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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

I. Règle générale et portée des formes prescrites
Art. 11

1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.

2 À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.

Case law2022-01-28
art. 11 (2) CO

in

4A 302/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 2 CO dans le contexte de l'obligation d'utiliser une formule officielle lors de la conclusion d'un bail, conformément à l'art. 270 al. 2 CO. Le tribunal a confirmé que le défaut de notification de la formule officielle, obligatoire dans le canton de Vaud, entraîne la nullité du loyer initial mais pas du contrat de bail dans son ensemble, en vertu d'une interprétation téléologique réductive de l'art. 270 al. 2 CO. La cour cantonale avait retenu que la bailleresse n'avait pas prouvé la remise de la formule officielle aux locataires, malgré ses allégations, et que les locataires n'avaient eu connaissance de leurs droits qu'à partir du moment où leur deuxième avocate les en a informés, ce qui a déterminé le point de départ du délai de prescription. Le tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi l'arrêt de la cour cantonale.

art.2 (2) CC art.67 (1) CO art.20 (2) CO art.270 (2) CO art.8 CC
formule officielle
nullité du loyer
preuve
prescription
bail
connaissance effective
interprétation téléologique
Case law2015-05-06
art. 11 (1) CO

in

4A 650/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le contrat d'entreprise conclu entre les propriétaires et A.________ (via son entreprise individuelle C.________) avait été repris par la société D.________. Le tribunal a constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés sur la base des devis émis au nom de C.________ et qu'il n'était pas établi que D.________, constituée ultérieurement, avait repris les activités de C.________. Le versement d'un acompte sur le compte de D.________ ne constituait qu'une modalité de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat. En l'absence de preuve d'un accord des propriétaires à un transfert du contrat à D.________, le tribunal a confirmé que A.________ était bien la partie contractante. De plus, la cour cantonale a correctement appliqué l'art. 317 al. 1 CPC en rejetant l'offre de preuve tardive concernant un témoin supplémentaire. Le recours a donc été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.317 (1) CPC art.934 (1) CO art.176 (3) CO art.938 (1) CO
contrat d'entreprise
reprise de contrat
modalités de paiement
qualité des parties
droit à la preuve
obligation de motivation
radiation du registre du commerce
Case law2014-10-10
art. 11 (2) CO

in

4A 98/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de l'employé concernant son droit à une indemnité de perte de gain après la fin de son contrat de travail, en vertu de l'art. 11 al. 2 CO. Le tribunal a constaté que la lettre d'engagement, bien que signée par les deux parties, ne satisfaisait pas aux exigences de forme écrite requises pour un régime dérogatoire au sens de l'art. 324a al. 4 CO, car elle ne contenait pas les éléments essentiels ni ne renvoyait à des documents tels que les conditions générales d'assurance ou le règlement d'entreprise. En l'absence d'accord valable, le tribunal a rejeté la prétention de l'employé à des dommages-intérêts pour la période postérieure à la fin du contrat, conformément à l'art. 11 al. 2 CO, qui prévoit la nullité en cas de vice de forme. Le tribunal a également écarté toute responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'employeuse, faute de fondement valable.

art.2 (2) CC art.13 (1) CO art.324_a (4) CO art.362 CO art.97 CO
droit du travail
contrat de travail
assurance perte de gain
nullité
vice de forme
responsabilité contractuelle
régime dérogatoire
Case law2012-08-11
art. 11 (2) CO

in

4A 455/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la légitimation passive de la Banque A.X.________ SA concernant les demandes de rétrocession des commissions d'encours et des droits d'entrée et de sortie afférents aux fonds V.________. Concernant les commissions d'encours, le tribunal a confirmé que la première convention du 27 mai 2003 entre la banque et Y.________ n'avait pas été modifiée par la seconde convention conclue entre Y.________ et B.X.________ Fund, car aucune modification écrite n'avait été apportée conformément à l'art. 11 al. 2 CO. La banque restait donc tenue de rétrocéder ces commissions. En revanche, concernant les droits d'entrée et de sortie, le tribunal a annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que les éléments invoqués ne suffisaient pas à établir une reprise cumulative de dette par la banque, ni à démontrer qu'elle s'était engagée à exécuter les obligations de la seconde convention. Le tribunal a également rejeté la contestation de compétence des autorités genevoises, la banque n'ayant pas formulé de réserve en première instance.

art.68 LTF art.105 (1) LTF art.16 (2) CO art.117 (1) LDIP art.66 LTF art.18 CPC art.6 LDIP
légitimation passive
modification de contrat
forme écrite
reprise cumulative de dette
droit applicable
compétence judiciaire
rejet partiel du recours
Case law2011-10-01
art. 11 (2) CO

in

4A 608/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 11 al. 2 CO dans le contexte d'un licenciement immédiat sans justes motifs. Le contrat prévoyait une indemnité fixe correspondant à un salaire annuel dans ce cas. La cour cantonale avait jugé que cette indemnité était exhaustive et ne pouvait être cumulée avec le salaire pendant la période de préavis de six mois prévue par l'art. 2 du contrat. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que l'art. 11 al. 2 régit de manière exhaustive les conséquences pécuniaires d'un licenciement immédiat sans justes motifs, et que l'application cumulative des deux clauses conduirait à un résultat disproportionné. Le Tribunal a également noté que l'indemnité contractuelle était plus favorable que le régime légal (art. 337c CO), et que l'employé n'avait pas prouvé une intention des parties de cumuler les deux clauses. Ainsi, le recours de l'employé a été rejeté.

