LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

c. Effets de la résiliation
Art. 109

1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Case law2019-09-27
art. 109 (2) CO

in

4A 69/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les parties étaient liées par la version du contrat de bail du 21 janvier 2014 ou par celle signée les 24 janvier et 5 février 2014. Il a conclu que la locataire n'avait pas accepté l'offre de la bailleresse du 21 janvier 2014 mais avait plutôt fait une contre-offre le 24 janvier 2014, que la bailleresse a acceptée en signant le contrat le 5 février 2014. Le Tribunal a souligné que les modifications apportées aux articles 34 et 36 concernant les nuisances sonores et les travaux étaient subjectivement essentielles pour les parties, et que ces modifications n'aient pas été discutées explicitement, elles constituaient des éléments clés du contrat. En vertu du principe de la confiance, le Tribunal a estimé que la bailleresse était liée par la version du contrat qu'elle avait signée, même si celle-ci ne correspondait pas à sa volonté intime.

art.257_f CO art.257_d CO art.107 (2) CO art.7 CO art.1 (1) CO art.93 LTF
contrat de bail
offre et acceptation
contre-offre
principe de la confiance
éléments essentiels du contrat
nuisances sonores
travaux d'aménagement
Case law2017-01-03
art. 109 (1) CO

in

4A 201/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat d'affrètement entre X.________ SA et Z.________. Le contrat prévoyait la mise à disposition d'un avion pour un vol urgent de Sharjah à Benghazi, avec un terme comminatoire fixé au 19 avril 2011. La recourante (X.________) n'a pas exécuté sa prestation dans les délais convenus, malgré un délai de grâce accordé par l'intimée (Z.________) jusqu'au 20 avril 2011. Le Tribunal a confirmé que la recourante était en demeure selon l'art. 102 CO, et que l'intimée avait valablement résilié le contrat conformément à l'art. 107 al. 2 CO, lui permettant ainsi de réclamer le remboursement du prix payé en vertu de l'art. 109 al. 1 CO. Le Tribunal a rejeté les arguments de la recourante concernant une prétendue obligation de moyens et l'absence de faute, soulignant que les règles sur la demeure s'appliquaient indépendamment de la nature de l'obligation.

art.102 CO art.440 CO art.254 CO art.151 CO art.107 (2) CO
contrat d'affrètement
demeure du débiteur
résiliation du contrat
obligation de moyens
terme comminatoire
restitution du prix
délai de grâce
Case law2013-09-10
art. 109 CO

in

4A 688/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 CO dans le cadre d'un litige concernant un contrat de licence et de vente. Le Tribunal arbitral avait jugé que les demandeurs, ayant reçu un aliud, pouvaient valablement résilier le contrat conformément à l'art. 107 al. 2, 3ème hypothèse CO et, sur la base de l'art. 109 CO, répéter les sommes déjà payées, y compris le prix d'achat et les acomptes, ainsi que les dommages résultant de la caducité du contrat. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 109 CO permettait aux demandeurs de réclamer les paiements effectués en exécution du contrat résilié, tout en soulignant que la ligne de fabrication défectueuse restait être retirée par les défenderesses à leurs frais.

art.176 (1) LDIP art.107 (2) CO art.66 (1 et 5) LTF art.123 (2 let. a) LTF art.68 (1, 2 et 4) LTF art.77 (1 let. a) LTF
résolution de contrat
aliud
répétition de l'indu
dommages-intérêts
arbitrage international
qualité pour agir
recevabilité de la demande
Case law2011-03-23
art. 109 (1) CO

in

4A 23/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat de vente d'immeubles et d'une cession de cédule hypothécaire. Il a constaté que le contrat de vente avait été résolu en raison de l'inexécution du défendeur, qui était en demeure de payer le prix depuis le 31 mai 2005. La résolution du contrat principal a entraîné celle du contrat accessoire de cession de la cédule hypothécaire, conformément à l'art. 109 al. 1 CO, obligeant le défendeur à restituer la cédule au demandeur. Le Tribunal a rejeté l'argument de compensation des dettes, faute de déclaration conforme à l'art. 124 al. 1 CO et d'établissement du montant de la créance d'honoraires.

art.107 (1) CO art.714 (1) CC art.107 (2) CO art.124 (2) CO art.102 (2) CO art.124 (1) CO art.120 (1) CO art.120 (2) CO
résolution de contrat
restitution
compensation
demeure
cession de créance
propriété
droit des obligations
Case law2010-12-08
art. 109 (2) CO

in

4A 251/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 2 CO concernant la responsabilité contractuelle et les dommages-intérêts en cas de caducité du contrat. Le défendeur n'ayant pas exécuté ses obligations, le demandeur a résilié le contrat conformément à l'art. 107 al. 2 CO et a réclamé des dommages-intérêts négatifs pour le gain manqué et les frais engagés. Le Tribunal a rejeté cette demande, estimant que la Cour de justice avait commis une erreur en accordant des dommages-intérêts positifs, qui ne sont pas prévus par l'art. 109 al. 2 CO en cas de caducité. Le Tribunal a également jugé que la constatation d'une vente manquée était arbitraire, car elle reposait sur des conjectures non étayées par des preuves. Par conséquent, le recours a été admis et l'action rejetée.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.107 (2) CO art.99 (1) LTF art.97 (1) LTF
responsabilité contractuelle
dommages-intérêts négatifs
caducité du contrat
arbitraire
preuve insuffisante
résiliation
gain manqué
Case law2006-02-13
art. 109 (1) CO

