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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Principe
Art. 692

1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

3 …503

503 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Case law2016-01-15
art. 692 (2) CO

in

4A 248/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la cession d'actions non incorporées dans un papier-valeur conformément à l'art. 692 al. 2 CO, en lien avec les exigences de forme de l'art. 165 al. 1 CO. Il a conclu que les procès-verbaux des assemblées générales de la société, signés par les époux, satisfaisaient aux exigences de forme écrite pour une cession de créance, car ils reflétaient clairement la volonté du mari de céder une partie du capital-actions à son épouse. Le Tribunal a également relevé que l'absence d'un acte générateur d'obligation distinct ne remettait pas en cause la validité de la cession, dès lors que l'intention des parties était établie et que les conditions de sécurité juridique étaient respectées. En revanche, la conclusion visant à constater la quote-part exacte de l'épouse dans le capital-actions a été jugée irrecevable, faute d'un intérêt immédiat et suffisant à une telle constatation.

art.165 (1) CO art.701 CO art.88 CPC art.706_b CO art.59 (2 let. a) CPC art.683 CO
cession d'actions
forme écrite
procès-verbal d'assemblée générale
sécurité juridique
acte générateur d'obligation
action en constatation
droits d'actionnaire