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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

3. Responsabilité pour des auxiliaires
Art. 101

1 Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.47

2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.

47 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Case law2022-09-13
art. 101 (1) CO

in

4A 407/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de l'action dont dispose un client victime des agissements fautifs d'un employé de banque dans le cadre d'un contrat 'execution only'. Il a conclu que le client ne dispose pas d'une action en exécution (Erfüllungsklage) mais d'une action en responsabilité (Haftungsklage) fondée sur les art. 398 al. 2 et 101 CO, car les opérations litigieuses ont été effectuées sans instructions du client par un employé de la banque, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de la banque pour les actes illicites de son auxiliaire. Le Tribunal a également relevé que le calcul du dommage doit être effectué conformément aux règles de la responsabilité contractuelle et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour examiner la faute concomitante du client et le sort du compte en livres sterling.

art.8 CC art.42 CO art.55 (1) CPC art.398 (2) CO art.425 CO art.419 CO art.44 (1) CO
contrat execution only
responsabilité contractuelle
action en exécution
action en responsabilité
faute concomitante
calcul du dommage
actes illicites
Case law2022-08-30
art. 101 (1) CO

in

4A 479/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 101 al. 1 CO dans le contexte d'une relation de travail entre un employé cadre supérieur et une banque. La banque avait édicté des directives strictes pour se conformer à la législation américaine, notamment la directive 'US Person', tout en fixant des objectifs de performance incitant les employés à les violer. Le recourant, un cadre supérieur, a été licencié après avoir été inculpé aux États-Unis pour des activités contraires à ces directives. Le Tribunal a reconnu que la banque, par l'intermédiaire de son auxiliaire (le supérieur hiérarchique direct du recourant), avait manqué à son devoir de protection de la personnalité du recourant (art. 328 CO) en l'exposant à des risques pour sa réputation et son avenir professionnel. Cependant, le Tribunal a également considéré que le recourant, en tant que cadre expérimenté et bien informé des risques, avait une part de responsabilité significative dans les manquements, ce qui a conduit à une rupture de la causalité adéquate. Ainsi, la banque n'a pas été tenue responsable du dommage subi par le recourant.

art.327_a (1) CO art.336 CO art.722 CO art.328 CO art.49 CO art.55 (2) CC
contrat de travail
protection de la personnalité
responsabilité de l'employeur
licenciement abusif
directive US Person
causalité adéquate
cadre supérieur
Case law2022-08-23
art. 101 CO

in

4A 425/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 101 CO dans le contexte d'une instruction de paiement falsifiée interceptée par des escrocs. La banque avait inclus des clauses de transfert de risque dans ses Conditions générales, prévoyant que tout dommage résultant de falsifications non décelées serait à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque. La cour cantonale avait retenu une faute grave de la banque, estimant que celle-ci n'avait pas respecté les règles élémentaires de prudence en ne vérifiant pas elle-même l'instruction et en ne comparant pas l'ordre scanné reçu par courriel avec l'ordre écrit reçu par courrier postal, ce qui aurait permis de détecter les divergences évidentes (coordonnées IBAN et BIC différentes, correction manuelle d'un prénom). Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, soulignant que la banque avait violé ses propres directives internes et manqué à son devoir de diligence, qualifiant ainsi sa faute de grave au sens de l'art. 101 CO.

art.55 CC art.4 CC art.8 CC
clause de transfert de risque
faute grave
diligence usuelle
falsification
vérification des signatures
directives internes
comparaison des ordres
Case law2021-05-28
art. 101 CO

in

4A 548/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de D.________ en vertu de l'ancien art. 44 al. 2 LAA, qui limite la responsabilité de l'employeur en cas d'accident professionnel à des cas de négligence grave ou d'intention. La cour cantonale avait conclu que l'entreprise locataire de services (B.________ SA) n'avait commis aucune négligence grave, notamment en raison de l'absence de normes suisses exigeant des crochets de sécurité ou une formation spécifique pour l'utilisation du palan à l'époque des faits. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les instructions données par le chef d'atelier étaient suffisantes et que le recourant, compte tenu de son expérience, devait connaître les règles de l'art. Aucune violation du droit fédéral n'a été constatée.

art.328 CO art.43 (2) LAA
responsabilité civile
négligence grave
accident professionnel
formation professionnelle
normes de sécurité
instructions de l'employeur
lien de causalité
Case law2020-10-06
art. 101 CO

in

4A 310/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le licenciement de la recourante était abusif au sens de l'art. 101 CO, en lien avec l'art. 328 CO. Le tribunal a constaté que le comportement du directeur, bien que critiquable et répréhensible, ne constituait pas un mobbing ou une atteinte à la personnalité justifiant une indemnité pour tort moral. Le tribunal a également relevé que l'employeuse avait agi avec célérité pour gérer le conflit en organisant des séances de conciliation et en engageant un médiateur externe, ce qui excluait toute violation de l'art. 328 CO. Enfin, le tribunal a jugé que le licenciement était motivé par des raisons structurelles et économiques, conformément aux recommandations du médiateur, et non par des représailles, ce qui ne le rendait pas abusif au sens de l'art. 336a CO.