in

4C.296/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une renonciation anticipée à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO, dans le cadre d'un contrat de vente résilié. Il a conclu que la renonciation à invoquer la prescription, formulée par la défenderesse avant l'expiration du délai décennal, était valable, contrairement à la jurisprudence antérieure qui la considérait comme nulle. Le Tribunal a modifié sa position en s'appuyant sur une interprétation historique et systématique des art. 129 et 141 al. 1 CO, affirmant que la renonciation anticipée n'est interdite qu'au moment de la conclusion du contrat, mais permise par la suite. Ainsi, la demande des recourants, cessionnaires de la créance, a été jugée recevable, et l'arrêt cantonal a été annulé pour violation du droit fédéral.

art.141 (1) CO art.127 CO art.20 (1) CO art.19 (1) CO art.109 (1) CO art.142 CO art.129 CO
renonciation à la prescription
prescription décennale
contrat de vente
résiliation de contrat
autonomie de la volonté
interprétation historique
violation du droit fédéral
Case law2006-02-13
art. 109 (1.0) CO

in

132 III 226

Le Tribunal fédéral a analysé en détail l'art. 141 al. 1 CO dans le contexte de la renonciation à la prescription. Il a interprété historiquement cette disposition pour déterminer que le législateur a voulu proscrire uniquement la renonciation à la prescription au moment de la conclusion d'un contrat, et non pendant son exécution. Ainsi, après la conclusion du contrat, le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription tant que le délai court, et ce pour tous les délais de prescription, y compris ceux du titre troisième du CO. La jurisprudence précédente, qui limitait cette possibilité aux délais hors du titre troisième, a été modifiée. La renonciation à la prescription ne peut cependant excéder le délai ordinaire de 10 ans prévu à l'art. 127 CO.

art.60 CO art.127 CO art.128 (3) CO art.109 (1) CO art.137 (2) CO art.129 CO
renonciation à la prescription
délai de prescription
autonomie de la volonté
interprétation historique
sécurité juridique
délai décennal
modification de jurisprudence
Case law2003-02-26
art. 109 (1) CO

in

4C.363/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat résolu portant sur la livraison de plans. La cour cantonale avait estimé que la demanderesse n'avait pas livré les plans originaux comme convenu, permettant à la défenderesse de se départir du contrat conformément à l'art. 366 al. 1 CO et à la jurisprudence y relative. En vertu de l'art. 109 al. 1 CO, la défenderesse était en droit de refuser le paiement du prix de l'ouvrage et de répéter les acomptes versés. Le Tribunal fédéral a confirmé que la créance en restitution des plans ou d'une indemnité équivalente était prescrite, car l'action introduite par le demandeur pendant la période où il n'était plus titulaire de la créance (cédée à une société d'assurances) n'avait pas interrompu la prescription. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.135 CO art.164 CO art.170 (1) CO art.366 (1) CO art.127 CO
résolution de contrat
restitution des prestations
prescription
cession de créance
légitimation active
contrat d'entreprise
interruption de la prescription
Case law1989-03-14
art. 109 (1) CO

in

115 II 50

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 109 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat d'entreprise portant sur la création d'une œuvre artistique (mosaïque). La cour a confirmé que, en cas de demeure de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut se départir du contrat et refuser le paiement des frais engagés par l'entrepreneur, sauf convention contraire. La cour a souligné que l'entrepreneur, n'ayant pas exécuté l'ouvrage dans le délai fixé, ne peut prétendre à une rémunération pour les travaux préparatoires, ceux-ci étant inclus dans le prix convenu. La résiliation du contrat par la commune a été jugée valable, car l'entrepreneur n'a pas réagi aux mises en demeure et n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ouvrage.

art.404 (1) CO art.402 CO art.394 CO art.363 CO art.107 CO art.366 (1) CO art.364 (2) CO
Contrat d'entreprise
Demeure de l'entrepreneur
Résiliation du contrat
Obligation de résultat
Rémunération des travaux préparatoires
Délai d'exécution
Oeuvre artistique
Case law1984-06-27
art. 109 CO

in

110 II 148

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 109 CO dans le cadre d'un contrat de vente avec livraisons successives et droit de spécification. L'acheteur, en refusant de spécifier la marchandise à livrer et de payer le prix, se trouve en demeure de débiteur. Le Tribunal précise que, dans ce cas, les règles sur la demeure du débiteur (art. 107 à 109 CO) s'appliquent, permettant au vendeur de fixer un délai convenable pour l'exécution. Si l'acheteur ne se conforme pas, le vendeur peut choisir la marchandise à sa place, mais seulement après avoir fixé un dernier délai. En l'espèce, la venderesse n'a pas respecté cette procédure, car elle n'a pas fixé de délai convenable avant de procéder au choix unilatéral. Ainsi, sa consignation de marchandises en 1982 est sans effet juridique, et son action en paiement est rejetée.

art.107 (1) CO art.91 CO art.95 CO art.211 CO art.72 CO
demeure du débiteur
obligation alternative
spécification
contrat de vente
délai convenable
choix du vendeur
inexécution contractuelle