LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Énonciations
Art. 1096

Le billet à ordre contient:

1.
la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.
l’indication de l’échéance;
4.
celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5.
le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6.
l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.
la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Case law2021-01-20
art. 1096 CO

in

5A 868/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des titres litigieux qualifiés de 'promissory notes' en anglais, mais contenant des références aux dispositions du CO relatives à la lettre de change. Il a confirmé la décision cantonale selon laquelle, malgré l'absence des termes 'bill of exchange', les titres répondaient aux exigences essentielles de l'art. 1096 CO, car ils contenaient dans la même langue (anglais) l'engagement pur et simple de payer une somme déterminée et la qualité d'effet cambiaire. Le Tribunal a considéré que l'erreur manifeste dans la désignation ('promissory note' au lieu de 'bill of exchange') ne privait pas les titres de leur validité, d'autant plus que la lettre de change était tirée sur le tireur lui-même, ce qui rapproche ses caractéristiques de celles d'un billet à ordre. Ainsi, le formalisme de l'art. 991 CO était respecté et le but du droit cambiaire, à savoir attirer l'attention sur la rigueur de change, était atteint.

art.993 (2) CO art.182 (3) LP art.1099 (1) CO art.991 CO art.177 LP
droit cambiaire
formalisme
lettre de change
billet à ordre
effet de change
validité du titre
interprétation des titres
Case law2016-07-04
art. 1096 CO

in

6B 1229/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, en lien avec un billet à ordre émis conformément à l'art. 1096 CO. Le tribunal a relevé que le billet à ordre, bien que valable en tant que reconnaissance de dette abstraite selon l'art. 17 CO, ne constitue pas un titre apte à prouver l'intention réelle du souscripteur de s'acquitter du montant promis. Le tribunal a souligné que le billet à ordre ne contient pas d'assurance de paiement et que son contenu unilatéral n'est soumis à aucune vérification de tiers. Par conséquent, le tribunal a estimé que le billet à ordre n'était pas destiné à prouver l'intention du recourant de payer, excluant ainsi une condamnation pour faux dans les titres. Le recours a été admis et le recourant acquitté de l'infraction.

art.990 CO art.1098 CO art.17 CO art.1099 (1) CO art.110 (4) CP art.177 LP art.251 (1) CP
faux dans les titres
billet à ordre
reconnaissance de dette
intention de paiement
titre valable
droit pénal
Code des obligations
Case law2016-04-07
art. 1096 CO

in

142 IV 119

Le Tribunal fédéral analyse si un billet à ordre constitue un titre au sens des [art. 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP] et si son auteur peut être condamné pour faux dans les titres. Le billet à ordre, régi par les [art. 1096-1099 CO], est une reconnaissance de dette abstraite, mais son engagement inconditionnel ne prouve pas l'intention réelle de payer. Le Tribunal relève qu'un billet à ordre n'est pas un titre propre à prouver l'intention de s'acquitter de la dette, car il ne contient aucune assurance de paiement. Ainsi, le fait que le recourant n'ait pas eu l'intention de payer ne constitue pas un faux dans les titres, car le billet à ordre ne prouve pas ce fait. Le Tribunal conclut que le billet à ordre n'est pas un titre au sens des [art. 110 al. 4 et 251 CP] en l'absence de circonstances particulières.

art.990 CO art.182 LP art.17 CO art.110 (4) CP art.177 LP art.251 (1) CP
billet à ordre
faux dans les titres
reconnaissance de dette
engagement inconditionnel
titre au sens pénal
intention de paiement
droit des papiers-valeurs
Case law2010-02-11
art. 1096 CO

in

4A 460/2010

Le Tribunal fédéral a examiné si la « Promissory Note » en litige pouvait être qualifiée de billet à ordre au sens de l'art. 1096 CO, malgré sa rédaction en anglais. Il a confirmé que le document, intitulé « Promissory Note » et contenant la promesse inconditionnelle de payer (« We promise to pay »), satisfaisait aux exigences formelles de l'art. 1096 CO, car ces termes correspondent à la dénomination et à la promesse requises pour un billet à ordre en droit anglo-saxon. Le Tribunal a également validé l'interprétation normative de la mention « Avalised » comme équivalant à un aval au sens des art. 1020 à 1022 CO, malgré l'inexistence du verbe « Avalise » en anglais, en se fondant sur le contexte et l'intention présumée des parties expérimentées en affaires. Enfin, il a rejeté l'argument selon lequel l'utilisation de l'aval constituait un détournement des règles protectrices du cautionnement, conformément à la jurisprudence établie.

