Le tribunal fédéral examine si l'indication d'une adresse sur un billet à ordre constitue une élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP, justifiant le for de la poursuite en Suisse. Le recourant, domicilié à Milan, conteste que l'adresse "34 Avenue Weber, Genève" figurant sur le titre ait été convenue entre les parties, affirmant que le billet avait été libellé en blanc. Le tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une simple mention de lieu de paiement ne suffit pas à établir une élection de domicile, sauf en matière de droit cambiaire où une stipulation claire est requise. En l'espèce, l'adresse n'est pas formulée de manière univoque comme domicile de paiement, contrairement aux exemples cités (ex. "payables au Comptoir d'Escompte de Genève"). Par conséquent, le tribunal applique l'art. 1097 al. 2 CO, selon lequel, à défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre (Chiasso) est réputé être le lieu de paiement et le domicile du souscripteur. La poursuite intentée à Genève est donc nulle, et le recourant devra faire valoir son opposition à Chiasso si nécessaire.
droit cambiaire
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billet à ordre
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nullité de la poursuite
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