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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données
Art. 105

1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

Case law2022-11-05
art. 105 (3) CO

in

5A 955/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 3 CO, qui interdit l'anatocisme (capitalisation des intérêts). Les recourants ont soutenu que le commandement de payer violait cette disposition en intégrant les intérêts cumulés dans le capital, ce qui constitue une pratique interdite. Le Tribunal a reconnu que cette critique était fondée en principe, mais l'a jugée irrecevable car elle n'avait pas été soulevée en temps utile devant les instances inférieures, violant ainsi le principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF). Le Tribunal a également noté que le juge de la mainlevée aurait dû relever cette violation d'office, mais que les recourants n'avaient pas démontré que le calcul effectué par le juge cantonal était erroné.

art.75 (1) LTF art.82 LP art.85 (1) CO art.58 (1) CPC art.67 (1) LP
anatocisme
commandement de payer
mainlevée provisoire
épuisement des instances
droit solidaire
intérêts
calcul des créances
Case law2022-08-02
art. 105 (3) CO

in

5A 207/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 3 CO, qui interdit l'anatocisme (capitalisation des intérêts). Dans cette affaire, le recourant soutenait que la poursuite était nulle car elle incorporait une créance violant cette interdiction, constituant ainsi un acte juridique illicite au sens de l'art. 20 CO. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que l'interdiction de l'anatocisme ne constitue pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public et que la nullité de la poursuite ne pouvait être indubitablement constatée. La cour cantonale avait correctement analysé que le grief concernait le bien-fondé de la requête de mainlevée et non un vice de procédure relevant de la plainte à l'autorité de surveillance. Le Tribunal a donc confirmé que la poursuite n'était pas manifestement nulle et que la correction du calcul des intérêts par le juge de première instance était suffisante.

art.29 (1 et 2) Cst. art.58 (1) CPC art.30 (1) Cst. art.80 (1) LP art.20 CO
anatocisme
nullité de la poursuite
art. 105 al. 3 CO
acte juridique illicite
mainlevée définitive
intérêts composés
droit des obligations
Case law2022-03-31
art. 105 (1) CO

in

148 III 225

La question centrale est de savoir si une base légale peut remplacer le titre de mainlevée définitive pour des créances principales telles que des émoluments dus à l'État, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision mais sont prévus par une base légale. Le Tribunal fédéral souligne que la mainlevée définitive ne peut être accordée que pour des créances figurant dans un titre de mainlevée, tel qu'un jugement ou une décision administrative exécutoire. Il rappelle que le juge de la mainlevée ne doit pas réexaminer ou interpréter le titre, mais seulement vérifier si la créance en résulte clairement. Le Tribunal fédéral rejette l'idée que une base légale puisse remplacer un titre de mainlevée pour des créances principales, même si certaines jurisprudences cantonales et doctrines l'admettent pour des créances accessoires comme les intérêts moratoires. Il insiste sur le principe cardinal de l'exigence d'un titre de mainlevée ancré dans la LP, et considère que les émoluments doivent être déterminés de manière chiffrée et notifiés sous forme de décision attaquable.

art.106 CO art.81 (1) LP art.80 LP
mainlevée définitive
titre exécutoire
créance principale
émoluments
base légale
intérêts moratoires
décision administrative
Case law2019-12-12
art. 105 (1) CO

in

9C 214/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 CO en relation avec le versement d'intérêts moratoires sur une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il a confirmé que, en l'absence de disposition réglementaire spécifique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % selon l'art. 104 al. 1 CO. Cependant, le tribunal a constaté que le règlement de prévoyance de la caisse de pension contenait une disposition spécifique fixant le taux à 1 % l'an, conformément à l'art. 12 let. j OPP 2. Par conséquent, le tribunal a réformé le jugement cantonal pour ajuster le taux d'intérêt moratoire à 1 % l'an dès le 18 août 2017, rejetant le recours pour le surplus.

art.88bis (2) RAI art.88a (1) RAI art.12 OPP 2 art.26a (1) LPP art.26a (2) LPP art.32 (1) LAI art.104 (1) CO
intérêts moratoires
prévoyance professionnelle
rente d'invalidité
connexité temporelle
taux d'activité
règlement de prévoyance
révision des rentes
Case law2017-07-14
art. 105 (1) CO

in

9C 731/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 CO en relation avec le point de départ des intérêts moratoires dus sur les prestations de la prévoyance professionnelle. Il a confirmé que, conformément à la jurisprudence (ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135), les intérêts moratoires doivent courir à partir du jour du dépôt de la demande en justice, et non à partir du jour où l'assuré a interpellé l'institution de prévoyance. La juridiction cantonale avait violé ce principe en fixant le point de départ des intérêts au 2 octobre 2015 (date de l'interpellation) plutôt qu'au 8 février 2016 (date du dépôt de l'action). Le Tribunal fédéral a donc réformé le jugement cantonal sur ce point, tout en confirmant le taux d'intérêt de 5 % l'an.

