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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

2. Convention exclusive de la responsabilité
Art. 100

1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

3 Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

Case law2022-12-01
art. 100 (2) CO

in

4A 9/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 2 CO dans le contexte d'un différend entre un client et sa banque concernant l'exécution d'un ordre de bourse. Le client prétendait avoir ordonné l'achat de 100 options call, tandis que la banque n'en a exécuté qu'une seule. Le tribunal a constaté que l'ordre de bourse signé par le client était contradictoire et que, sur la base des échanges entre le client et l'employée de la banque, la volonté réelle du client était d'acheter un seul contrat call, comme compris par la banque. Le tribunal a rejeté l'argument du client selon lequel la banque aurait dû solliciter des éclaircissements supplémentaires, estimant que la banque avait correctement interprété et exécuté l'ordre conformément à la volonté exprimée par le client. Ainsi, le tribunal a conclu que la banque n'avait pas violé ses obligations contractuelles au sens de l'art. 100 al. 2 CO.

art.18 (1) CO art.398 (1) CO art.394 CO art.321_e (1) CO
ordre de bourse
options call
interprétation des déclarations de volonté
devoir de diligence
responsabilité contractuelle
mandat bancaire
volonté réelle
Case law2021-06-29
art. 100 (1) CO

in

4A 342/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme en vertu de l'art. 100 al. 1 CO, qui prévoit que les administrateurs ne peuvent être recherchés en responsabilité que s'ils ont agi avec dol ou commis une faute grave. Dans le cas présent, la cour cantonale avait retenu que les administrateurs avaient commis une faute grave en ne décelant pas une escroquerie et en exécutant un virement pour un motif fiscal inopiné dissimulé par une facture inexistante. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification de faute grave, estimant qu'un administrateur raisonnable aurait pu et dû déceler la supercherie, notamment en raison des circonstances suspectes entourant le virement (bénéficiaire inconnu, montant important, confirmation par courriel d'une personne inconnue, motif fiscal invraisemblable). Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la convention de fiducie limitant la responsabilité au dol et à la faute grave était opposable à la société, sans toutefois trancher définitivement cette question. Enfin, le Tribunal a confirmé le lien de causalité entre la faute des administrateurs et le dommage, rejetant l'idée que le comportement des escrocs ou de la banque aurait pu interrompre ce lien.

art.754 (1) CO art.44 (1) CO art.100 (2) CO art.759 CO art.717 (1) CO
responsabilité des administrateurs
faute grave
escroquerie
convention de fiducie
causalité
dol
diligence nécessaire
Case law2020-09-07
art. 100 (1) CO

in

4A 9/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la clause de transfert de risque conclue entre les parties, en particulier en vertu de l'art. 100 al. 1 CO, qui s'applique par analogie aux clauses de transfert de risque dans les contrats bancaires. Le tribunal a confirmé que la clause de transfert de risque, qui prévoit que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client sauf en cas de faute grave de la banque, est valable. En l'espèce, le tribunal a jugé que la société de négoce n'avait pas commis de faute grave dans l'exécution des ordres de virement frauduleux, car les ordres provenaient de l'adresse e-mail du client et ne présentaient pas d'indices sérieux d'abus ou de fraude. Par conséquent, le risque d'utilisation abusive de la messagerie du client demeure à la charge de celui-ci, et la demande en restitution des montants indûment débités a été rejetée.

art.101 (3) CO art.107 (1) CO art.402 CO
clause de transfert de risque
faute grave
mandat
responsabilité contractuelle
usurpation d'identité
exécution d'ordres
risque bancaire
Case law2020-07-09
art. 100 (1) CO

in

146 III 326

L'arrêt examine la responsabilité de la société financière dans l'exécution d'ordres de virement frauduleux donnés par e-mail. Le client allègue que les virements ont été exécutés sans mandat de sa part, en raison d'une usurpation de son adresse e-mail par des pirates. La société financière invoque une clause de transfert de risque pour se dégager de toute responsabilité. Le tribunal vérifie si les virements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client. En l'espèce, il est établi que les ordres litigieux émanaient de tiers agissant de manière frauduleuse, donc sans mandat du client. Le tribunal examine la validité de la clause de transfert de risque et si la société financière a commis une faute grave dans l'exécution des ordres. La clause de transfert de risque est valable sauf en cas de faute grave de la société financière. La faute grave est définie comme une violation des règles élémentaires de prudence. Le tribunal conclut que la société financière n'a pas commis de faute grave. Les ordres provenaient de l'adresse e-mail du client, les montants et les destinations n'étaient pas anormaux, et la société financière n'avait pas à suspecter une fraude. La clause de transfert de risque est donc applicable, et le dommage reste à la charge du client.

art.101 (3) CO art.107 (1) CO art.402 CO
responsabilité contractuelle
faute grave
clause de transfert de risque
virements frauduleux
diligence
usurpation d'identité
dommage
Case law2020-07-09
art. 100 (1) CO

in

146 III 326

{'contexte_juridique': "L'arrêt examine la responsabilité de la société financière dans l'exécution d'ordres de virement frauduleux donnés par e-mail. Le client allègue que les virements ont été exécutés sans mandat de sa part, en raison d'une usurpation de son adresse e-mail par des pirates. La société financière invoque une clause de transfert de risque pour se dégager de toute responsabilité.", 'raisonnement_du_tribunal': {'première_étape': "Le tribunal vérifie si les virements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client. En l'espèce, il est établi que les ordres litigieux émanaient de tiers agissant de manière frauduleuse, donc sans mandat du client.", 'deuxième_étape': "Le tribunal examine la validité de la clause de transfert de risque et si la société financière a commis une faute grave dans l'exécution des ordres. La clause de transfert de risque est valable sauf en cas de faute grave de la société financière. La faute grave est définie comme une violation des règles élémentaires de prudence.", "application_au_cas_d'espèce": "Le tribunal conclut que la société financière n'a pas commis de faute grave. Les ordres provenaient de l'adresse e-mail du client, les montants et les destinations n'étaient pas anormaux, et la société financière n'avait pas à suspecter une fraude. La clause de transfert de risque est donc applicable, et le dommage reste à la charge du client."}}

