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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

3. Renvoi aux règles sur la lettre de change
Art. 1098

1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

l’endossement (art. 1001 à 1010);

l’échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);

les copies (art. 1066 et 1067);

les altérations (art. 1068);

la prescription (art. 1069 à 1071);

l’annulation (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la computation des délais, l’interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).

2 Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d’intérêts (art. 995), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’art. 997, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3 Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Case law2017-03-14
art. 1098 (2) CO

in

5A 954/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la Banque B.________ avait valablement présenté les billets à ordre à vue au paiement conformément à l'art. 1098 al. 2 CO. La recourante, A.________ SA, soutenait que la présentation physique des billets à ordre à son domicile était nécessaire pour rendre la créance exigible, alors que la Banque B.________ avait simplement envoyé des avis d'échéance. Le Tribunal a retenu que les billets à ordre contenaient une clause de domiciliation imparfaite désignant le siège de la Banque B.________ comme lieu de paiement, conformément à l'art. 994 CO. Par conséquent, la présentation au paiement devait se faire à ce lieu, et non au domicile de la recourante. Le Tribunal a également souligné que l'obligation de présentation visait principalement à permettre au souscripteur de récupérer le billet acquitté, et que la recourante n'avait pas démontré que la Banque B.________ avait refusé de lui présenter les billets au lieu de paiement. Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que l'opposition de la recourante était irrecevable.

art.1096 CO art.994 CO art.182 (3) LP art.1029 (1) CO art.1028 (1) CO art.1024 (1) CO
billet à ordre
présentation au paiement
domiciliation imparfaite
exigibilité
droit cambiaire
opposition à la poursuite
effet de change
Case law2017-03-14
art. 1098 (1) CO

in

143 III 208

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 1098 al. 1 CO dans le contexte d'un billet à ordre à vue avec une clause de domiciliation imparfaite. La recourante soutenait que la présentation au paiement devait se faire à son domicile, invoquant l'art. 1024 CO. Cependant, le Tribunal a jugé que la clause de domiciliation imparfaite, désignant le siège de la Banque B comme lieu de paiement, était valable et que la présentation devait y être effectuée. Le Tribunal a également souligné que l'obligation de présentation vise principalement à permettre au souscripteur de reprendre le titre après paiement. Ainsi, la recourante ne pouvait invoquer un défaut de présentation, car elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se rendre au lieu de paiement ou y mandater un représentant.

art.178 (1) LP art.994 CO art.1023 CO art.1024 CO art.182 (3) LP art.1028 CO art.177 LP
billet à ordre
domiciliation imparfaite
présentation au paiement
dette cambiaire
opposition à la poursuite
clause de domiciliation
droit cambiaire
Case law2002-09-23
art. 1098 (3) CO

in

4C.235/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1098 al. 3 CO dans le contexte d'un recours cambiaire entre deux avaliseurs d'un billet à ordre. Le défendeur contestait la légitimation active du demandeur, arguant que le porteur initial n'avait pas exigé le paiement du billet à ordre auprès du souscripteur ou des avaliseurs, et que le demandeur n'avait pas bénéficié d'un endossement formel. Le tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que l'art. 1098 al. 3 CO rend les règles sur l'aval applicables aux billets à ordre, permettant au demandeur, en tant qu'avaliseur ayant remboursé la dette, d'exercer un recours contre l'autre avaliseur sans endossement préalable, conformément aux art. 1022 al. 1 et 1044 al. 2 CO. Le tribunal a confirmé que le demandeur pouvait réclamer la moitié du montant du billet à ordre, tel que convenu entre les avaliseurs, et a rejeté l'exception de chose jugée invoquée par le défendeur, estimant que les fondements juridiques des deux procédures étaient distincts.

art.1022 (1) CO art.1007 CO art.1047 (1) CO art.1044 (2) CO
billet à ordre
aval
recours cambiaire
légitimation active
endossement
chose jugée
obligation cambiaire