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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur ni à celui du travailleur
Art. 361

1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur:

art. 321c,
al. 1 (heures de travail supplémentaire);
art. 323,
al. 4 (avances);
art. 323b,
al. 2 (compensation avec des créances contre l’autre partie);
art. 325,
al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);
art. 326,
al. 2 (fourniture de travail);
art. 329d,
al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);
art. 331,
al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);
art. 331b,
(cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);231
…232
art. 334,
al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);
art. 335,
(résiliation du contrat);
art. 335k,
(plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat);233
art. 336,
al. 1 (résiliation abusive);
art. 336a,
(indemnité en cas de résiliation abusive);
art. 336b,
(indemnité, procédure);
art. 336d,
(résiliation en temps inopportun par le travailleur);
art. 337,
al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);
art. 337b,
al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée);
art. 337d,
(conséquences de la non-entrée en service ou de l’abandon injustifié de l’emploi);
art. 339,
al. 1 (exigibilité des créances);
art. 339a,
(restitution);
art. 340b,
al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);
art. 342,
al. 2 (effets de droit civil du droit public);
…234
art. 346,
(résiliation anticipée du contrat d’apprentis sage);
art. 349c,
al. 3 (empêchement de voyager);
art. 350,
(cas spécial de résiliation);
art. 350a,
al. 2 (restitution).235

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l’employeur ou du travailleur, sont nuls.

231 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

232 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

233 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

234 Abrogé par l’annexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Case law2010-12-07
art. 361 CO

in

4A 248/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile concernant le licenciement d'une employée, membre d'un syndicat, en vertu de l'art. 17 al. 2 de la convention collective de travail (CCT). Le syndicat a contesté le licenciement, arguant qu'il était discriminatoire en raison des activités syndicales de l'employée. Le Tribunal a confirmé que la valeur litigieuse dépassait 30'000 francs, rendant le recours recevable selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Cependant, le Tribunal a rejeté la qualité pour agir du syndicat en ce qui concerne la demande de réintégration de l'employée, estimant que le syndicat ne défendait pas un intérêt collectif mais plutôt un intérêt individuel, et qu'aucune atteinte aux droits de la personnalité du syndicat n'était démontrée selon l'art. 28 CC. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.361 CO art.28 CC art.74 (1 let. b) LTF art.28_a CC
licenciement discriminatoire
qualité pour agir
convention collective de travail
droits de la personnalité
recevabilité du recours
intérêt collectif
valeur litigieuse
Case law2001-01-19
art. 361 (1) CO

in

4C.239/2000

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 361 al. 1 CO, qui interdit toute dérogation aux dispositions protectrices du travailleur, notamment l'art. 342 al. 2 CO, au détriment de ce dernier. Dans ce cas, l'employeur avait conclu un accord avec la travailleuse prévoyant un salaire inférieur à celui fixé dans l'autorisation de travail délivrée par l'Office cantonal de l'emploi, en violation de l'art. 9 OLE. Le Tribunal a jugé que cet accord était nul en vertu de l'art. 361 al. 2 CO, car il portait atteinte aux droits de la travailleuse. Le juge civil est lié par les conditions de rémunération fixées dans l'autorisation administrative, et il ne lui appartient pas de se substituer à l'autorité administrative. Par conséquent, la travailleuse avait droit au salaire approuvé par l'autorité, et l'accord dissimulé était sans effet juridique.

art.336 (1) CO art.342 (2) CO art.336_a (2) CO
salaire convenu
autorisation de travail
nullité de l'accord
protection du travailleur
droit public
licenciement abusif
indemnité
Case law1998-09-02
art. 361 CO

in

124 III 469

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 321c al. 3 CO, qui prévoit que l'employeur doit rétribuer les heures supplémentaires non compensées par un congé avec un salaire majoré d'un quart au moins, sauf accord écrit, contrat-type ou convention collective. Bien que cette disposition ne soit que partiellement impérative, le travailleur ne peut pas renoncer valablement à la rémunération des heures supplémentaires déjà accomplies. Le Tribunal a confirmé que, en l'absence d'un accord formel valable, le droit à la rémunération des heures supplémentaires est impératif et ne peut être renoncé avant l'expiration d'un mois après la fin du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de l'employeur du 19 juin 1996, contresignée par le travailleur, ne pouvait pas valablement renoncer à la rémunération des heures supplémentaires déjà effectuées.

art.321_c (3) CO art.341 (1) CO
heures supplémentaires
renonciation
disposition impérative
contrat de travail
rémunération
accord écrit
protection du travailleur
Case law1984-03-27
art. 361 CO

in

110 II 167

Selon l'art. 336 al. 1 CO, lorsque le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa durée ne ressort pas non plus du but pour lequel le travail a été promis, chacune des parties peut donner congé. Cependant, dans le cas d'un contrat avec durée minimum, les parties ont prévu une première période pendant laquelle le contrat ne peut être résilié, suivie d'une période pendant laquelle il peut faire l'objet d'une résiliation ordinaire. L'art. 335 al. 1 CO réserve aux parties la faculté de prévoir qu'après la durée déterminée le contrat ne prendra pas fin de plein droit mais seulement moyennant résiliation. Un tel accord, relevant de l'autonomie des conventions (art. 335 et a contrario 361 et 362 CO), doit être respecté et empêche toute résiliation ordinaire pendant cette durée minimum. En l'espèce, la cour cantonale a erronément déduit l'existence d'un contrat de durée indéterminée du fait que les parties avaient envisagé une relation de plus de deux ans, sans tenir compte de la période minimum convenue.

art.335 (1) CO art.336 (1) CO art.362 CO
contrat de travail
durée déterminée
résiliation ordinaire
autonomie des conventions
durée minimum
art. 335 CO
art. 336 CO
Case law1982-06-28
art. 361 CO

in

108 II 115

Le contrat de travail prévoyait un délai de résiliation identique pour l'employeur et le travailleur, mais accordait à l'employeur le droit unilatéral de rappeler le travailleur, ce qui lui permettait de résilier le contrat avant l'expiration du délai de deux ans. La cour a jugé que cette clause violait l'art. 336 al. 2 CO, car elle accordait à l'employeur des conditions de résiliation plus favorables que celles imposées au travailleur. La cour a souligné que le but de la loi est d'accorder une protection équivalente aux deux parties, et que l'effet économique du droit de rappel et de résiliation devait être apprécié globalement. Ainsi, la résiliation ne pouvait être donnée que pour fin mai 1980.

art.336 (2) CO
délai de résiliation
contrat de travail
droit de rappel
protection équivalente
résiliation anticipée
délai de préavis
droit du travail
Case law1981-11-17
art. 361 CO

in

107 II 430

Le contrat de vignolage est qualifié comme un rapport de travail au sens des [art. 319 ss CO], créant une situation de dépendance pour le vigneron. L'[art. 361 CO] est invoqué pour souligner le caractère impératif des dispositions relatives aux vacances payées et aux cotisations sociales. La cour rejette la validité d'un salaire global incluant les vacances, car cela empêche de déterminer si l'employeur a satisfait à ses obligations légales. De plus, les clauses prévoyant l'imputation de l'ensemble des cotisations sociales sur le salaire brut sont jugées illicites, car elles contredisent le principe de parité imposé par la loi. La cour annule les retenues illégales et renvoie le calcul des montants dus à l'autorité cantonale.

art.13 LAVS art.331 (3) CO art.341 (1) CO art.319 CO art.12 LAVS art.329_d (1) CO art.329_c (1) CO
Contrat de vignolage
Rapport de travail
Vacances payées
Cotisations sociales
Caractère impératif
Salaire global
Parité des cotisations