art.328 (1) CO art.330_a (1) CO art.336_a CO art.336_c CO art.49 (1) CO
contrat de travail
protection de la personnalité
licenciement abusif
mobbing
médiation
conflit relationnel
indemnité pour tort moral
Case law2020-09-07
art. 101 (3) CO

in

4A 9/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité et l'application des clauses de transfert de risque conclues entre les parties, notamment en vertu de l'art. 101 al. 3 CO. Il a confirmé que ces clauses, qui transfèrent le risque de défauts de légitimation ou de faux non décelés sur le client, sauf en cas de faute grave de la banque, sont valables par analogie avec les art. 100 et 101 al. 3 CO. Dans le cas présent, la société de négoce n'a pas commis de faute grave dans l'exécution des ordres de virement frauduleux, car aucun indice sérieux d'usurpation d'identité n'était apparent. Les ordres provenaient de l'adresse e-mail du client, et les erreurs linguistiques ou les montants importants ne constituaient pas des indices suffisants pour suspecter une fraude. Par conséquent, le risque d'utilisation abusive de la messagerie du client demeure à sa charge, conformément aux clauses contractuelles.

art.402 CO art.107 (1) CO art.100 (1) CO
clause de transfert de risque
faute grave
mandat
responsabilité contractuelle
usurpation d'identité
diligence
risque fortuit
Case law2020-07-09
art. 101 (3) CO

in

146 III 326

La décision du Tribunal fédéral suisse analyse l'application de l'art. 101 al. 3 CO dans le cadre d'un litige entre un client et une société de négoce en valeurs mobilières. Le tribunal examine en deux étapes qui, du client ou de la société financière, doit supporter le dommage résultant de virements frauduleux exécutés sans mandat du client. Dans la première étape, il est établi que les ordres de virement litigieux ont été exécutés sans mandat du client, car ils émanaient de tiers agissant de manière frauduleuse. Dans la seconde étape, le tribunal examine la validité et les conditions de la clause de transfert de risque conclue entre les parties, en particulier si la société financière a commis une faute grave dans l'exécution des ordres de virement frauduleux. Le tribunal conclut que la société financière n'a pas commis de faute grave, car les indices retenus ne réalisent pas la condition de la faute grave, telle que définie par la jurisprudence. Par conséquent, le risque d'utilisation abusive de la messagerie du client demeure à la charge de celui-ci.

art.107 (1) CO art.402 CO art.100 (1) CO
Clause de transfert de risque
Faute grave
Virements frauduleux
Responsabilité contractuelle
Diligence
Dommage
Exécution d'ordres
Case law2020-06-08
art. 101 CO

in

4A 178/2019

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 101 CO dans le contexte d'une escroquerie bancaire impliquant des virements effectués sans mandat valable de la cliente. La cour a établi que la banque avait violé son devoir de diligence en exécutant des ordres de paiement sans respecter l'exigence de signature collective à deux convenue entre les parties, et en ne détectant pas des indices évidents de fraude (adresse électronique incorrecte et fautes d'orthographe dans les courriels). La banque ne pouvait pas opposer en compensation une prétention en dommages-intérêts fondée sur l'art. 97 al. 1 CO, car ses propres fautes, notamment celles de son employé ayant proposé un mode de paiement non convenu, avaient interrompu le lien de causalité avec les manquements de la cliente. Ainsi, la cliente avait droit à la restitution intégrale des montants indûment débités.

art.99 (3) CO art.107 (1) CO art.32 CO art.398 (2) CO art.97 (1) CO art.718 CO art.44 (1) CO
devoir de diligence
signature collective
escroquerie bancaire
restitution
responsabilité contractuelle
causalité adéquate
conditions générales bancaires
Case law2019-08-29
art. 101 CO

in

145 III 409

Le Tribunal fédéral analyse la responsabilité de l'organisateur de voyage en vertu de l'art. 14 LVF, qui est comparable à l'art. 101 CO en ce qu'elle impose une responsabilité pour le fait d'autrui, ici les prestataires de services. La Cour souligne que l'organisateur de voyage répond des actes de ses prestataires de services, mais que le voyageur doit prouver une violation contractuelle de l'organisateur ou du prestataire. En l'espèce, le voyageur n'a pas réussi à établir que le prestataire de services (le chauffeur) avait commis une faute, comme une conduite imprudente, qui aurait constitué une violation contractuelle. La Cour rappelle que l'art. 14 LVF institue une responsabilité causale atténuée, similaire à celle de l'art. 101 CO, mais que cela ne dispense pas le voyageur de prouver une violation contractuelle. La Cour rejette donc la demande du voyageur, estimant que la simple survenance d'un accident ne suffit pas à établir une violation contractuelle.

art.55 CO art.56 CO art.398 (2) CO art.97 CO art.447 CO
responsabilité contractuelle
violation contractuelle
prestataire de services
obligation de diligence
responsabilité causale atténuée
transport de personnes
devoir d'information
Case law2018-11-07
art. 101 (1) CO

in

4A 472/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité contractuelle du défendeur envers la demanderesse en vertu de l'art. 101 al. 1 CO, confirmant que le défendeur est responsable des manquements de ses auxiliaires, y compris l'appelée en cause, dont l'employé a commis une faute en ne remontant pas les panneaux du monobloc frigorifique, laissant ainsi entrer de l'air glacial dans la halle. Le défendeur a également été reconnu coupable d'une faute concomitante pour ne pas avoir installé un système d'alarme et pour avoir mal installé le thermostat de sécurité, ce qui a contribué au dommage. La cour cantonale a correctement retenu que le défendeur doit indemniser intégralement la demanderesse, tandis que l'appelée en cause est tenue de relever le défendeur de la moitié du dommage en raison de sa faute concomitante, conformément à l'art. 43 et 44 CO.

art.44 (1) CO art.55 (1) CO art.97 (1) CO art.43 CO
responsabilité contractuelle
faute concomitante
auxiliaire
dommage
causalité adéquate
répartition du dommage
expertise