Le Tribunal fédéral a examiné la demande de réduction de loyer en vertu de l'art. 102 al. 1 CO, en se concentrant sur la question de savoir si les locataires avaient renoncé à l'exécution des travaux de remise en état des locaux avant le 2 octobre 2015, ce qui aurait constitué un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La Cour a constaté que les locataires, par leur comportement passif et leurs hésitations quant à la stratégie commerciale, avaient fait accroire au bailleur qu'il n'était pas opportun de procéder immédiatement aux travaux. Ainsi, la Cour a jugé que les locataires ne pouvaient prétendre à une réduction de loyer avant le 2 octobre 2015, sous peine de commettre un abus de droit. En revanche, la réduction de loyer de 20% a été accordée à partir de cette date jusqu'au 8 avril 2016, puis de 10% jusqu'à l'achèvement des travaux. Le Tribunal a également confirmé que l'interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO n'avait été effectuée qu'à la réception de la requête de conciliation, et non par le courrier du 3 décembre 2015.
abus de droit
réduction de loyer
bonne foi
comportement contradictoire
garantie des défauts
interpellation
confiance légitime