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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

a. Par l’employeur
Art. 336c201

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

a.202
pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze203 jours;
b.
pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
cbis.204
avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l’art. 329f, al. 2;
cter.205
entre le début du congé prévu à l’art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
cquater.206
tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l’art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies.207
pendant le congé prévu à l’art. 329gbis;
d.
pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

202 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

203 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

204 Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

205 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

206 Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

207 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

208 Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.

Case law2022-04-29
art. 336_c (1 let. c) CO

in

4A 479/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du licenciement notifié à l'employée en vertu de l'art. 336c al. 1 let. c CO, qui protège les employées pendant la grossesse et les seize semaines suivant l'accouchement. Le licenciement a été annoncé par un courriel le 2 août 2017, jour de l'expiration de la période de protection, et confirmé par un courrier recommandé reçu le 3 août 2017. Le tribunal a jugé que le courriel ne constituait pas une résiliation effective mais une simple annonce, et que la volonté de licencier n'avait été clairement exprimée que dans le courrier recommandé, reçu après la fin de la période de protection. Ainsi, le licenciement n'était pas intervenu 'en temps inopportun' au sens de l'art. 336c CO et était valable. Le tribunal a également rejeté l'argument d'un abus de droit ou d'une discrimination liée à la maternité, estimant que les motifs invoqués par l'employeur (réorganisation et problèmes relationnels) étaient réels et non liés à la grossesse ou aux revendications de l'employée concernant les frais de cantine.

art.336 (1) CO art.18 CO art.3 LEg art.6 LEg art.335_c (1) CO
licenciement
protection de la maternité
abus de droit
discrimination
interprétation du contrat
droit formateur
preuve
Case law2022-01-02
art. 336_c (1) CO

in

4A 390/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le licenciement de la travailleuse au regard de l'art. 336c para. 1 CO, qui permet à l'employeur de licencier un travailleur en raison d'une maladie une fois le délai de protection contre les congés donnés en temps inopportun écoulé. La cour cantonale avait considéré que le licenciement était abusif en raison de l'ancienneté de la travailleuse et de l'absence de recherche d'une solution moins incisive par l'employeuse. Cependant, le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, estimant que l'employeuse n'était pas tenue de rechercher une solution alternative, surtout en l'absence d'informations sur une reprise éventuelle du travail par la travailleuse après une incapacité prolongée. Le Tribunal a également rejeté la comparaison avec d'autres arrêts, soulignant que le licenciement était fondé sur l'incapacité de la travailleuse à fournir des prestations et non sur des conflits personnels ou des performances insuffisantes. Ainsi, le licenciement ne pouvait être qualifié d'abusif.

art.336 CO art.336_a CO art.328 CO art.336_b CO
licenciement abusif
incapacité de travail
ancienneté
devoir d'assistance
réorganisation interne
délai de protection
prétermination du contrat
Case law2021-10-02
art. 336_c (1) CO

in

4A 328/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 336c al. 1 CO dans le contexte d'un licenciement intervenu pendant une période d'incapacité de travail pour cause de maladie. La cour cantonale avait retenu que le délai de congé minimal impératif d'un mois pour la fin d'un mois, courant dès le 1er septembre 2014, avait été suspendu puis prolongé en vertu des dispositions impératives de l'art. 336c al. 1 let. b et al. 2 et 3 CO jusqu'au 30 novembre 2014 en raison de l'incapacité de travail de l'employée du 1er octobre au 22 novembre 2014. Par conséquent, la modification du taux d'activité de l'employée ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er décembre 2014. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les dispositions de l'art. 336c CO sont impératives et protègent l'employé en cas d'incapacité de travail, empêchant toute modification unilatérale du contrat de travail pendant cette période.

art.337 CO art.323_b (2) CO art.337_c (3) CO art.330_a (2) CO art.124 CO
licenciement
incapacité de travail
délai de congé
modification du contrat de travail
protection de l'employé
droit impératif
compensation
Case law2021-05-28
art. 336_c (1) CO

in

4A 587/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 336c al. 1 CO, qui interdit à l'employeur de résilier un contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle due à une maladie ou un accident non imputable à l'employé, pour une durée de 180 jours à partir de la sixième année de service. La cour cantonale avait retenu que l'employé était en incapacité de travail le 15 mars 2017 et le 30 juin 2017, rendant nuls les licenciements notifiés à ces dates. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'incapacité était établie par des certificats médicaux et que les circonstances ne permettaient pas de remettre en cause leur force probante. La cour a également rejeté l'argument de l'employeur selon lequel l'incapacité était insignifiante, confirmant ainsi la protection de l'employé sous l'art. 336c CO.

art.8 CC art.335_c CO art.322_d CO art.324 CO art.337_c CO art.335 CO
contrat de travail
résiliation en temps inopportun
incapacité de travail
certificat médical
protection de l'employé
nullité du licenciement
preuve de l'incapacité
Case law2020-12-29
art. 336_c (1) CO

in

4A 431/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 336c al. 1 CO dans le contexte d'un licenciement notifié pendant une période de protection. La cour cantonale avait retenu que le licenciement initial du 8 février 2017, prévu pour le 31 mars 2017, était intervenu en temps inopportun (art. 336c al. 1 let. b CO) et donc nul, car le travailleur était encore en incapacité de travail et la période de protection de 180 jours n'expirait que le 5 avril 2017. Cependant, la cour a également constaté que l'altercation d'avril 2017, durant laquelle le travailleur a insulté l'administrateur de l'employeuse en présence de clients, constituait un juste motif pour un licenciement immédiat. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant l'argument du recourant selon lequel le licenciement d'avril 2017 n'était qu'une confirmation du licenciement nul de février 2017. Le Tribunal a souligné que l'employeuse avait manifesté une nouvelle volonté de licencier le travailleur avec effet immédiat lors de l'altercation, et que les insultes proférées justifiaient ce licenciement immédiat.