art.2 (2) CC art.1020 CO art.1022 CO art.17 CO art.18 (1) CO art.1099 (1) CO art.1021 (2) CO
billet à ordre
Promissory Note
aval
droit des papiers-valeurs
interprétation normative
détournement de règles
garantie indépendante
Case law2002-11-13
art. 1096 (4) CO

in

5P.372/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public concernant l'opposition dans une procédure de poursuite pour effets de change, fondée sur une prétendue violation de l'art. 9 Cst. Concernant l'art. 1096 al. 4 CO, le tribunal a confirmé que l'absence d'indication du lieu de paiement sur un billet à ordre n'entraîne pas sa nullité, car l'art. 1097 al. 3 CO prévoit que le lieu de création du titre est présumé être le lieu de paiement en l'absence d'indication spéciale. La cour cantonale avait correctement appliqué cette présomption, rejetant l'argument de la recourante selon lequel la mention 'selon contrat loan 1/2001-11-29' constituait une indication spéciale du lieu de paiement. Le tribunal a jugé que cette mention se référait plutôt à la cause du billet à ordre et que l'opposition de la recourante était irrecevable, car elle ne démontrait pas l'arbitraire de la décision cantonale.

art.29 (2) Cst. art.1097 (3) CO art.182 LP art.9 Cst. art.114 CO
billet à ordre
lieu de paiement
nullité
présomption légale
recours de droit public
arbitraire
opposition en poursuite
Case law2002-11-13
art. 1096 (4) CO

in

5P.371/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public concernant l'opposition dans une procédure de poursuite pour effets de change, fondée sur l'article 9 Cst. Il a confirmé que les décisions sur la recevabilité de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile et ne sont donc pas sujettes à un recours en réforme, mais peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'article 9 Cst. Le Tribunal a rejeté le recours, considérant que la recourante n'avait pas démontré que la décision cantonale était arbitraire, notamment en ce qui concerne l'absence d'indication du lieu de paiement sur le billet à ordre, laquelle omission n'entraîne pas la nullité de l'effet de change selon l'article 1096 al. 4 CO, présumant que le lieu de création du titre est le lieu de paiement en vertu de l'article 1097 al. 3 CO. Le Tribunal a également jugé irrecevable le grief relatif à l'inexistence de la créance de base, car il n'avait pas été soulevé devant les juridictions cantonales.

art.29 (2) Cst. art.1097 (3) CO art.182 LP art.9 Cst. art.114 CO
recours de droit public
opposition
poursuite pour effets de change
billet à ordre
lieu de paiement
nullité
arbitraire
Case law2000-09-20
art. 1096 CO

in

7B.210/2000

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la poursuite pour effets de change avec l'art. 1096 CO, qui exige la présentation de l'original du titre ou d'un duplicata selon les art. 1063 ss CO, mais pas de copies au sens des art. 1066 ss CO. Dans ce cas, bien que l'original du billet à ordre ait été détruit par la poursuivie après sa restitution erronée, il était établi que l'office des poursuites avait préalablement vérifié que le titre contenait toutes les énonciations requises par l'art. 1096 CO. Le Tribunal a considéré que la poursuivie, en détruisant le titre, agissait contrairement à la bonne foi et que l'absence de l'original ne justifiait pas l'annulation du commandement de payer, car le risque d'abus était inexistant. Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en validant la poursuite.

art.178 (1) LP art.177 LP art.1063 CO art.1066 CO
poursuite pour effets de change
bonne foi
restitution du titre
destruction du titre
vérification des énonciations
abus de droit
pouvoir d'appréciation