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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

I. Conditions
Art. 102

1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.

2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

Case law2022-01-26
art. 102 CO

in

5A 376/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 CO dans le contexte d'un litige successoral portant sur le remboursement des impôts dus sur un legs. La cour cantonale avait estimé que la masse successorale disposait d'une créance d'intérêts moratoires à 5% contre la recourante dès le dépôt de la requête en conciliation le 1er juillet 2015, fondée sur les art. 148 al. 2, 102 et 104 CO. Le Tribunal fédéral a toutefois corrigé cette analyse en soulignant que la créance d'intérêts devait être déterminée selon les règles fiscales cantonales (art. 60 et 61A LDS), avec un taux d'intérêt inférieur (moyenne de 2,57% entre 2011 et 2021) et un point de départ potentiellement antérieur à la date retenue par la cour cantonale. Le recours a été admis partiellement, et la cause renvoyée pour une nouvelle décision sur ces points.

art.170 (1) CO art.104 CO art.110 CO art.148 (2) CO
intérêts moratoires
subrogation
droit successoral
créance fiscale
remboursement d'impôt
partage successoral
taux d'intérêt légal
Case law2021-09-09
art. 102 CO

in

148 III 42

La Cour fédérale a analysé l'application de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, qui exige que le demandeur soit débiteur de frais d'une procédure antérieure pour justifier la constitution de sûretés en garantie des dépens. Elle a conclu que cette disposition ne nécessite pas une mise en demeure ultérieure du débiteur lorsque le jugement est entré en force de chose jugée et exécutable. La Cour a souligné que l'exigibilité des frais découle directement du jugement et que le débiteur est conscient de son obligation. Elle a annulé l'arrêt cantonal qui avait imposé cette condition supplémentaire, considérant que l'art. 99 al. 1 let. c CPC ne l'exige pas.

art.102 CO art.99 (1) CPC
sûretés en garantie des dépens
frais de procédure
jugement exécutable
mise en demeure
obligation de paiement
procédure antérieure
dépens
Case law2020-01-13
art. 102 (1) CO

in

4A 58/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 1 CO en relation avec l'art. 100 al. 1 LCA, concernant le calcul des intérêts moratoires dans un contrat d'assurance. La cour cantonale avait fixé le dies a quo des intérêts moratoires au 6 novembre 2018, estimant que la société d'assurances n'avait pu se convaincre du bien-fondé des prétentions de l'assurée qu'à la réception du rapport d'expertise judiciaire. Le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, considérant que les rapports médicaux antérieurs (notamment ceux des Dr M.________ et Dr N.________) fournissaient déjà suffisamment d'informations pour établir l'incapacité de travail de l'assurée. La cour a donc retenu que la société d'assurances était en demeure dès la réception de la demande en justice (19 novembre 2016 pour une partie des indemnités et 20 juin 2017 pour le solde), conformément à l'art. 102 al. 1 CO et à l'art. 100 al. 1 LCA.

art.41 (1) LCA art.100 (1) LCA art.108 (1) CO art.104 (1) CO
intérêts moratoires
contrat d'assurance
incapacité de travail
expertise judiciaire
dies a quo
obligation de prestation
droit des assurances
Case law2019-12-23
art. 102 CO

in

5D 168/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 CO dans le contexte d'un contrat de mise à disposition de matériel et de télésurveillance conclu entre les parties. Le contrat prévoyait que tout retard dans le paiement des mensualités, après une mise en demeure infructueuse, rendrait immédiatement exigibles toutes les mensualités restantes. Le recourant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que l'intimée n'avait pas prouvé la notification de la mise en demeure. Le Tribunal a relevé que l'autorité cantonale avait correctement appliqué l'art. 102 CO en considérant que l'introduction de la poursuite rendait les mensualités exigibles, malgré l'absence de preuve de notification de la mise en demeure. Le Tribunal a également souligné que le recourant n'avait pas démontré que l'établissement des faits par l'autorité cantonale était arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.75 CO art.104 CO art.9 Cst. art.254 (1) CPC art.256 (1) CPC art.82 (1) LP
exigibilité
mise en demeure
contrat
poursuite
arbitraire
preuve
intérêts moratoires
Case law2018-12-13
art. 102 (1) CO

in

4A 320/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de réduction de loyer en vertu de l'art. 102 al. 1 CO, en se concentrant sur la question de savoir si les locataires avaient renoncé à l'exécution des travaux de remise en état des locaux avant le 2 octobre 2015, ce qui aurait constitué un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La Cour a constaté que les locataires, par leur comportement passif et leurs hésitations quant à la stratégie commerciale, avaient fait accroire au bailleur qu'il n'était pas opportun de procéder immédiatement aux travaux. Ainsi, la Cour a jugé que les locataires ne pouvaient prétendre à une réduction de loyer avant le 2 octobre 2015, sous peine de commettre un abus de droit. En revanche, la réduction de loyer de 20% a été accordée à partir de cette date jusqu'au 8 avril 2016, puis de 10% jusqu'à l'achèvement des travaux. Le Tribunal a également confirmé que l'interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO n'avait été effectuée qu'à la réception de la requête de conciliation, et non par le courrier du 3 décembre 2015.

