La question centrale est de savoir si la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) peut être accordée pour des émoluments, tels que les frais de sommation, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision mais qui sont prévus par une base légale. Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) vise à vérifier l'existence d'un titre exécutoire, et non la réalité de la créance. Le juge de la mainlevée ne se prononce que sur la force probante du titre produit, sans réexaminer ou interpréter celui-ci. Pour les créances accessoires comme les intérêts moratoires, la jurisprudence admet que la mainlevée puisse être accordée même en l'absence de mention dans le titre, à condition que ces intérêts soient légaux et déterminables. Cependant, pour les créances principales, telles que les émoluments dus à l'État, le Tribunal fédéral rejette l'idée qu'une base légale puisse remplacer un titre de mainlevée. Il exige que ces créances soient déterminées de manière chiffrée et notifiées sous forme de décision attaquable. En l'espèce, la mainlevée définitive accordée pour les frais de sommation (32 fr.) est jugée illégale, car aucun titre n'existait pour cette créance.
mainlevée de l'opposition
titre exécutoire
créance accessoire
émoluments
décision administrative
intérêts moratoires
force probante