LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

a. En général
Art. 104

1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

Case law2023-07-03
art. 104 (1) CO

in

4A 260/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'action en répétition de l'indu fondée sur l'art. 86 LP, qui permet à un débiteur d'obtenir la restitution d'une somme payée indûment lors d'une procédure de poursuite. Les recourants soutenaient que les intérêts moratoires devaient être calculés à 5% conformément à l'art. 104 al. 1 CO, et non à 12% comme prévu dans les Conditions générales débiteurs. Cependant, le Tribunal a constaté que les recourants n'avaient pas fourni de calculs détaillés ou de justification suffisante pour permettre au Tribunal de statuer sur le montant réclamé. En l'absence de ces éléments, le recours a été déclaré irrecevable, car le Tribunal ne pouvait pas déterminer le montant à allouer en cas d'admission du recours.

art.42 (2) LTF art.818 (1 ch. 2) CC art.86 LP art.104 (1) CO art.84 CPC
répétition de l'indu
intérêts moratoires
taux d'intérêt
calcul des intérêts
conditions générales
recevabilité du recours
justification des conclusions
Case law2022-01-26
art. 104 CO

in

5A 376/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la question des intérêts moratoires dus sur la créance de la masse successorale à l'encontre de la recourante, qui avait payé les impôts sur un legs au moyen des biens de la succession. La cour cantonale avait retenu que les intérêts devaient courir à partir du dépôt de la requête en conciliation le 1er juillet 2015, en application des art. 148 al. 2, 102 et 104 CO. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la créance d'intérêts devait être déterminée en vertu de la Loi sur les droits de succession (LDS) genevoise, qui prévoit un taux d'intérêt inférieur et un point de départ antérieur, sans nécessité de mise en demeure. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour fixer la date exacte du début des intérêts, tout en excluant une reformatio in pejus pour la recourante en raison du taux plus favorable applicable.

art.102 CO art.148 (2) CO art.170 (1) CO art.602 (1) CC art.110 CO
intérêts moratoires
masse successorale
subrogation
droit fiscal cantonal
paiement par un tiers
créance accessoire
renvoi pour fixation des intérêts
Case law2021-07-16
art. 104 (1) CO

in

4D 5/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 al. 1 CO, qui prévoit un intérêt moratoire de 5 % lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d'argent. Le recourant réclamait des intérêts moratoires sur les montants alloués par la cour cantonale pour réparation du dommage subi. Le Tribunal a distingué entre intérêt moratoire et intérêt compensatoire, ce dernier étant dû dès la survenance du dommage sans nécessiter de mise en demeure. En l'espèce, le recourant demandait en réalité des intérêts compensatoires, calculés à partir des dates où les dommages ont produit leurs effets financiers. Le Tribunal a retenu que la cour cantonale avait commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur ces intérêts, et a fixé les intérêts à 5 % l'an sur 6'920,64 euros dès le 1er février 2013 et sur 12'390 fr. dès le 1er septembre 2016.

art.74 (1) LTF art.42 (1) LTF art.106 (2) LTF art.22 LFus art.29 (1) Cst. art.113 LTF art.116 LTF art.115 LTF art.71 LTF art.100 LTF art.66 (1) LTF art.118 (1) LTF art.118 (2) LTF art.117 LTF art.29 (2) Cst. art.90 LTF art.9 Cst. art.114 LTF art.74 (2) LTF art.68 (2) LTF art.68 (1) LTF art.17 (3) PCF art.75 LTF
intérêt moratoire
intérêt compensatoire
dommage
droit d'être entendu
déni de justice
responsabilité contractuelle
réparation
Case law2020-01-13
art. 104 (1) CO

in

4A 58/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat d'assurance maladie complémentaire. La cour a jugé que la société d'assurances avait reçu suffisamment d'informations (rapports médicaux) pour se convaincre du bien-fondé des prétentions de l'assurée bien avant la réception de l'expertise judiciaire en octobre 2018. Par conséquent, les intérêts moratoires de 5% devaient courir à partir de dates antérieures : le 19 novembre 2016 pour une partie des indemnités et le 20 juin 2017 pour le solde, conformément à l'art. 102 al. 1 CO et à l'art. 100 al. 1 LCA. La cour a rejeté l'argument de la société d'assurances selon lequel seule l'expertise judiciaire aurait permis de lever ses doutes, estimant que les rapports des médecins traitants étaient suffisants et que la société n'avait pas justifié le besoin d'un examen neuropsychologique plus tôt.

art.41 (1) LCA art.100 (1) LCA art.108 (1) CO art.102 (1) CO
intérêts moratoires
contrat d'assurance
capacité de travail
expertise médicale
obligation de renseignement
délai de délibération
violation du droit fédéral
Case law2019-12-12
art. 104 (1) CO

in

9C 214/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 al. 1 CO concernant le taux d'intérêt moratoire dans le cadre d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il a confirmé que, en l'absence de disposition réglementaire spécifique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % selon l'art. 104 al. 1 CO. Cependant, le tribunal a constaté que le règlement de prévoyance de la caisse de pension contenait une disposition spécifique fixant le taux à 1 % l'an, conformément au taux d'intérêt minimal LPP (art. 12 let. j OPP 2). Par conséquent, le tribunal a réformé le jugement cantonal pour ajuster le taux d'intérêt moratoire à 1 % l'an dès le 18 août 2017, rejetant le recours pour le surplus.

