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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Conditions générales
Art. 1

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

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Sofia Guarascio
2 years ago
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Sofia Guarascio

2 years ago

art. 1

Art. 1 (1) CO

Le contrat se définit comme l’échange de manifestations de volontés concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord. Il s’agit d’un acte juridique bilatéral, voire parfois multilatéral.

Le terme « parfait » utilisé dans la loi signifie que toutes les conditions relatives à l'accord de volontés sont remplies.


L’art. 1 CO énonce une règle de droit : dès lors qu'il y a un échange de manifestations concordantes (condition), le contrat est conclu, et le contenu des manifestations juridiques concordantes a valeur juridique (conséquence juridique).


Les conditions d'application de l'art. 1 CO sont les suivantes :

  1. L'acte juridique implique des acteurs, c'est-à-dire deux (ou plusieurs) parties ayant les capacités nécessaires (cf. art. 11 ss CC).

  2. Chaque partie doit avoir manifesté sa volonté. Sauf exigence d'une forme spéciale, la manifestation de volonté peut se faire par tout moyen reconnu.

  3. Chaque partie doit être simultanément destinataire de la manifestation faite par l’autre. Il doit avoir un échange de manifestation de volonté « réciproques ». Ils sont en effet envisagés comme « un tout », l’une n’existe qu’en relation avec l’autre. Cet échange peut concerner : (a) deux manifestations de volonté (acte juridique bilatéral) ; (b) plusieurs manifestations de volonté (société) (acte juridique multilatéral).

  4. Chaque partie doit avoir l'intention d'atteindre le résultat convenu. Chacun est liée par le contenu de la volonté exprimée. C'est la concordance de ces volontés qui produit un effet commun et donne naissance au contrat.

Art. 1 (1) CO

Le contrat se définit comme l’échange de manifestations de volontés concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord. Il s’agit d’un acte juridique bilatéral, voire parfois multilatéral.

Le terme « parfait » utilisé dans la loi signifie que toutes les conditions relatives à l'accord de volontés sont remplies.


L’art. 1 CO énonce une règle de droit : dès lors qu'il y a un échange de manifestations concordantes (condition), le contrat est conclu, et le contenu des manifestations juridiques concordantes a valeur juridique (conséquence juridique).


Les conditions d'application de l'art. 1 CO sont les suivantes :

  1. L'acte juridique implique des acteurs, c'est-à-dire deux (ou plusieurs) parties ayant les capacités nécessaires (cf. art. 11 ss CC).

  2. Chaque partie doit avoir manifesté sa volonté. Sauf exigence d'une forme spéciale, la manifestation de volonté peut se faire par tout moyen reconnu.

  3. Chaque partie doit être simultanément destinataire de la manifestation faite par l’autre. Il doit avoir un échange de manifestation de volonté « réciproques ». Ils sont en effet envisagés comme « un tout », l’une n’existe qu’en relation avec l’autre. Cet échange peut concerner : (a) deux manifestations de volonté (acte juridique bilatéral) ; (b) plusieurs manifestations de volonté (société) (acte juridique multilatéral).

  4. Chaque partie doit avoir l'intention d'atteindre le résultat convenu. Chacun est liée par le contenu de la volonté exprimée. C'est la concordance de ces volontés qui produit un effet commun et donne naissance au contrat.

Case law2022-09-30
art. 1 (1) CO

in

4A 123/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 1 CO, qui stipule que le contrat est parfait lorsque les parties ont manifesté leur volonté de manière concordante. Dans le cas présent, la cour cantonale a interprété la convention du 15 juillet 2013 entre les frères A.A.________ et D.A.________ pour déterminer leurs obligations respectives. Elle a constaté que la convention distinguait deux montants : 114'000 fr. pour des travaux de rénovation et 50'000 fr. pour l'acquisition d'un bien en Colombie, ce dernier devant être remboursé par A.A.________ dans tous les cas. La cour a appliqué l'art. 827 CC pour établir la subrogation des héritiers de D.A.________ dans les droits de la banque après le remboursement de la dette hypothécaire. Elle a calculé que A.A.________ devait rembourser 31'377 fr. aux intimées, en imputant proportionnellement les amortissements effectués sur les deux parts de la dette. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, rejetant l'argument du recourant selon lequel la convention excluait toute obligation de remboursement envers son frère, et a jugé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans son appréciation des preuves et de la volonté des parties.

