Art. 1
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 CP dans le contexte du principe de la légalité (nulla poena sine lege). Le recourant 2 contestait que son comportement, consistant en une gestion déloyale aggravée, puisse être qualifié sous l'art. 158 CP, arguant que l'entrée en vigueur ultérieure de l'art. 322novies CP démontré que son acte n'était pas punissable auparavant. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'art. 158 CP était suffisamment clair et précis pour couvrir le comportement incriminé, et que l'introduction de l'art. 322novies CP visait à réglementer spécifiquement la corruption privée sans exclure l'application de l'art. 158 CP. Le Tribunal a ainsi confirmé que la condamnation pour gestion déloyale aggravée ne violait pas le principe de la légalité.
Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la condamnation du recourant pour infraction à l'art. 48 LNI en lien avec l'art. 78d du Règlement de la navigation sur le Léman, au principe de la légalité (art. 1 CP). Le recourant soutenait qu'aucune disposition légale n'interdisait explicitement l'utilisation d'un eFoil sur le Léman. Le Tribunal a rappelé que le principe de la légalité (nulla poena sine lege) exige que la norme pénale soit suffisamment claire et précise pour permettre au citoyen de prévoir les conséquences de ses actes. En l'espèce, le Tribunal a jugé que l'art. 78d du Règlement, qui interdit l'usage des véhicules nautiques à moteur et de tout engin similaire, était applicable à l'eFoil, car celui-ci répondait aux caractéristiques d'un engin similaire malgré son moteur électrique. Le Tribunal a ainsi confirmé que la norme était suffisamment précise et que la condamnation du recourant ne violait pas le principe de la légalité.
Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 260 ter CP au mouvement Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il a conclu que, bien que le LTTE ait commis des actes de violence criminelle, il n'était pas démontré que ces actes émanaient directement de l'organisation. De plus, le LTTE n'était pas considéré comme une organisation terroriste en Suisse, et ses activités de collecte de fonds et de propagande étaient tolérées. Le Tribunal a souligné que l'art. 260 ter CP a été conçu pour lutter contre le crime organisé de type mafieux et non directement contre les organisations terroristes. Ainsi, la poursuite des intimés pour infraction à l'art. 260 ter CP était contraire au principe de la légalité, car leurs actions n'étaient pas visées par cette disposition.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 CP (principe de la légalité) dans le contexte de la qualification du mouvement LTTE comme une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Le tribunal a conclu que la poursuite des intimés pour participation à une organisation criminelle violait le principe de la légalité, car il n'était pas prévisible pour eux que leurs actions en faveur du O.________ ou du mouvement LTTE puissent être considérées comme constitutives d'infractions à l'art. 260ter CP. Le tribunal a relevé que les autorités fédérales n'avaient jamais présenté le mouvement LTTE comme une organisation criminelle durant la période concernée, ce qui rendait l'application de l'art. 260ter CP imprévisible et contraire au principe de la légalité.
Le Tribunal fédéral a examiné la qualification juridique de la bande en béton sur laquelle la recourante avait stationné son véhicule, en se fondant sur les articles 43 al. 2 LCR et 41 al. 1bis OCR. La cour cantonale avait retenu que cette bande constituait un trottoir, réservé aux piétons, et que le stationnement y était interdit en l'absence de signalisation autorisant expressément cet usage. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification, soulignant que la bande était clairement séparée de la chaussée et de la piste cyclable, et qu'elle était destinée aux piétons, notamment pour accéder aux arrêts de bus et aux passages pour piétons. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel la bande aurait pu être qualifiée d'îlot, estimant que cette qualification n'était pas pertinente au regard de la législation sur la circulation routière. Le Tribunal a également rejeté les griefs relatifs à une violation du principe de la légalité (Art. 1 CP) et à une erreur sur les faits (Art. 13 al. 1 CP), considérant que le comportement de la recourante était clairement réprimé par la loi et qu'aucune erreur sur les faits n'était établie.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 CP (principe de la légalité des peines) dans le contexte d'une infraction par négligence à la LFAIE. Il a souligné que le principe de légalité (« nulla poena sine lege »), ancré dans l'art. 1 CP, l'art. 7 CEDH, et d'autres dispositions constitutionnelles, exige que les normes pénales soient suffisamment précises pour permettre aux citoyens de prévoir les conséquences de leurs actes. Dans ce cas, la cour cantonale avait condamné le recourant pour avoir fourni des informations incomplètes sur la nationalité étrangère de la société créancière, considérant que l'abréviation 'B.V.' n'était pas suffisamment claire pour indiquer l'assujettissement à la LFAIE. Le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait pas raisonnablement prévoir que l'absence de mention explicite du siège étranger constituerait une infraction, d'autant plus que le conservateur du Registre foncier avait réagì à l'information fournie (mention 'B.V.') en suspendant la procédure. Par conséquent, le Tribunal a jugé que la condamnation violait le principe de légalité et a acquitté le recourant.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours fondé sur une violation du principe de la légalité (nulla poena sine lege) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 1 CP et art. 9 Cst.). Il a rappelé que le principe de la légalité, bien que ne s'appliquant pas directement aux contraventions de droit cantonal, est un droit constitutionnel déduit de l'ancien art. 4 Cst. et protégé par l'interdiction de l'arbitraire. Le Tribunal a souligné que ce principe est violé si une personne est poursuivie pour un acte non incriminé ou si l'interprétation de la norme pénale excède les limites admissibles. En l'espèce, le Tribunal a constaté que la mise à ban conformément à l'art. 420 CPC/VD avait été correctement apposée et que la signalisation était suffisante pour informer le recourant de l'interdiction de stationnement. Ainsi, la condamnation du recourant ne violait ni le principe de la légalité ni l'interdiction de l'arbitraire, et le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 CP (principe de légalité des délits et des peines, 'nulla poena sine lege') dans le cadre de l'interprétation de l'art. 57 al. 1 let. a LTV. La cour a souligné que le juge pénal doit respecter strictement le texte de la loi et ne peut créer de nouveaux faits punissables. En l'espèce, l'art. 57 al. 1 let. a LTV ne s'appliquait pas à l'intimé, car il n'avait pas l'obligation de valider lui-même son titre de transport sur le tronçon concerné. Le tribunal a confirmé que les autorités cantonales n'avaient pas violé la loi en concluant à un non-lieu, car le comportement de l'intimé ne remplissait pas les conditions prévues par la disposition invoquée. Le recours du Ministère public a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral analyse l'application de l'art. 57 al. 1 LTV, en particulier la lettre a, qui punit le voyage sans titre de transport valide sur un tronçon où le voyageur doit valider lui-même son billet. Le recours invoque une interprétation littérale et historique, mais le tribunal conclut que l'intimée ne voyageait pas sur un tronçon nécessitant une validation manuelle. Le principe 'nulla poena sine lege' (art. 1 CP) interdit une interprétation créant de nouveaux états de fait punissables. Le législateur a distingué entre l'obligation d'oblitérer soi-même son billet (let. a) et la violation de dispositions d'exécution (let. b). L'interprétation systématique et historique confirme que l'art. 57 al. 1 let. a LTV ne s'applique pas en l'absence d'obligation de validation manuelle.