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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

3. Dommage supplémentaire
Art. 106

1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

Case law2022-03-31
art. 106 CO

in

148 III 225

La question centrale est de savoir si la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) peut être accordée pour des émoluments, tels que les frais de sommation, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision mais qui sont prévus par une base légale. Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) vise à vérifier l'existence d'un titre exécutoire, et non la réalité de la créance. Le juge de la mainlevée ne se prononce que sur la force probante du titre produit, sans réexaminer ou interpréter celui-ci. Pour les créances accessoires comme les intérêts moratoires, la jurisprudence admet que la mainlevée puisse être accordée même en l'absence de mention dans le titre, à condition que ces intérêts soient légaux et déterminables. Cependant, pour les créances principales, telles que les émoluments dus à l'État, le Tribunal fédéral rejette l'idée qu'une base légale puisse remplacer un titre de mainlevée. Il exige que ces créances soient déterminées de manière chiffrée et notifiées sous forme de décision attaquable. En l'espèce, la mainlevée définitive accordée pour les frais de sommation (32 fr.) est jugée illégale, car aucun titre n'existait pour cette créance.

art.105 (1) CO art.81 (1) LP art.80 LP
mainlevée de l'opposition
titre exécutoire
créance accessoire
émoluments
décision administrative
intérêts moratoires
force probante
Case law2005-02-05
art. 106 (1) CO

in

4C.459/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 1 CO, qui prévoit que le débiteur doit réparer le dommage supplémentaire subi par le créancier si ce dernier dépasse l'intérêt moratoire, à moins que le débiteur ne prouve l'absence de faute de sa part. Dans ce cas, la demanderesse a reproché à la cour cantonale de ne pas avoir alloué un intérêt compensatoire de 9%, invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CO. Le Tribunal a rappelé que le créancier doit prouver concrètement un dommage supérieur au taux légal de 5%, et que la demanderesse n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier un taux plus élevé. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant cette prétention.

art.73 (1) CO art.398 (2) CO art.42 (2) CO art.104 (1) CO art.8 CC
dommage supplémentaire
intérêt moratoire
preuve du dommage
taux d'intérêt
obligation de réparation
faute
évaluation du dommage
Case law2005-02-05
art. 106 CO

in

4P.277/2004

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public fondé sur les art. 9 et 29 al. 2 Cst., rejetant les griefs de la recourante concernant une appréciation arbitraire des preuves par la cour cantonale. Concernant l'art. 106 CO, le Tribunal a confirmé que le taux d'intérêt légal de 5% était applicable, la recourante n'ayant pas suffisamment prouvé un dommage supérieur justifiant un taux plus élevé. La cour cantonale avait correctement évalué les preuves, notamment les pièces relatives aux obligations, sans commettre d'arbitraire dans son appréciation.

art.29 (2) Cst. art.104 (1) CO art.9 Cst.
taux d'intérêt légal
preuve du dommage
appréciation des preuves
arbitraire
recours de droit public
obligations
gestion de portefeuille
Case law2003-03-11
art. 106 (1) CO

in

4C.207/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat de prêt entre A.________ Ltd et B.________ SA. La cour cantonale avait jugé que la Banque, en tant que créancière, avait le droit de convertir la dette en livres sterling pour réduire son dommage résultant de l'inaction de l'emprunteuse, conformément à l'art. 44 al. 1 CO (applicable via l'art. 99 al. 3 CO). La conversion effectuée le 23 mai 1997, alors que la livre sterling commençait à baisser, était considérée comme une mesure diligente pour minimiser les pertes de change. Le Tribunal fédéral a confirmé que la Banque avait agi conformément aux dispositions légales et rejeté le recours en réforme, car l'argumentation subsidiaire de la cour cantonale (basée sur les règles de gestion d'affaires, art. 419 ss CO) n'avait pas été contestée par la demanderesse et suffisait à justifier la décision.

art.99 (3) CO art.420 (2) CO art.419 CO art.44 (1) CO
contrat de prêt
conversion monétaire
diligence
gestion d'affaires
dommage de change
responsabilité
recours en réforme
Case law1993-07-13
art. 106 CO

in

119 II 339

Le Tribunal fédéral examine l'effet interruptif d'une poursuite sur la prescription selon l'art. 135 ch. 2 CO. Il confirme que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la poursuite, même si le dommage total n'est pas encore déterminé. Le tribunal rejette l'opinion du Tribunal cantonal selon laquelle il serait inéquitable d'appliquer cette règle lorsque le dommage ne peut pas être calculé immédiatement. Il souligne que le créancier doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé possible, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, comme une action en paiement non chiffrée ou une action en constatation. Le tribunal insiste sur le fait que chaque créance est individualisée par sa cause juridique et que la poursuite n'interrompt la prescription que pour le montant réclamé, même si ce montant ne couvre pas la totalité du dommage.

art.135 (2) CO art.42 (2) CO art.106 CO
prescription
interruption
poursuite
dommage
créance
responsabilité civile
montant réclamé