art.337_c (1) CO art.18 CO art.8 CC art.337_c (3) CO art.362 (1) CO
contrat de travail
licenciement immédiat
indemnité
interprétation contractuelle
droit impératif
fardeau de la preuve
bonus
Case law2011-03-21
art. 11 CO

in

4A 577/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la nullité partielle du contrat de bail en raison du défaut d'utilisation de la formule officielle pour notifier le loyer initial, comme l'exige l'art. 270 al. 2 CO et l'art. 11 CO, ce dernier imposant une exigence de forme écrite qualifiée. Le tribunal a confirmé que ce vice de forme entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du loyer, et que cette nullité se constate d'office. Cependant, il a rejeté le recours en soulignant que les juges cantonaux n'avaient pas violé leur devoir d'instruction selon l'art. 274d al. 3 CO, car la question de la validité de la fixation du loyer initial n'était pas un point litigieux dans le différend tel que déterminé par les conclusions des parties. Le tribunal a également noté que la recourante n'avait pas établi l'absence de notification de la formule officielle et que les juridictions cantonales n'avaient pas commis d'arbitraire en ne soulevant pas cette question d'office.

art.270 (2) CO art.8 CC art.19 (3) OBLF art.20 (2) CO
bail à loyer
vice de forme
nullité partielle
formule officielle
devoir d'instruction
maxime inquisitoire sociale
fardeau de la preuve
Case law2010-11-19
art. 11 (1) CO

in

5A 251/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la modification de la rente superficiaire dans le cadre de l'article 11 alinéa 1 CO, en se concentrant sur la question de savoir si les parties avaient valablement modifié le contrat sans respecter la forme authentique. La cour a constaté que la rente superficiaire, bien que liée au droit de superficie, ne constitue pas un élément objectivement essentiel du contrat constitutif et n'est donc pas soumise à la forme authentique en vertu de l'article 779a CC. La cour a également relevé que la recourante n'avait pas démontré que la rente était un élément subjectivement essentiel nécessitant une forme authentique. Par conséquent, la modification de la rente par notification écrite a été jugée valable, même sans forme authentique, et le recours a été rejeté.

art.779_a CC art.115 CO art.18 (1) CO art.12 CO
rente superficiaire
forme authentique
modification de contrat
interprétation subjective
droit de superficie
obligation personnelle
principe de la confiance
Case law2002-07-11
art. 11 CO

in

5C.181/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 CO dans le contexte d'un prêt oral allégué entre le recourant et son fils. Les juges cantonaux n'ont pas exigé la preuve d'un contrat écrit, mais ont procédé à une appréciation anticipée des preuves, concluant que les commissions rogatoires sollicitées n'auraient pas pu établir l'existence du prêt. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, rejetant l'argument du recourant selon lequel le principe de la liberté de la forme (art. 11 CO) avait été violé, car les juges n'ont pas exigé une forme écrite mais ont évalué l'ensemble des éléments probatoires disponibles.

art.8 CC art.855 (1) CC art.140 (2) LP art.39 ORFI art.305 CO
prêt oral
liberté de la forme
appréciation anticipée des preuves
commissions rogatoires
créance hypothécaire
bonne foi
fardeau de la preuve
Case law2001-01-30
art. 11 CO

in

4C.253/2000

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du versement de 75 000 CHF effectué par les époux B.________ dans le cadre d'une 'convention de réservation' pour l'achat d'un appartement. La cour cantonale avait retenu qu'il s'agissait d'un acompte sur le prix de vente et non d'arrhes ou d'un dédit, et que le paiement, bien qu'effectué par une société immobilière, devait être attribué aux époux B.________ en vertu d'une attribution indirecte. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la cause du paiement (la vente) ne s'étant pas réalisée en raison de l'absence d'acte authentique, les dispositions sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) étaient applicables. Le Tribunal a également rejeté l'argument du défendeur concernant la légitimation active des époux B.________, en s'appuyant sur la jurisprudence et la doctrine qui excluent généralement une action directe de l'assigné (la société immobilière) contre l'assignataire (le défendeur) en cas d'enrichissement illégitime. Enfin, le Tribunal a confirmé l'absence de culpa in contrahendo des époux B.________, estimant qu'ils avaient agi conformément aux règles de la bonne foi en mettant fin aux pourparlers après avoir constaté des divergences significatives dans le projet d'acte de vente.

art.62 CO
convention de réservation
acompte
enrichissement illégitime
attribution indirecte
culpa in contrahendo
bonne foi
légitimation active
Case law1994-12-13
art. 11 CO

in

120 II 341

Le Tribunal fédéral examine les conséquences d'un vice de forme dans la notification du loyer initial en cas de changement de locataire, en se fondant sur l'art. 270 al. 2 CO et l'art. 19 al. 3 OBLF. La cour détermine que l'absence de motivation de l'augmentation de loyer sur la formule officielle constitue un vice de forme, mais que cela n'entraîne pas automatiquement la nullité du contrat de bail. Elle conclut que le juge doit fixer un loyer approprié en tenant compte des circonstances de l'espèce, notamment du loyer précédent, des loyers pratiqués dans le quartier et du caractère abusif ou non du loyer. La cour rejette l'application analogique de l'art. 269d al. 2 CO, qui prévoirait la reprise du loyer précédent, car cela pourrait être contraire à l'objectif de protection des locataires.

art.269_d (2) CO art.257_d CO art.20 (2) CO art.19 (3) OBLF art.256_a (2) CO art.270 (2) CO art.270 (1) CO
Vice de forme
Notification du loyer
Augmentation de loyer
Contrat de bail
Protection des locataires
Nullité partielle
Fixation judiciaire du loyer