art.29 (2) Cst. art.18 CO art.9 Cst. art.827 CC art.152 CPC
interprétation des contrats
subrogation légale
dette hypothécaire
volonté des parties
arbitraire
rapports internes
preuve
Case law2022-07-27
art. 1 CO

in

4A 411/2021

Le Tribunal fédéral a examiné si un contrat de courtage avait été conclu entre la venderesse et la demanderesse, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant, conformément à l'art. 1 CO. La cour cantonale avait nié l'existence d'un tel contrat, estimant qu'aucun échange de manifestations de volonté concordantes n'avait eu lieu et que la venderesse n'avait pas confié de mandat de courtage à la demanderesse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la demanderesse n'avait pas démontré que la venderesse avait tacitement accepté un contrat de courtage par des actes concluants, d'autant plus que la demanderesse n'avait eu aucun contact direct avec la venderesse avant la stipulation de la vente et que la venderesse avait refusé de signer un accord de courtage proposé ultérieurement. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas constaté de violation des art. 1 et 412 CO.

art.412 CO art.33 (3) CO art.38 (1) CO art.398 (3) CO art.32 (1) CO
contrat de courtage
actes concluants
volonté réelle
représentation
mandat
preuve
arbitraire
Case law2022-05-10
art. 1 CO

in

4A 269/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 CO dans le contexte d'un contrat de leasing, en se concentrant sur la question de savoir si les parties avaient modifié leur accord initial. Le tribunal a rappelé que la modification d'un contrat obéit aux mêmes règles que sa formation, conformément aux art. 1 ss et 18 CO. Il a souligné l'importance de la volonté subjective des parties pour déterminer l'existence d'un accord, en distinguant entre un accord de fait, un désaccord patent et un désaccord latent. Dans le cas présent, la cour cantonale avait constaté que rien n'indiquait que la société de leasing avait exprimé la volonté de déroger aux conditions générales ou de s'engager à remédier aux défauts du véhicule. Le Tribunal fédéral a confirmé cette constatation, rejetant l'argument de la recourante selon laquelle une interprétation objective du courrier du 23 avril 2018 aurait révélé un engagement de la société de leasing. Le tribunal a également souligné que l'interprétation subjective prime sur l'interprétation objective et que les constatations factuelles de la cour cantonale liaient le Tribunal fédéral, sauf en cas d'arbitraire.

art.29 (2) Cst. art.18 CO art.53 CPC art.2 CC art.256 (2) CO
contrat de leasing
modification du contrat
volonté subjective
conditions générales
garantie
interprétation contractuelle
résiliation anticipée
Case law2021-10-22
art. 1 (1) CO

in

4A 643/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 1 para. 1 CO en relation avec l'art. 18 al. 1 CO, en se concentrant sur la détermination de la volonté réelle et commune des parties dans le cadre d'une promesse de vente. La cour cantonale avait retenu qu'un accord oral était intervenu le 3 février 2017 entre les parties pour maintenir la promesse de vente, malgré l'absence de confirmation écrite. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la volonté réelle des parties avait été établie par l'appréciation des preuves, notamment le témoignage de la courtière et le comportement ultérieur des parties. Le Tribunal a rejeté les griefs de la recourante, qui n'avaient pas démontré l'arbitraire de cette constatation. Ainsi, l'interprétation selon le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO) n'était pas nécessaire, la volonté réelle ayant été clairement établie.

art.2 (1) CC art.18 (1) CO
Interprétation des contrats
Volonté réelle des parties
Principe de la confiance
Accord oral
Promesse de vente
Arbitraire
Preuve
Case law2021-10-06
art. 1 (1) CO

in

4A 339/2020

Le Tribunal fédéral a examiné si les parties avaient conclu un contrat au sens de l'art. 1 al. 1 CO, ce qui nécessite une manifestation de volonté réciproque et concordante, expresse ou tacite. La cour cantonale avait conclu à l'absence d'indices suffisants pour établir un tel accord, notamment en raison du manque de preuves concrètes d'un financement initial par le recourant et de l'absence de documents écrits entre les parties. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, soulignant que les courriels invoqués par le recourant, émanant de tiers, ne permettaient pas d'établir une volonté contractuelle commune. De plus, les versements effectués par le recourant, bien que substantiels, n'étaient pas suffisamment liés à l'exécution d'un mandat ou d'un autre contrat. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans sa constatation de l'absence de contrat entre les parties.

art.292 CP art.317 (1) CPC art.394 CO art.400 CO art.4 (1) CPC
Contrat
Manifestation de volonté
Mandat
Reddition de compte
Preuve
Arbitraire
Compétence judiciaire
Case law2021-08-31
art. 1 (1) CO

in

4A 87/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 1 al. 1 CO concernant la rémunération des travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur. La cour cantonale avait conclu que, malgré l'absence de commande formelle et de devis accepté conformément aux contrats initiaux, le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté ces travaux en signant les bons de régie et en ne s'opposant pas aux rapports journaliers. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que les parties avaient renoncé à la forme écrite initialement convenue par leur comportement ultérieur, conformément au principe de la bonne foi. Aucune violation de l'art. 1 al. 1 CO n'a été constatée.

