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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

2. Défaut d’énonciations
Art. 1097

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2 Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3 À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

4 Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Case law2002-11-13
art. 1097 (3) CO

in

5P.372/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public concernant l'opposition dans une procédure de poursuite pour effets de change, fondée sur l'article 9 Cst. Il a confirmé que les décisions sur la recevabilité de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile et sont donc susceptibles d'un recours de droit public. Concernant l'article 1097 al. 3 CO, le tribunal a relevé que l'omission de l'indication du lieu de paiement dans un billet à ordre n'entraîne pas sa nullité, car la loi présume que le lieu de création du titre est le lieu de paiement en l'absence d'indication spéciale. La cour cantonale a correctement appliqué cette présomption en considérant que la mention 'selon contrat loan 1/2001-11-29' ne constituait pas une indication spéciale du lieu de paiement, mais plutôt la cause de l'obligation cambiaire. Le recours a été jugé irrecevable car la recourante n'a pas démontré que la décision cantonale était arbitraire.

art.1096 (4) CO art.182 LP art.114 CO art.29 (2) Cst.
billet à ordre
lieu de paiement
présomption légale
opposition
recours de droit public
arbitraire
cause de l'obligation cambiaire
Case law2002-11-13
art. 1097 (3) CO

in

5P.371/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public concernant l'opposition dans la procédure de poursuite pour effets de change, fondé sur l'art. 9 Cst. Il a rappelé que les décisions sur la recevabilité de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile et ne sont pas sujettes à un recours en réforme, mais peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. Le Tribunal a confirmé que le recours était ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ, mais a rejeté le chef de conclusions visant à déclarer l'opposition recevable comme inadmissible, car le recours de droit public ne peut viser qu'à l'annulation de la décision attaquée. Concernant l'art. 1097 al. 3 CO, le Tribunal a souligné que l'omission de l'indication du lieu de paiement dans un billet à ordre n'entraîne pas sa nullité, car la loi présume que le lieu de création du titre est le lieu de paiement en l'absence d'indication spéciale. La cour cantonale avait correctement appliqué cette présomption en considérant que la mention 'selon contrat loan 1/2001-11-29' ne constituait pas une indication spéciale du lieu de paiement mais évoquait la cause du billet à ordre. Le Tribunal a jugé que la critique de la recourante était appellatoire et irrecevable, car elle ne démontrait pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un arbitraire.

art.1096 (4) CO art.29 (2) Cst. art.182 LP art.9 Cst. art.114 CO
recours de droit public
opposition
poursuite pour effets de change
billet à ordre
lieu de paiement
présomption légale
arbitraire
Case law1960-08-16
art. 1097 (2) CO

in

86 III 81

Le tribunal fédéral examine si l'indication d'une adresse sur un billet à ordre constitue une élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP, justifiant le for de la poursuite en Suisse. Le recourant, domicilié à Milan, conteste que l'adresse "34 Avenue Weber, Genève" figurant sur le titre ait été convenue entre les parties, affirmant que le billet avait été libellé en blanc. Le tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une simple mention de lieu de paiement ne suffit pas à établir une élection de domicile, sauf en matière de droit cambiaire où une stipulation claire est requise. En l'espèce, l'adresse n'est pas formulée de manière univoque comme domicile de paiement, contrairement aux exemples cités (ex. "payables au Comptoir d'Escompte de Genève"). Par conséquent, le tribunal applique l'art. 1097 al. 2 CO, selon lequel, à défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre (Chiasso) est réputé être le lieu de paiement et le domicile du souscripteur. La poursuite intentée à Genève est donc nulle, et le recourant devra faire valoir son opposition à Chiasso si nécessaire.

art.50 (2) LP art.46 LP
droit cambiaire
élection de domicile
for de la poursuite
billet à ordre
domicile de paiement
nullité de la poursuite
opposition