art.88a (2) RAI art.88a (1) RAI art.26a (1) LPP art.26a (2) LPP art.32 (1) LAI art.88bis (2) RAI art.26 (1) LPP art.105 (1) CO
intérêt moratoire
prévoyance professionnelle
rente d'invalidité
connexité temporelle
taux d'activité
règlement de prévoyance
LPP
Case law2019-12-02
art. 104 CO

in

4A 69/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 CO concernant le taux d'intérêt moratoire applicable après la résiliation d'un prêt. Il a constaté que la cour cantonale avait erronément retenu un taux de 6,25% basé sur une interprétation contestable de l'accord du 4 avril 2000, qui ne reflétait pas un accord explicite des parties pour l'avenir. Le Tribunal a jugé que, en l'absence de preuve d'un taux conventionnel supérieur à 5% au sens de l'art. 104 al. 2 CO, le taux légal de 5% prévu à l'art. 104 al. 1 CO devait s'appliquer pour la période postérieure au 29 février 2000. Pour la période antérieure, le taux reconnu dans l'accord du 4 avril 2000 a été maintenu, faute de preuve contraire. Le Tribunal a ainsi réformé l'arrêt cantonal en ajustant les montants dus en conséquence.

art.85 (1) CO art.17 CO art.116 CO art.105 (3) CO art.143 (1) CO
intérêt moratoire
taux d'intérêt
reconnaissance de dette
prêt bancaire
solidarité
novation
preuve
Case law2019-12-02
art. 104 (1) CO

in

4A 73/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 al. 1 CO dans le contexte d'un prêt bancaire avec des intérêts moratoires. La cour cantonale avait initialement retenu un taux d'intérêt de 6,25% (5,75% + 0,5% de pénalité) pour la période postérieure à la résiliation du prêt, basé sur un accord présumé des parties dans la reconnaissance de dette du 4 avril 2000. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation était arbitraire, car le préambule de l'accord ne permettait pas de déduire un accord bilatéral pour un taux fixe futur. En l'absence de preuve d'un taux conventionnel supérieur à 5% (art. 104 al. 2 CO), le Tribunal a appliqué le taux légal de 5% prévu à l'art. 104 al. 1 CO pour les intérêts moratoires à compter du 29 février 2000. Les montants reconnus dans l'accord du 4 avril 2000 (3'930'000 fr. en capital et 629'528 fr. en intérêts) ont été maintenus, mais les calculs ultérieurs ont été ajustés pour refléter le taux de 5%.

art.85 (1) CO art.17 CO art.105 (2) LTF art.314 (3) CO art.116 CO
intérêts moratoires
reconnaissance de dette
taux d'intérêt conventionnel
taux légal
prêt bancaire
solidarité
preuve
Case law2018-02-05
art. 104 (1) CO

in

4A 282/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 para. 1 CO dans le contexte d'une vente d'actions régie par une convention d'actionnaires. La cour a constaté que l'acheteur n'avait pas valablement offert de s'exécuter conformément à la convention, car le prix proposé le 21 août 2008 n'avait pas été calculé correctement par le réviseur selon la méthode prévue à l'annexe 3 de la convention. Par conséquent, le vendeur était en droit d'invoquer l'exception d'inexécution et ne pouvait être contraint de payer la peine conventionnelle de 25'000 CHF. Le Tribunal a également confirmé que le solde du prix des actions, fixé à 11'482 CHF 24, était dû avec intérêts moratoires à partir du 12 juin 2015, date de la mise en demeure.

art.102 (1) CO art.102 (2) CO
vente d'actions
convention d'actionnaires
exception d'inexécution
peine conventionnelle
goodwill
intérêts moratoires
expertise judiciaire
Case law2017-06-21
art. 104 (1) CO

in

5A 217/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 104 al. 1 CO dans le contexte d'une demande d'intérêts moratoires sur les contributions d'entretien dues par l'intimé. La recourante soutenait que les autorités belges refusaient de lui payer les intérêts en l'absence d'une mention expresse dans l'arrêt du 9 février 2012. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que la recourante n'avait pas soulevé cette demande dans la procédure initiale et que l'octroi d'intérêts moratoires relève d'une procédure de recouvrement ultérieure, non de la fixation initiale de la contribution. Le Tribunal a également souligné que la recourante n'avait pas démontré l'arbitraire de la décision cantonale, qui disposait d'un pouvoir d'appréciation en la matière.

art.8 Cst. art.106 (2) LTF art.120 CPC art.9 Cst. art.98 LTF
intérêts moratoires
contribution d'entretien
arbitraire
procédure de recouvrement
pouvoir d'appréciation
droit civil
mesures provisionnelles
Case law2016-10-26
art. 104 (2) CO

in

4A 536/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des peines conventionnelles et des intérêts moratoires stipulés dans le contrat de transfert avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le recourant contestait que l'application combinée d'un intérêt moratoire de 12% par an, d'une peine conventionnelle de 10% du montant dû et d'un intérêt moratoire de 5% sur cette peine soit conforme à l'ordre public, arguant que cela équivalait à des dommages-intérêts punitifs. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que le recourant avait librement accepté ces clauses sans réserve et que leur application n'était pas excessive au regard du droit suisse, notamment de l'art. 104 al. 2 CO, qui permet aux parties de convenir d'un intérêt supérieur à 5%. Le tribunal a également noté que la peine conventionnelle de 10% n'était pas excessive selon la jurisprudence (ATF 133 III 201) et que la combinaison des obligations ne portait pas atteinte aux principes fondamentaux de l'ordre public. Enfin, le tribunal a distingué les peines conventionnelles des dommages-intérêts punitifs, ces derniers ne reposant pas sur un accord entre les parties.

art.190 (2) LDIP art.21 CO art.163 (3) CO art.27 (2) CC art.104 (1) CO art.157 CP art.20 CO
ordre public matériel
peine conventionnelle
intérêt moratoire
dommages-intérêts punitifs
droit suisse
contrat de transfert
jurisprudence