art.106 (1) LTF art.8 CC art.105 (1) LTF art.55 CPC
contrat d'entreprise
travaux supplémentaires
bonne foi
renonciation tacite
bons de régie
principe de la confiance
interprétation objective
Case law2021-06-09
art. 1 (1) CO

in

4A 177/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 1 CO, qui stipule qu'un contrat est formé lorsque les parties ont manifesté leur volonté de manière concordante sur tous les éléments essentiels. Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu que les parties avaient initialement convenu de verser chacune 50'000 fr. pour la création de la société I.________ SA, mais que B.________ S.A. avait avancé la totalité des fonds, y compris la part de A.________ SA, en l'absence d'accord sur une compensation avec une créance prétendue. La cour a constaté que A.________ SA n'avait pas prouvé l'existence d'une telle créance ni d'une déclaration de compensation avant le litige, et que son comportement ultérieur (notamment son silence face aux demandes de paiement) contredisait sa prétention. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé que les juges cantonaux avaient correctement appliqué l'art. 1 al. 1 CO en retenant l'existence d'un contrat de prêt oral entre les parties, sans recourir à la théorie de la confiance, et que leur appréciation des preuves n'était pas arbitraire.

art.74 (1) LTF art.18 CO art.312 CO art.105 (1) LTF art.95 LTF art.6 CO art.106 (1) LTF
contrat de prêt
manifestation de volonté
interprétation des contrats
compensation
preuve
arbitraire
appréciation des preuves
Case law2021-02-16
art. 1 (1) CO

in

4A 553/2020

Le Tribunal fédéral a examiné si un contrat de vente conforme à l'art. 1 al. 1 CO avait été conclu entre les parties. Il a retenu que les parties (la recourante et l'intimé) avaient manifesté leur volonté de manière concordante, notamment en signant un document intitulé 'contrat de vente automobile pour véhicules d'occasion' le 6 janvier 2006, qui spécifiait la Maserati Bora restaurée comme objet et un prix de 56'500 fr. Le tribunal a confirmé que les éléments essentiels du contrat (parties, objet, prix) étaient clairement établis, rejetant l'argument de la recourante selon lequel le document n'était qu'un 'pense-bête'. L'interprétation des juges cantonaux, fondée sur les déclarations écrites et le comportement des parties, a été jugée non arbitraire.

art.82 CO art.2 (2) CC art.184 (1) CO art.16 (1) CO art.211 (2) CO
contrat de vente
manifestation de volonté
éléments essentiels du contrat
interprétation du contrat
bonne foi
exécution du contrat
abus de droit
Case law2020-09-07
art. 1 (1) CO

in

4A 508/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'existence d'un contrat d'architecte entre la recourante (A.________ SA) et les intimés (B.________ et K.C.________) conformément à l'art. 1 al. 1 CO, qui exige un accord des volontés réciproques et concordantes pour la validité d'un contrat. La cour cantonale avait constaté que les parties n'avaient pas formalisé un accord écrit, oral ou par actes concluants, et que la recourante n'avait pas prouvé que les intimés avaient manifesté l'intention de s'engager envers elle. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant l'incohérence temporelle des allégations de la recourante (qui avait commencé ses travaux avant toute rencontre avec les intimés) et l'absence de preuve d'une volonté subjective ou objective des intimés de conclure un contrat. Le paiement d'un acompte et la signature des demandes d'autorisation de construire, sans autre participation active des intimés au projet, n'étaient pas suffisants pour établir un tel contrat. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.18 CO art.8 CC art.394 (3) CO art.11 (1) CO art.374 CO art.2 (1) CO
contrat d'architecte
accord des volontés
preuve
actes concluants
interprétation subjective
interprétation objective
bonne foi
Case law2020-06-17
art. 1 (2) CO

in

4A 600/2019

Le Tribunal fédéral a examiné si un contrat de mandat avait été conclu entre A.________ et B.________ conformément à l'art. 1 al. 2 CO. Il a confirmé que la conclusion d'un contrat nécessite une volonté réelle et commune des parties, exprimée de manière expresse ou tacite. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu cinq éléments factuels démontrant que les parties n'avaient pas l'intention de conclure un tel contrat, notamment le fait que les activités du demandeur étaient effectuées exclusivement au profit de C.________ SA et non de B.________, et que les documents mentionnaient C.________ SA comme cliente. Le Tribunal fédéral a jugé que ces constatations n'étaient pas arbitraires et a rejeté l'application du principe de la transparence, faute de preuves démontrant une identité économique entre B.________ et C.________ SA au moment des faits.

art.2 (2) CC art.105 (1) LTF art.396 (3) CO art.106 (1) LTF art.97 (1) LTF
contrat de mandat
volonté réelle des parties
interprétation contractuelle
principe de la transparence
qualité pour agir
arbitraire
bonne foi