Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 16

1.  L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2.  L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3.  Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire confor­mément à la présente section.

Case law2016-12-16

Le Tribunal fédéral a examiné si la société civile immobilière pouvait être qualifiée de consommateur au sens de l'art. 15 par. 1 let. c de la Convention de Lugano (CL). La cour cantonale avait estimé que la société, en tant que personne morale, ne pouvait pas être considérée comme un consommateur, car elle agissait conformément à ses buts commerciaux (achat, vente et détention de biens immobiliers) dans le cadre du prêt. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que seules les personnes physiques peuvent être qualifiées de consommateurs selon la CL, et que les personnes morales sont exclues de cette protection. Par conséquent, la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois était valable, et le recours de la société civile immobilière a été rejeté.

Convention de Lugano
qualité de consommateur
personne morale
élection de for
compétence juridictionnelle
prêt immobilier
protection des consommateurs
Case law2016-02-09

L'affaire concerne un litige entre un consommateur domicilié en France (X.) et une banque suisse (Z. SA) portant sur la compétence des tribunaux genevois. Le défendeur invoque l'art. 15 par. 1 let. c CL, qui définit les cas où un consommateur peut bénéficier d'une protection juridique spécifique en matière de compétence territoriale. L'art. 15 par. 1 let. c CL s'applique aux contrats conclus par un consommateur (non professionnel) avec un professionnel, si ce dernier exerce ses activités dans l'État de domicile du consommateur ou les 'dirige' vers cet État. Le tribunal examine si la banque a dirigé ses activités vers la France. La banque a des activités en France, mais la relation contractuelle a été établie directement avec son établissement genevois, sans lien avec ses activités en France. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas de 'direction' des activités vers la France au sens de l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le tribunal estime que le consommateur, en traitant avec un établissement genevois proche de son domicile, n'a pas besoin d'une protection juridique particulière, d'autant plus qu'il a lui-même saisi les tribunaux genevois par le passé. Les art. 15 à 17 CL ne s'appliquent pas, et les tribunaux genevois sont compétents en vertu de l'art. 23 CL.

compétence territoriale
protection du consommateur
contrat international
activité commerciale dirigée
banque suisse
domicile du consommateur
exception d'incompétence
Case law2016-02-09

{'contexte_legal': "L'affaire concerne un litige entre un consommateur domicilié en France (X.) et une banque suisse (Z. SA) portant sur la compétence des tribunaux genevois. Le défendeur invoque l'art. 15 par. 1 let. c CL, qui définit les cas où un consommateur peut bénéficier d'une protection juridique spécifique en matière de compétence territoriale.", 'raisonnement_du_tribunal': {'application_de_art_15_let_c_CL': "L'art. 15 par. 1 let. c CL s'applique aux contrats conclus par un consommateur (non professionnel) avec un professionnel, si ce dernier exerce ses activités dans l'État de domicile du consommateur ou les 'dirige' vers cet État. Le tribunal examine si la banque a dirigé ses activités vers la France.", 'analyse_des_activites_de_la_banque': "La banque a des activités en France, mais la relation contractuelle a été établie directement avec son établissement genevois, sans lien avec ses activités en France. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas de 'direction' des activités vers la France au sens de l'art. 15 par. 1 let. c CL.", 'protection_du_consommateur': "Le tribunal estime que le consommateur, en traitant avec un établissement genevois proche de son domicile, n'a pas besoin d'une protection juridique particulière, d'autant plus qu'il a lui-même saisi les tribunaux genevois par le passé.", 'conclusion': "Les art. 15 à 17 CL ne s'appliquent pas, et les tribunaux genevois sont compétents en vertu de l'art. 23 CL."}}

compétence territoriale
protection du consommateur
contrat international
activité commerciale dirigée
banque suisse
domicile du consommateur
exception d'incompétence
Case law2003-12-23

La Cour fédérale suisse a analysé si l'action en libération de dette, prévue à l'art. 83 al. 2 LP, peut être introduite en Suisse par un débiteur poursuivi lorsque le créancier, domicilié dans un autre État partie à la Convention de Lugano, choisit la voie de la poursuite au for du domicile du débiteur. La Cour a conclu que cela n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL, car l'action en libération de dette est liée à la procédure de poursuite et vise à protéger le débiteur amené matériellement à se défendre. La compétence des tribunaux suisses est justifiée par le fait que le créancier a initié la poursuite au domicile du débiteur en Suisse, et que l'inversion formelle des rôles procéduraux ne doit pas priver le débiteur de son droit à se défendre au for de son domicile.

action en libération de dette
Convention de Lugano
compétence ratione loci
mainlevée provisoire
débiteur poursuivi
for du domicile
procédure de poursuite