Art. 257g
1 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier lui-même.
2 Le locataire répond du dommage résultant de l’omission d’aviser le bailleur.
1 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier lui-même.
2 Le locataire répond du dommage résultant de l’omission d’aviser le bailleur.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 257g al. 1 CO dans le contexte d'un litige concernant la réduction du loyer en raison de défauts affectant un hôtel loué. La cour a confirmé que le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier lui-même, conformément à l'art. 257g al. 1 CO. En l'espèce, la cour cantonale avait retenu que les défauts constatés par expertise judiciaire justifiaient une réduction du loyer de 18% pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2008, en raison de l'absence de rénovation pendant 17 ans. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la bailleresse, estimant que la locataire n'avait pas adopté un comportement abusif en demandant une expertise préalable aux travaux, et que la bailleresse n'avait pas démontré que la locataire avait retardé les travaux de manière dilatoire. Ainsi, la cour a confirmé la réduction du loyer pour la période contestée, conformément à l'art. 259d CO et sans violation de l'art. 2 al. 2 CC.
Le Tribunal fédéral a examiné le pourvoi en nullité formé par A.________ concernant sa condamnation pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le tribunal a retenu que A.________, en tant que locataire principal de l'immeuble, avait l'obligation légale de signaler au bailleur les défauts de l'installation de levage conformément à l'art. 257g al. 1 CO, ce qu'il n'a pas fait malgré sa connaissance de la défectuosité depuis deux ans. Cette omission constitue une violation fautive de son devoir de prudence, d'autant plus qu'il était conscient du danger que représentait l'installation pour les sous-locataires. Le tribunal a également établi un lien de causalité naturel et adéquat entre cette omission et l'accident survenu, rejetant l'argument du recourant selon lequel le comportement de la victime aurait rompu ce lien. Ainsi, la condamnation de A.________ pour lésions corporelles par négligence a été confirmée.
Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité des intimés Y.________ et Z.________ en vertu de l'art. 125 CP pour lésions corporelles par négligence, résultant de leur omission de contrôler ou de faire contrôler régulièrement une installation de levage défectueuse dans un immeuble dont ils étaient responsables. Le tribunal a estimé que leur omission constituait une violation fautive d'un devoir de prudence, étant donné leur position de garant en tant que représentants de la propriétaire de l'immeuble, et que cette omission était causalement liée à l'accident survenu. Cependant, la cour cantonale avait libéré les intimés, arguant d'une rupture du lien de causalité due à l'omission du locataire principal de signaler la défectuosité. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, soulignant que l'omission du locataire n'était pas si exceptionnelle pour rompre le lien de causalité, et a renvoyé l'affaire pour déterminer si les intimés avaient effectivement une position de garant.