art.101 (3) CO art.107 (1) CO art.402 CO
responsabilité contractuelle
faute grave
clause de transfert de risque
virements frauduleux
diligence
usurpation d'identité
dommage
Case law2018-05-29
art. 100 CO

in

4A 81/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la banque avait agi conformément à ses obligations contractuelles en exécutant des ordres de transfert émanant d'une adresse électronique utilisée par le représentant de la recourante, mais prétendument piratée. La Cour a constaté que la banque avait agi sur la base d'instructions transmises conformément aux modalités convenues dans la documentation contractuelle, notamment la décharge signée en 2005 et les conditions générales de la banque. La recourante n'a pas apporté la preuve stricte requise que les ordres émanaient d'un tiers ayant piraté l'adresse électronique de son représentant. Par conséquent, la banque était en droit de s'opposer à la restitution des fonds, conformément à la clause de transfert des risques acceptée par la recourante. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant ainsi l'arrêt de la Cour de justice genevoise.

art.101 (3) CO art.402 CO art.100 (3) CO
contrat bancaire
preuve de fraude
transfert de risques
diligence usuelle
clause contractuelle
mandat
restitution de fonds
Case law2017-06-15
art. 100 (1) CO

in

4A 379/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la clause de transfert de risque prévue à l'art. 100 al. 1 CO, appliquée par analogie dans le cas d'une falsification de signature par un gérant indépendant. La cour a relevé que la banque avait commis le risque des faux non décelés au client, sauf en cas de faute grave de sa part. En l'espèce, la banque a été jugée coupable d'une faute grave pour ne pas avoir vérifié auprès de la cliente elle-même des ordres de virement inhabituels et de montant élevé, se contentant de confirmer ces opérations avec le gérant indépendant. Cette négligence constitue une violation des règles élémentaires de prudence, rendant la clause de transfert de risque inapplicable. Par conséquent, la banque ne peut se prévaloir de cette clause pour rejeter sa responsabilité.

art.101 (3) CO art.398 (2) CO art.402 CO art.97 (1) CO
falsification de signature
clause de transfert de risque
faute grave
gérant indépendant
vérification de signature
responsabilité bancaire
mandat de gestion
Case law2016-05-12
art. 100 (1) CO

in

4A 386/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de la banque en vertu de l'art. 100 al. 1 CO, qui régit les clauses de transfert de risque dans les contrats bancaires. La cour a constaté que la banque avait commis une faute grave en exécutant des ordres de virement frauduleux émanant de pirates informatiques, malgré des indices évidents de fraude (langage inhabituel, instructions insolites, divergence de signature). La banque ne pouvait donc pas se prévaloir de la clause de transfert de risque prévue dans les conditions générales. La cour a également rejeté l'argument de la banque selon lequel le client aurait tacitement ratifié les virements frauduleux en ne les contestant pas dans les délais, en raison de la négligence grave de la banque qui rendait inopposable la clause de banque restante. Enfin, la cour a jugé que le client n'avait pas commis de faute prépondérante en conservant ses courriels bancaires sur sa messagerie électronique, car il n'était pas établi que leur effacement aurait empêché le piratage.

art.402 CO art.422 (1) CO art.101 (3) CO art.419 CO art.97 (1) CO art.44 (1) CO
responsabilité bancaire
faute grave
clause de transfert de risque
piratage informatique
banque restante
ratification tacite
diligence requise
Case law2008-01-29
art. 100 (1) CO

in

4A 438/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 1 CO dans le contexte d'une clause des conditions générales de la banque transférant le risque de faux ordres de paiement sur le client, sauf en cas de faute grave de la banque. La cour a constaté que la banque avait commis une faute grave en ne décelant pas des différences évidentes dans les signatures et en négligeant des indices de falsification, ce qui a empêché l'application de la clause. Par conséquent, la banque ne pouvait pas reporter le dommage sur le client et devait assumer elle-même les pertes résultant des ordres de paiement falsifiés.

art.402 CO art.44 CO art.101 (3) CO art.398 (2) CO art.4 CC
faute grave
conditions générales
transfert de risque
vérification des signatures
ordre de paiement falsifié
devoir de diligence
responsabilité bancaire
Case law2006-04-24
art. 100 (2) CO

in

4C.413/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 2 CO dans le contexte d'une clause de transfert de risque incluse dans les conditions générales de la banque. La banque avait exécuté des ordres de transfert et de retrait frauduleux émanant d'une gérante externe, malgré des indices évidents de falsification. Le tribunal a estimé que la banque avait commis une faute légère en ne vérifiant pas suffisamment les ordres et en accordant une confiance excessive à la gérante, ce qui l'a empêchée d'invoquer valablement la clause de transfert de risque. Conformément à l'art. 100 al. 2 CO, le tribunal a jugé que, en équité, la banque ne pouvait pas imputer le préjudice au client en raison de sa négligence. La clause était donc inopposable aux demandeurs, et la banque a été tenue de réparer le dommage.

art.14 (1) CO art.16 (2) CO art.100 (1) CO art.101 (3) CO art.4 CC art.8 CC
clause de transfert de risque
faute légère
vérification des signatures
confiance excessive
équité
responsabilité contractuelle
falsification