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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

3. Effets
Art. 1022

1 Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

2 Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

3 Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

Case law2010-02-11
art. 1022 (2) CO

in

4A 460/2010

Le Tribunal fédéral a confirmé que la « Promissory Note » émise par A.________ le 25 avril 2008 constitue un billet à ordre valable au sens des art. 1096 à 1099 CO, malgré sa rédaction en anglais, car elle contient les mentions obligatoires (« Promissory Note » et « We promise to pay ») conformément à l’art. 1096 CO. Le recourant, X.________, a valablement avalisé ce billet à ordre pour un montant de 180'000 USD, comme en témoigne la mention « Avalised for an amount of USD 180'000.00 by Mr M. X.________ » et sa signature, répondant ainsi aux exigences de l’art. 1021 CO. L’engagement de l’avaliseur est indépendant de celui du souscripteur (art. 1022 al. 2 CO), et l’utilisation de l’aval ne constitue pas un détournement des règles du cautionnement (art. 492 ss CO). Par conséquent, le recourant est tenu de payer la somme garantie, et son action en libération de dette est rejetée.

art.1096 CO art.1021 (4) CO art.18 (1) CO art.1098 (1) CO art.1020 (1) CO art.1021 (2) CO art.492 CO
billet à ordre
aval
droit des papiers-valeurs
interprétation normative
engagement indépendant
cautionnement
Promissory Note
Case law2002-09-23
art. 1022 (1) CO

in

4C.235/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1022 al. 1 CO dans le contexte d'un recours cambiaire entre deux avaliseurs d'un billet à ordre. Le défendeur contestait la légitimation active du demandeur, arguant que ce dernier n'avait pas bénéficié d'un endossement du billet à ordre et que la banque n'avait jamais exigé le paiement du billet. Le tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que le demandeur, en remboursant la banque, était devenu porteur du billet à ordre de plein droit (art. 1047 al. 1 CO) et pouvait exercer un recours contre l'autre avaliseur conformément à leurs arrangements internes. Le tribunal a confirmé que l'avaliseur est tenu comme un débiteur principal (art. 1022 al. 1 CO) et que le demandeur pouvait réclamer la moitié du montant du billet, soit 100 000 fr., conformément à leur accord. Le recours en réforme a été rejeté, confirmant ainsi le jugement cantonal.

art.1044 (3) CO art.1047 (1) CO art.1098 (1) CO art.1007 CO art.1098 (3) CO
billet à ordre
aval
recours cambiaire
légitimation active
débiteur principal
arrangements internes
autorité de chose jugée
Case law1965-06-15
art. 1022 (1) CO

in

91 II 108

L'arrêt analyse l'application de l'art. 1022 al. 1 CO dans le contexte d'un aval donné sur une lettre de change en blanc. Le tribunal précise que le donneur d'aval est tenu de la même manière que l'accepteur, et que l'obligation de l'avaliste persiste même si la lettre de change est complétée après le protêt faute de paiement ou la notification du commandement de payer. Le tribunal souligne que l'accepteur (et par conséquent l'avaliste) peut être recherché sans protêt préalable, car l'action directe contre l'accepteur ne nécessite pas de protêt. Le complément de la lettre de change en blanc est donc valable même après le protêt, tant que l'action cambiaire est possible. Le tribunal rejette l'argument du recourant selon lequel le complément tardif de la lettre de change invaliderait son obligation, confirmant ainsi la validité de l'aval et la responsabilité de l'avaliste.

art.1021 (4) CO art.1018 (2) CO art.1033 CO art.1034 (1) CO art.83 (2) LP art.79 LP art.1000 CO
aval
lettre de change en blanc
protêt faute de paiement
obligation cambiaire
complément de l'effet
action en libération de dette
responsabilité de l'avaliste