Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 3 CO, qui interdit l'anatocisme, en lien avec l'art. 314 al. 3 CO, relatif aux intérêts conventionnels dans un contrat de prêt de consommation. La recourante soutenait que l'exigence d'intérêts de retard à 8% sur un montant déjà porteur d'intérêts à 5,5% constituait une violation de ces dispositions. Le tribunal a rejeté ce moyen comme irrecevable, car la recourante n'a pas contesté la motivation de la cour cantonale selon laquelle les parties avaient, par novation (art. 116 CO), intégré les intérêts échus au capital dans l'avenant du 27 septembre 2011, ce qui ne constitue pas une violation de l'interdiction de l'anatocisme. De plus, la recourante n'a pas argumenté contre tous les motifs de l'arrêt cantonal, ce qui rend son grief irrecevable.
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