Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 1

1.  La présente Convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2.  Sont exclus de son application:

a)
l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b)
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c)
la sécurité sociale;
d)
l’arbitrage.

3.  Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.

Case law2021-03-22

Le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité de la Convention de Lugano (CL) après le Brexit, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution d'un jugement anglais rendu avant la fin de la période de transition. Il a conclu que, conformément à l'art. 1 par. 3 CL, le Royaume-Uni était lié par la CL jusqu'au 31 décembre 2020 en raison de son statut de membre de l'UE et de l'Accord de retrait. Le Tribunal a rejeté l'application de la LDIP, soulignant que la procédure était déjà engagée sous la CL et que les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique s'opposaient à un changement de régime. Il a également statué sur l'obligation pour le juge de prononcer l'exequatur d'un jugement 'Lugano' même en l'absence de conclusion, conformément à l'art. 271 al. 3 LP, et a précisé les voies de droit pour contester le séquestre et l'exequatur.

Case law2018-12-13

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 para. 2 let. a CL, qui exclut le divorce du champ d'application de la Convention de Lugano. La Cour de justice genevoise a écarté l'application de cette convention, constatant que le divorce n'y était pas inclus, et a réservé la question de la primauté de l'art. 12 CLaH 70 sur l'art. 9 LDIP. Elle a également rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'épouse, estimant que les tribunaux anglais n'avaient pas de compétence directe selon l'art. 3 du Règlement Bruxelles II bis, et que l'élection de for dans le contrat de mariage était irrecevable. Enfin, le recours a été déclaré irrecevable en raison de l'absence de griefs motivés et de l'irrecevabilité de la pièce produite postérieurement à la décision.

divorce
Convention de Lugano
litispendance internationale
compétence directe
Règlement Bruxelles II bis
élection de for
irrecevabilité du recours
Case law2018-11-04

Le Tribunal fédéral a examiné si la décision italienne du 13 janvier 2016 pouvait être déclarée exécutoire en Suisse en application de la Convention de Lugano (CL). Il a conclu que la décision, qui portait sur une question de droit civil matériel distincte de celle tranchée par le tribunal arbitral et n'impliquant pas les mêmes parties, n'était pas fonctionnellement liée à l'arbitrage et entrait donc dans le champ d'application de la CL. Le Tribunal a également rejeté les griefs de violation des art. 32 CL, III ss de la Convention de New York (CNY) et 80 s. LP, ainsi que ceux relatifs à l'art. 34 CL, notamment concernant l'ordre public et l'existence de décisions inconciliables, estimant que la décision italienne était une décision autonome au sens de l'art. 32 CL et que les motifs de refus prévus par la CL n'étaient pas applicables.

Convention de Lugano
exequatur
sentence arbitrale
ordre public
décisions inconciliables
droit d'être entendu
reconnaissance des décisions étrangères
Case law2016-06-23

Le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité de l'art. 1 par. 2 let. a CL (Convention de Lugano) dans le cadre d'un litige concernant la dissolution et la liquidation d'une société simple formée entre concubins. Le tribunal a conclu que la Convention de Lugano était applicable ratione materiae, car le litige portait sur des rapports purement obligationnels liés aux activités professionnelles des concubins, et non sur des régimes matrimoniaux ou des relations analogues au mariage, qui sont exclus du champ d'application de la Convention. Le tribunal a également rejeté l'application de l'art. 22 par. 2 CL, car la société simple en question n'était pas suffisamment organisée pour être considérée comme une société au sens de cette disposition. Enfin, le tribunal a confirmé la compétence des juridictions vaudoises en vertu de l'art. 5 par. 1 let. a CL, estimant que le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle était le domicile de la demanderesse en Suisse.

Convention de Lugano
compétence internationale
société simple
concubinage
rapports obligationnels
lieu d'exécution
lex causae
Case law2016-06-23

La Cour a analysé l'applicabilité de l'art. 1 par. 2 CL dans le contexte d'une action en dissolution et liquidation d'une société simple formée par des concubins. Elle a conclu que les relations professionnelles entre concubins, qualifiées de société simple, ne relèvent pas des régimes patrimoniaux exclus par l'art. 1 par. 2 let. a CL, mais constituent des rapports purement obligationnels soumis à la Convention de Lugano. La Cour a également examiné l'application de la théorie des faits de double pertinence, selon laquelle les faits allégués doivent être pris en compte pour déterminer la compétence internationale. Elle a rejeté l'argument selon lequel les relations de concubinage seraient assimilables au mariage, excluant ainsi l'application de l'art. 1 par. 2 let. a CL.

compétence internationale
société simple
concubinage
Convention de Lugano
faits de double pertinence
obligations contractuelles
dissolution de société
Case law2004-12-15

Le Tribunal fédéral a examiné si l'action révocatoire intentée par la masse en faillite de A.________ SA contre X.________ était soumise à la Convention de Lugano (CL) ou si elle était exclue de son champ d'application en vertu de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL, qui exclut les 'faillites, concordats et autres procédures analogues'. Le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et sa propre jurisprudence, l'exclusion s'applique aux procédures qui découlent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. L'action révocatoire des art. 285 ss LP, qui vise à augmenter la masse active et ne peut être exercée qu'en cas de faillite, a été qualifiée de procédure analogue à la faillite, excluant ainsi l'application de la CL. Par conséquent, le for de l'action révocatoire est déterminé par l'art. 289 LP, qui permet d'engager l'action au for de la faillite, à Genève, en l'absence de traités internationaux contraires.

