Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du versement de 75 000 CHF effectué par les époux B.________ dans le cadre d'une 'convention de réservation' pour l'achat d'un appartement. La cour cantonale avait retenu qu'il s'agissait d'un acompte sur le prix de vente et non d'arrhes ou d'un dédit, et que le paiement, bien qu'effectué par une société immobilière, devait être attribué aux époux B.________ en vertu d'une attribution indirecte. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la cause du paiement (la vente) ne s'étant pas réalisée en raison de l'absence d'acte authentique, les dispositions sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) étaient applicables. Le Tribunal a également rejeté l'argument du défendeur concernant la légitimation active des époux B.________, en s'appuyant sur la jurisprudence et la doctrine qui excluent généralement une action directe de l'assigné (la société immobilière) contre l'assignataire (le défendeur) en cas d'enrichissement illégitime. Enfin, le Tribunal a confirmé l'absence de culpa in contrahendo des époux B.________, estimant qu'ils avaient agi conformément aux règles de la bonne foi en mettant fin aux pourparlers après avoir constaté des divergences significatives dans le projet d'acte de vente.
convention de réservation
acompte
enrichissement illégitime
attribution indirecte
culpa in contrahendo
bonne foi
légitimation active