art.337_c (1) CO art.337_c (3) CO art.336 (1) CO art.337 (1) CO
licenciement immédiat
période de protection
juste motif
insultes
art. 336c CO
art. 337 CO
bonne foi
Case law2020-10-06
art. 336_c CO

in

4A 310/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 336c CO concernant le licenciement abusif et le moment inopportun de la résiliation du contrat de travail. Dans ce cas, la recourante soutenait que son incapacité de travail entre le 21 juillet et le 30 septembre 2015 aurait dû reporter l'échéance du contrat au 31 décembre 2015, lui donnant droit au salaire pour novembre et décembre 2015. Le tribunal a confirmé que le délai de congé de trois mois avait commencé à courir le 1er juillet 2015 et que la recourante, dans sa première année de service, bénéficiait d'une protection maximale de 30 jours. Ainsi, l'échéance du contrat a été repoussée au 31 octobre 2015, et l'employeuse ayant déjà versé le salaire jusqu'à cette date, la recourante n'avait plus de prétention valable. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel les années de travail précédentes sur le projet Z.________ devaient être prises en compte pour prolonger la période de protection.

art.336_a CO art.330_a (1) CO art.328 (1) CO art.49 (1) CO
licenciement abusif
incapacité de travail
délai de congé
protection de l'employé
contrat de travail
moment inopportun
rapports de travail
Case law2020-07-25
art. 336_c (1) CO

in

8C 299/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation disciplinaire de A.________ en vertu de l'art. 336c al. 1 CO, en se basant sur les faits établis par l'autorité cantonale. La cour a confirmé que la révocation était justifiée par des manquements graves et répétés dans l'exercice de ses fonctions en tant que directeur général adjoint, notamment en matière de gestion financière et de transparence. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant concernant la violation de l'art. 336c al. 1 CO, estimant que cette disposition ne s'appliquait pas en cas de révocation dans le cadre du droit public. La cour a également écarté les allégations d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application des règles de prescription, soulignant que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la sanction. Enfin, la décision de révocation avec effet rétroactif a été jugée proportionnée au vu de la gravité des fautes et des responsabilités du recourant.

art.16 (1) LEaux art.28 (4) LEaux
Révocation disciplinaire
Droit public
Manquements graves
Prescription
Proportionnalité
Arbitraire
Gestion financière
Case law2020-06-26
art. 336_c (1 let. b) CO

in

8C 161/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité de l'art. 336c al. 1 let. b CO dans le contexte d'une révocation disciplinaire. Il a confirmé que l'art. 44A RPAC, qui renvoie aux art. 336c et 336d CO, ne s'applique qu'aux cas de résiliation des rapports de service et non à la révocation disciplinaire, en se fondant sur la systématique de la LPAC qui distingue clairement entre les procédures de résiliation et de révocation. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel la protection contre les congés en temps inopportun devrait également s'appliquer à la révocation, estimant que cette interprétation n'était pas soutenue par le texte légal et que la Cour administrative n'avait pas commis d'arbitraire en niant son applicabilité.

art.16 (1) LEaux art.106 (2) LTF art.336_d CO art.9 Cst.
Révocation disciplinaire
Protection contre les congés en temps inopportun
Résiliation des rapports de service
Arbitraire
Proportionnalité
Secret de fonction
Droit cantonal
Case law2019-06-05
art. 336_c (1) CO

in

4A 594/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification juridique de la relation entre les parties avant la signature du contrat de travail du 1er octobre 2015. Il a retenu que, malgré la dénomination de 'stage', les éléments caractéristiques d'un contrat de travail (prestation de travail, subordination, durée et rémunération) étaient présents dès le 6 juillet 2015. Ainsi, la période d'essai de trois mois prévue par l'art. 335b al. 2 CO était déjà écoulée au moment du licenciement le 27 octobre 2015. Le Tribunal a également rejeté l'argument de l'abus de droit (art. 2 CC) invoqué par la recourante, soulignant que l'employée n'avait aucune obligation d'annoncer sa grossesse pendant la période d'essai pour bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l'art. 336c al. 1 let. c CO. Par conséquent, le licenciement notifié pendant la grossesse de l'employée était nul.

art.319 (1) CO art.2 CC art.335_b (2) CO art.20 (2) CO
contrat de travail
période d'essai
qualification juridique
protection de la maternité
abus de droit
licenciement nul
rapport de subordination
Case law2019-04-18
art. 336_c (2) CO

in

4A 464/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 336c al. 2 CO dans le contexte d'un licenciement pendant une grossesse. La cour a constaté que le congé notifié le 14 mai 2015 avait été suspendu en raison de la grossesse de l'employée, conformément à l'art. 336c al. 2 CO, et ne produisait effet qu'à partir du 31 août 2016. La cour a relevé que l'employée n'avait pas offert ses services après le 31 juillet 2015, bien qu'elle ait été libérée de son obligation de travailler seulement jusqu'à cette date. La cour a jugé que l'employée était en demeure de fournir son travail, car elle n'avait pas manifesté l'intention de reprendre son activité, malgré la prolongation des rapports de travail due à sa grossesse. Par conséquent, l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2016, car les conditions de l'art. 324 al. 1 CO et de l'art. 82 CO n'étaient pas remplies.

art.82 CO art.102 CO art.319 CO art.324 (1) CO art.336_c (1) CO
contrat de travail
licenciement
grossesse
suspension du congé
obligation de travailler
demeure
exception d'inexécution