Convention de Lugano
action révocatoire
faillite
compétence internationale
procédure analogue
for de la faillite
jurisprudence CJCE
Case law2000-08-29

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision de la Cour de justice de Genève avec les principes juridiques applicables, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère. Concernant l'article 1, paragraphe 2 de la Convention de Lugano (CL), le tribunal a relevé que la procédure de 'winding up' n'est exclue du champ d'application de la convention que si elle est motivée par l'insolvabilité de la société. Cependant, le dossier ne permettait pas de trancher cette question, faute de preuves suffisantes sur la situation financière de la société. Le tribunal a également souligné que la sentence arbitrale anglaise du 15 août 1997 restait exécutoire, malgré l'annulation de l'ordonnance de liquidation par la Cour d'appel de Londres, car cette dernière ne remettait pas en cause le caractère obligatoire de la sentence. Enfin, le tribunal a rejeté l'argument de la recourante concernant un prétendu 'sursis' accordé par la Cour d'appel de Londres, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une suspension formelle de la sentence. Le recours a été jugé mal fondé et rejeté.

sentence arbitrale
reconnaissance
exécution
Convention de Lugano
ordre public
autorité de la chose jugée
sursis
Case law1998-12-23

L'arrêt porte sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL (Convention de Lugano), qui exclut les faillites, concordats et autres procédures analogues. La question centrale est de déterminer si une action en paiement, bien que liée à une procédure de redressement judiciaire, relève de cette exclusion. Le tribunal suisse n'a pas à se soucier d'une compétence exclusive étrangère si les conditions de prorogation de la loi suisse sont remplies. L'ordre public de l'État du for exclu n'est pas pertinent pour la compétence directe. La Convention de Lugano, applicable en Suisse et en France depuis 1992, s'applique ratione temporis. La clause attributive de juridiction (art. 17 al. 1 CL) est valable lorsque le tribunal élu se situe dans un État contractant. La Convention de Lugano s'inspire de la Convention de Bruxelles, et la jurisprudence de la CJCE peut être utilisée pour son interprétation, sauf si elle est influencée par le Traité CE. L'art. 1 al. 2 ch. 2 CL exclut les procédures de faillite, mais pas les actions de droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective. L'action en paiement ici ne découle pas directement de la procédure de redressement judiciaire et aurait pu être intentée indépendamment de celle-ci. L'art. 17 al. 1 CL s'applique lorsque les parties ont convenu d'un tribunal dans un État contractant. La clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois est valable, car elle remplit les conditions de forme et de fond.

compétence juridictionnelle
clause attributive de juridiction
faillite
Convention de Lugano
ordre public
procédure de redressement judiciaire
action en paiement
Case law1998-12-23

{'contexte_legal': "L'arrêt porte sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL (Convention de Lugano), qui exclut les faillites, concordats et autres procédures analogues. La question centrale est de déterminer si une action en paiement, bien que liée à une procédure de redressement judiciaire, relève de cette exclusion.", 'raisonnement': {'3a': "Le tribunal suisse n'a pas à se soucier d'une compétence exclusive étrangère si les conditions de prorogation de la loi suisse sont remplies. L'ordre public de l'État du for exclu n'est pas pertinent pour la compétence directe.", '3b': "La Convention de Lugano, applicable en Suisse et en France depuis 1992, s'applique ratione temporis. La clause attributive de juridiction (art. 17 al. 1 CL) est valable lorsque le tribunal élu se situe dans un État contractant.", '3c': "La Convention de Lugano s'inspire de la Convention de Bruxelles, et la jurisprudence de la CJCE peut être utilisée pour son interprétation, sauf si elle est influencée par le Traité CE.", '3d': "L'art. 1 al. 2 ch. 2 CL exclut les procédures de faillite, mais pas les actions de droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective. L'action en paiement ici ne découle pas directement de la procédure de redressement judiciaire et aurait pu être intentée indépendamment de celle-ci.", '3e': "L'art. 17 al. 1 CL s'applique lorsque les parties ont convenu d'un tribunal dans un État contractant. La clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois est valable, car elle remplit les conditions de forme et de fond."}}

compétence juridictionnelle
clause attributive de juridiction
faillite
Convention de Lugano
ordre public
procédure de redressement judiciaire
action en paiement