art.2 (2) CC art.102 (1) CO art.259_d CO
abus de droit
réduction de loyer
bonne foi
comportement contradictoire
garantie des défauts
interpellation
confiance légitime
Case law2018-05-24
art. 102 (al. 1) CO

in

4A 491/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat d'entreprise entre les parties. Le Tribunal arbitral avait conclu que la recourante n'avait pas mis en demeure l'intimée conformément à l'art. 102 al. 1 CO, ce qui était nécessaire pour faire courir le délai de grâce de 90 jours prévu à l'art. 9.2 du contrat. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la recourante n'avait ni allégué ni démontré avoir procédé à une interpellation, et qu'aucune preuve dans le dossier ne pouvait être interprétée comme telle. De plus, même en cas d'interpellation valable, la résolution du contrat par la recourante le 12 décembre 2014 aurait été invalide car l'intimée n'était plus en demeure à cette date. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que la recourante n'avait pas respecté les exigences de l'art. 102 al. 1 CO.

art.377 CO art.103 (1) CO art.190 (2) LDIP
contrat d'entreprise
mise en demeure
interpellation
délai de grâce
bonne foi
résolution unilatérale
ordre public matériel
Case law2018-02-05
art. 102 (2) CO

in

4A 282/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 2 CO dans le contexte d'une vente d'actions soumise à une convention d'actionnaires. La cour a relevé que le prix des actions devait être déterminé conformément à la méthode prévue à l'annexe 3 de la convention, laquelle stipulait que le goodwill devait correspondre à un multiple du capital-actions, sans préciser le facteur exact. Le Tribunal a constaté que l'offre de l'acheteur du 21 août 2008 ne respectait pas cette méthode, car elle reposait sur des calculs erronés du réviseur, notamment en attribuant une valeur nulle au goodwill. Par conséquent, le vendeur était en droit d'invoquer l'exception d'inexécution et ne pouvait être contraint de remettre les actions. Le Tribunal a également souligné que l'expertise judiciaire ultérieure avait correctement appliqué la méthode contractuelle, fixant la valeur des actions à 18'923 fr., et que les intérêts moratoires étaient dus à partir de la mise en demeure du 12 juin 2015.

art.104 (1) CO
vente d'actions
convention d'actionnaires
exception d'inexécution
goodwill
expertise judiciaire
intérêts moratoires
méthode de calcul
Case law2017-01-03
art. 102 (2) CO

in

4A 201/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 al. 2 CO dans le contexte d'un contrat d'affrètement entre X.________ SA et Z.________. Le tribunal a retenu que les parties avaient convenu d'un terme comminatoire (19 avril 2011) pour l'exécution de l'obligation de fournir un avion, ce qui rendait la recourante en demeure dès ce délai passé sans exécution. La cour a souligné que l'obligation du fréteur était une obligation de moyens, mais que le non-respect du terme convenu entraînait automatiquement la demeure sans nécessité d'interpellation. L'intimée a valablement fixé un délai de grâce (jusqu'au 20 avril 2011 à 09h00), jugé convenable compte tenu de l'urgence humanitaire, et a résilié le contrat conformément à l'art. 107 al. 2 CO lorsque la recourante n'a pas fourni l'avion. Le tribunal a confirmé que l'intimée pouvait réclamer le remboursement du prix payé d'avance (184'900 USD) en vertu de l'art. 109 al. 1 CO, rejetant les arguments de la recourante sur l'absence de faute ou la condition suspensive des autorisations de vol.

art.119 (1) CO art.151 CO art.107 (2) CO art.109 (1) CO art.105 (2) LTF
contrat d'affrètement
demeure du débiteur
terme comminatoire
obligation de moyens
délai de grâce
résiliation du contrat
restitution du prix
Case law2016-02-09
art. 102 (2) CO

in

4A 65/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers au sens de l'art. 257d CO. La cour cantonale avait retenu que la précédente bailleresse et la locataire avaient convenu d'une suspension du paiement du loyer à compter de 2004 jusqu'à l'élimination des défauts affectant la halle louée, ce qui empêchait la locataire d'être en demeure au sens de l'art. 102 al. 2 CO. Par conséquent, la nouvelle bailleresse ne pouvait pas valablement résilier le bail en application de l'art. 257d CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant le recours de la bailleresse, car elle n'avait pas contesté de manière adéquate l'appréciation des preuves relatives à l'accord de suspension de paiement.

art.8 CC art.106 (2) LTF art.257_d CO art.9 Cst. art.259_a CO art.261 CO art.102 (2) CO
suspension de paiement
résiliation de bail
défauts de la chose louée
mise en demeure
accord contractuel
appréciation des preuves
recours en matière civile
Case law2015-01-19
art. 102 (1) CO

in

5A 473/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question des intérêts sur une dette entre ex-époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dans le cadre d'un cautionnement. Il a conclu que les règles générales du Code des obligations (CO) s'appliquent, car le droit matrimonial ne prévoit pas de dérogation spécifique pour les intérêts sur les dettes de droit commun entre époux. L'intimé, en tant que caution, a été subrogé aux droits de la banque créancière et peut donc réclamer des intérêts moratoires à partir de la date de mise en demeure de la débitrice principale, conformément aux articles 102 et 104 CO. Cependant, les faits n'étant pas suffisamment établis pour déterminer la date de la mise en demeure, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour complément d'instruction.

art.102 CO art.203 (1) CC art.235 (1) CC art.250 (1) CC art.507 CO art.499 CO art.104 (1) CO
régime matrimonial
séparation de biens
cautionnement
subrogation
intérêts moratoires
mise en demeure
droit des obligations