art.42 (1 et 2) LTF art.96 LTF art.95 LTF art.107 (1) LTF art.105 (2) LTF
intérêts moratoires
prévoyance professionnelle
connexité matérielle
capacité de travail
invalidité
expertise médicale
dépôt de la demande en justice
Case law2017-02-06
art. 105 (1) CO

in

4A 48/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 CO concernant le point de départ des intérêts moratoires. Il a confirmé que, selon cet article, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, sauf stipulation contraire évaluée conformément aux règles sur les clauses pénales (art. 163 al. 3 CO). Dans le cas présent, les parties avaient convenu que les intérêts conventionnels sur un prêt seraient réglés lors de la liquidation de la société. Le Tribunal a jugé que cette convention ne conférait pas un avantage disproportionné au créancier et que, par conséquent, les intérêts moratoires devaient courir à partir du 31 décembre 2012, date retenue pour le décompte final de la liquidation, et non à partir de la date des conclusions chiffrées de l'intimé (4 septembre 2014).

art.130 (1) CO art.128 (1) CO art.135 CO art.163 (3) CO
intérêts moratoires
liquidation de société
convention des parties
prescription
clause pénale
droit des obligations
rapports contractuels
Case law2016-01-15
art. 105 (3) CO

in

4A 538/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 3 CO, qui interdit l'anatocisme, en lien avec l'art. 314 al. 3 CO, relatif aux intérêts conventionnels dans un contrat de prêt de consommation. La recourante soutenait que l'exigence d'intérêts de retard à 8% sur un montant déjà porteur d'intérêts à 5,5% constituait une violation de ces dispositions. Le tribunal a rejeté ce moyen comme irrecevable, car la recourante n'a pas contesté la motivation de la cour cantonale selon laquelle les parties avaient, par novation (art. 116 CO), intégré les intérêts échus au capital dans l'avenant du 27 septembre 2011, ce qui ne constitue pas une violation de l'interdiction de l'anatocisme. De plus, la recourante n'a pas argumenté contre tous les motifs de l'arrêt cantonal, ce qui rend son grief irrecevable.

art.104 CO art.314 (3) CO art.116 CO
anatocisme
prêt de consommation
intérêts conventionnels
intérêts moratoires
novation
violation du droit
irrecevabilité
Case law2014-06-05
art. 105 (1) CO

in

9C 222/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'intérêts moratoires sur les arriérés de rente d'invalidité en vertu de l'art. 105 al. 1 CO. Il a confirmé que le Règlement de prévoyance applicable (RPEC) ne prévoyait pas d'intérêts moratoires pour les rentes octroyées rétroactivement, et qu'il n'y avait pas de lacune législative à combler. Le Tribunal a souligné que, selon l'art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. En l'espèce, la caisse de pensions (Publica) n'avait pas manqué à son devoir de diligence, car elle avait versé les prestations dès la fin novembre 2012, après la décision de l'office AI en juillet 2012. Ainsi, le recourant ne pouvait prétendre à des intérêts moratoires, sa demande a donc été rejetée.

art.23 (a) LPP art.66 (1) LTF art.2 LPGA art.51 (1) RPEC art.26 (2) LPGA art.190 Cst.
intérêts moratoires
rente d'invalidité
prévoyance professionnelle
rétroactivité
diligence
lacune législative
droit des obligations
Case law2011-08-30
art. 105 CO

in

137 III 453

Le taux de l'intérêt moratoire est régi par l'art. 104 al. 2 CO, qui prévoit que si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5 %, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire. La Cour fédérale confirme cette interprétation, soulignant que le débiteur ne doit pas bénéficier de conditions plus favorables du seul fait de sa demeure. Elle rejette l'argument des recourants selon lequel le taux légal de 5 % devrait s'appliquer en l'absence d'accord postérieur à la résiliation, en se basant sur le texte clair de l'art. 104 al. 2 CO et sur une jurisprudence constante (ATF 130 III 312, arrêt 4A_204/2009). La Cour critique un précédent isolé (arrêt 4C.131/2004) qui avait suggéré l'application du taux légal, le jugeant incompatible avec le texte légal et la jurisprudence majoritaire.

art.104 (2) CO
intérêt moratoire
taux conventionnel
démure
taux légal
résiliation de contrat
jurisprudence
dette
Case law2005-09-12
art. 105 (1) CO

in

4C.270/2005

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en réforme du défendeur concernant l'application de l'art. 105 al. 1 CO, qui traite des intérêts moratoires. Le défendeur contestait le jugement cantonal qui n'avait accordé que des intérêts moratoires sur les intérêts conventionnels, omettant ceux sur le capital. Le Tribunal a constaté que le défendeur avait reconnu l'anatocisme et réduit ses conclusions lors de la plaidoirie, limitant ainsi sa demande aux intérêts moratoires sur le total des intérêts conventionnels. Le Tribunal a jugé que le recours en réforme n'était pas la voie appropriée pour contester cette omission, car il ne relevait pas d'une violation du droit fédéral. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable.

art.8 CC
intérêts moratoires
anatocisme
recours en réforme
droit fédéral
violation du droit
conclusions réduites
irrecevabilité