pouvaient constituer des infractions préalables à un blanchiment d'argent. Il a estimé que les carences organisationnelles de la banque, telles que constatées par la FINMA, pouvaient permettre l'application de l'art. 102 al. 2 CP, qui prévoit la responsabilité pénale de l'entreprise pour des infractions commises en son sein en raison d'un défaut d'organisation. Le tribunal a jugé que les soupçons de blanchiment étaient suffisamment concrets pour justifier la levée des scellés, tout en soulignant que l'utilité potentielle du rapport pour l'instruction et l'absence de préjudice irréparable justifiaient cette mesure. La recourante n'a pas démontré que le secret des affaires invoqué primait sur la recherche de la vérité, ni que le rapport était manifestement inexploitable en raison d'une violation du droit de ne pas s'auto-incriminer.

art.264 (1) CPP art.197 (1) CPP art.305bis CP art.248 (2) CPP art.93 (1) LTF art.248 (3) CPP art.173 (2) CPP
blanchiment d'argent
responsabilité pénale de l'entreprise
levée de scellés
secret des affaires
droit de ne pas s'auto-incriminer
carences organisationnelles
procédure pénale
Case law2018-05-04
art. 102 (1) CP

in

6B 1098/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 1 CP, qui prévoit la responsabilité pénale subsidiaire d'une entreprise en cas de carences d'organisation empêchant d'imputer une infraction à une personne physique déterminée. Dans le cas présent, le tribunal a estimé que les conditions de cette disposition n'étaient pas remplies, car il n'a pas été établi qu'une infraction aux art. 117 ou 127 CP avait été commise par une personne physique, ni qu'il existait des carences d'organisation au sein de la Fondation E.________ ou de l'Ecole H.________. De plus, l'Ecole H.________, en tant qu'organe de la fondation, ne pouvait être qualifiée d'entreprise au sens de l'art. 102 CP. Par conséquent, le grief des recourants a été rejeté.

art.117 CP art.319 (1) CPP art.102 (1) CP art.11 (2 et 3) CP art.5 (1) Cst. art.127 CP art.324 CPP
responsabilité pénale subsidiaire
carences d'organisation
homicide par négligence
exposition
position de garant
causalité adéquate
principe in dubio pro duriore
Case law2015-09-01
art. 102 CP

in

6B 388/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève, qui avait rejeté son recours contre la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour détournement d'actifs. Le Tribunal a relevé que le recourant n'avait pas justifié de manière suffisamment précise ses prétentions civiles, notamment en réparation du dommage et du tort moral, ni démontré sa qualité pour agir au nom des sociétés concernées. De plus, il n'a pas expliqué en quoi consistaient les préjudices allégués ni fourni de documents à l'appui. Le Tribunal a également noté que certaines pièces produites étaient irrecevables car introduites tardivement ou sans justification. Enfin, le recourant n'a pas invoqué de violation spécifique de ses droits procéduraux. Par conséquent, le Tribunal a jugé le recours irrecevable.

art.42 (1) LTF art.66 (1) LTF art.320 (3) CPP art.99 LTF art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.100 (1) LTF
recevabilité
qualité pour recourir
prétentions civiles
dommage
tort moral
irrecevabilité des pièces
délai de recours
Case law2014-07-21
art. 102 (1) CP

in

6B 7/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 1 CP, qui prévoit l'imputation à une entreprise d'un crime ou délit commis dans son cadre si celui-ci ne peut être imputé à une personne physique en raison d'un manque d'organisation. La cour cantonale avait retenu que la prescription de l'infraction de base (homicide par négligence) excluait la responsabilité subsidiaire de l'entreprise, quelle que soit la théorie retenue (norme d'imputation ou infraction autonome). Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'impossibilité d'imputer l'infraction à une personne physique résultait de la prescription et non d'un défaut d'organisation, ce qui écartait l'application de l'art. 102 al. 1 CP. Il a également rejeté l'argument selon lequel la prescription n'aurait pas empêché de rechercher un manque d'organisation, en relevant que la norme exige un lien concret entre ce défaut et l'impossibilité d'imputation.

art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.2 CEDH art.10 Cst. art.2 (2) CPP art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.78 LTF art.1 CEDH art.324 CPP art.310 (1) CPP art.100 (1) LTF art.90 LTF art.65 (2) LTF art.7 (1) CPP art.81 (1) LTF art.319 (1) CPP art.5 (1) Cst.
responsabilité pénale de l'entreprise
prescription
imputation
homicide par négligence
défaut d'organisation
norme d'imputation
infraction autonome
Case law2013-08-26
art. 102 (1) CP

in

6B 442/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 1 CP, qui prévoit la responsabilité pénale subsidiaire d'une entreprise lorsqu'un crime ou un délit est commis dans le cadre de ses activités commerciales et ne peut être imputé à une personne physique en raison d'un manque d'organisation. Dans le cas présent, la recourante soutenait que la banque Y.________ devait être condamnée sur la base de cet article pour un faux présumé dans un contrat de cautionnement. Cependant, le Tribunal a relevé que l'auteur du faux n'avait pas été identifié et qu'il pouvait s'agir d'une personne extérieure à la banque, ce qui excluait l'application de l'art. 102 CP. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ne prononçant pas d'amende contre la banque ou en ne ordonnant pas de mesures probatoires supplémentaires.

art.29 (2) Cst. art.319 (1) CPP art.147 CPP art.66 (1) LTF art.312 CPP art.324 CPP art.325 (1) CPP
responsabilité pénale de l'entreprise
faux dans les titres
manque d'organisation
identification de l'auteur
procédure pénale
classement de la procédure
bonne foi en procédure
Case law2011-08-17
art. 102 (1) CP

in

6B 1069/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 1 CP dans le contexte d'une infraction douanière et fiscale commise par les époux A.X.________ et B.X.________. Les magistrats cantonaux ont retenu que la recourante, A.X.________, n'était pas une simple employée mais jouait un rôle dirigeant dans l'entreprise 'Z.________', agissant en tant que coauteur des infractions avec son mari. Elle avait activement participé à la demande de fausses factures et partagé l'intention de tromper l'administration douanière. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument de la recourante selon lequel seul son mari, en tant que représentant légal, pouvait être poursuivi, soulignant que l'art. 102 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l'entreprise uniquement en l'absence de responsabilité individuelle des personnes physiques impliquées. L'art. 102a aCP, abrogé, ne limitait pas la punissabilité à un seul organe de l'entreprise. Ainsi, le Tribunal a confirmé la condamnation de la recourante comme coauteur des infractions.

art.29 CP art.102_a CP art.118 (1) LD art.106 (2) LTF art.85 (1) LTVA art.66 (1) LTF art.65 LTF
Responsabilité pénale
Coauteur
Entreprise
Infraction douanière
Fraude fiscale
Représentation légale
Subsidiarité