Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 38

1.  Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

2.  Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Case law2022-11-03

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 12 mai 2021, qui avait rejeté la demande d'allocation au lésé des valeurs patrimoniales confisquées. Le Tribunal a confirmé que les recourants, en tant que lésés au sens de l'art. 73 CP, avaient qualité pour recourir. Cependant, il a relevé que les jugements civils britanniques invoqués par les recourants pour justifier leur demande n'avaient pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur conformément aux art. 38 ss CL, rendant ces décisions inexécutoires en Suisse. Par conséquent, le Tribunal a jugé que l'une des conditions essentielles à l'allocation au lésé faisait défaut et a rejeté le recours, confirmant ainsi l'arrêt cantonal.

allocation au lésé
confiscation
exequatur
Convention de Lugano
jugement étranger
procédure pénale
dommages-intérêts
Case law2012-10-23

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 38 para. 1 CL dans le contexte de la reconnaissance et de l'exécution d'un jugement étranger rendu par le Tribunal d'Amsterdam. La Cour a souligné que, selon l'art. 38 para. 1 CL, les décisions rendues dans un État contractant et exécutoires dans cet État peuvent être déclarées exécutoires dans un autre État contractant sur requête d'une partie intéressée. Cependant, l'art. 34 para. 2 CL permet à la partie contre laquelle l'exécution est demandée de contester la reconnaissance si l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié en temps utile et de manière à permettre au défendeur de se défendre. En l'espèce, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté que la notification de l'assignation à l'intimé n'était pas suffisamment établie, ce qui a conduit au refus de déclarer le jugement exécutoire en Suisse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, rejetant le recours de la requérante.

Reconnaissance des jugements étrangers
Exequatur
Notification judiciaire
Défense du défendeur
Convention de Lugano
Contrôle restreint
Arbitraire
Case law2009-10-29

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 38 al. 1 CL, qui permet à la juridiction saisie d'un recours contre une décision d'exequatur de surseoir à statuer si la décision étrangère fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine. La cour cantonale avait appliqué à tort l'art. 30 al. 1 CL (reconnaissance) au lieu de l'art. 38 al. 1 CL (exequatur), mais cette erreur n'a pas entraîné de violation, car la recourante n'avait pas formulé de requête spécifique pour un sursis, comme l'exige l'art. 38 al. 1 CL. De plus, la preuve d'un recours en cassation en Italie n'était pas suffisamment établie, et l'arrêt vénitien restait exécutoire malgré un éventuel recours. Ainsi, le recours a été rejeté.