Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 1 al. 2 CC par la recourante, qui soutenait que les juges cantonaux avaient commis un déni de justice en ne tenant pas compte des fermetures liées à la pandémie lors de la prolongation du bail. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'arrêt cantonal du 25 mai 2020, qui fixait la fin du bail au 1er juillet 2021, avait l'autorité de la chose jugée et ne pouvait être remis en cause que par une procédure de révision, laquelle n'avait pas été engagée par la recourante dans les délais prévus. Le Tribunal a également estimé que les juges cantonaux avaient suffisamment motivé leur décision et qu'il n'y avait pas de déni de justice formel, car la recourante n'avait pas démontré que les juges avaient omis d'examiner une question décisive.
Le Tribunal fédéral a examiné la portée de l'art. 1 let. b ch. 1 CC, qui définit les activités couvertes par l'assurance responsabilité civile professionnelle d'un avocat. La cour a confirmé que cette disposition couvre exclusivement les activités typiques d'un avocat, telles que la rédaction d'actes juridiques, la représentation devant les autorités et les conseils juridiques, à l'exclusion des activités accessoires comme la gestion de fortune ou l'encaissement de fonds pour le compte d'un tiers. Dans le cas d'espèce, l'avocat avait mis à disposition le compte d'une société dont il était l'ayant droit économique pour un virement, une activité qui ne relève pas de l'activité typique d'un avocat selon la cour. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument du recourant selon lequel cette activité était liée à son mandat traditionnel, car rien n'indiquait un lien de causalité immédiat. La cour a également confirmé que l'exclusion des prétentions correspondant aux honoraires (art. 4 let. p CC) s'appliquait, car le versement litigieux n'était pas destiné à régler des honoraires mais résultait d'une erreur. Ainsi, le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 CC dans le contexte de l'abrogation de l'art. 31 al. 2 aLAI et de l'absence de disposition transitoire pour les rentes calculées selon cette disposition. L'intimé soutenait que cette absence constituait une lacune à combler en vertu de l'art. 1 CC, mais le Tribunal a rejeté cet argument, constatant que les travaux préparatoires révélaient une volonté législative claire de supprimer l'art. 31 al. 2 aLAI sans prévoir de transition, afin d'éviter les difficultés pratiques et les divergences entre le taux d'invalidité effectif et celui utilisé pour le calcul des rentes. Ainsi, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de lacune nécessitant l'intervention de l'art. 1 CC, confirmant que l'abrogation reflétait l'intention du législateur.
La question litigieuse en l'espèce est de savoir si les locataires ont effectivement reçu la formule officielle de notification du loyer initial. Selon l'expérience générale de la vie, lorsque le contrat de bail envoyé au locataire mentionne que la formule officielle y est annexée, le bailleur est présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l'enveloppe envoyée, s'il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve, et il appartient alors au locataire de prouver, avec une vraisemblance prépondérante, que l'enveloppe ne contenait pas la formule officielle. Cette règle d'expérience est fondée sur l'art. 1 al. 2 CC.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 2 CC dans le contexte de l'art. 60 LDIP, concernant la compétence des tribunaux suisses pour prononcer un divorce lorsque les époux sont domiciliés à l'étranger. Le tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel une lacune légale existait en raison du silence de l'art. 60 LDIP sur les divorces consensuels entre époux suisses. Il a confirmé que le législateur n'avait pas omis de régler cette situation, mais avait délibérément choisi de soumettre l'accès au for d'origine à la condition d'un besoin de protection, applicable aussi bien aux divorces unilatéraux que consensuels. Le tribunal a également souligné que l'ignorance des règles juridiques applicables dans les pays de domicile ne constituait pas une impossibilité ou une difficulté excessive au sens de l'art. 60 LDIP, et que les recourants n'avaient pas démontré de manière convaincante que ces conditions n'étaient pas remplies.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 para. Tit. fin. CC, qui pose le principe général de la non-rétroactivité des lois, stipulant que les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi continuent à être régis par les dispositions du droit en vigueur au moment des faits. Le tribunal a souligné que ce principe vise à protéger la confiance légitime des parties et à empêcher que des droits valablement acquis soient remis en cause par une nouvelle réglementation. Dans le cas présent, la Cour de justice avait conclu que l'absence de réserve dans le nouveau règlement de copropriété adopté le 12 avril 2010 impliquait son application immédiate, y compris aux situations existantes. Le Tribunal fédéral a jugé cette interprétation arbitraire, car elle ne tenait pas compte du principe de non-rétroactivité et de la nécessité d'une analyse spécifique pour déterminer si l'exploitation d'un café-bar constituait un changement d'affectation soumis à approbation sous l'ancien règlement. Par conséquent, le tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.
Le litige concerne le droit à une rente pour enfant d'un affilié invalide dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Fonds de pensions Y. a refusé d'accorder une rente pour enfant au-delà du minimum prévu par la LPP, alors que le tribunal cantonal avait reconnu ce droit en se basant sur une interprétation du règlement du Fonds. Le tribunal fédéral examine si le règlement du Fonds présente une lacune contractuelle. Il conclut que les institutions de prévoyance sont libres de définir les prestations dans le cadre de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP). L'absence de disposition sur la rente pour enfant en cas d'invalidité n'est pas une lacune, car le règlement prévoit déjà des prestations pour les survivants en cas de décès. Le tribunal rejette l'argument de l'inéquité ou de l'arbitraire, car les prestations accordées (rente d'invalidité et rente pour enfant minimale) sont conformes aux buts de la prévoyance professionnelle. Le tribunal rappelle que l'interprétation des contrats de prévoyance suit les règles générales du droit des contrats (art. 1 al. 2 CC). Il souligne que la liberté des institutions de prévoyance est limitée par les principes d'égalité, de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire, mais que ces principes ne sont pas violés en l'espèce.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le règlement du Fonds de pensions Y.________ prévoyait une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié dans le cadre de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 LPP). Le tribunal a constaté que le règlement ne prévoyait pas explicitement une telle rente pour enfant d'un assuré invalide, contrairement à la rente d'orphelin prévue à l'art. 10.2 du règlement, qui correspond à 15% de la rente d'invalidité. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel cette absence constituait une lacune du contrat, soulignant que les institutions de prévoyance sont libres de définir les prestations et les bénéficiaires dans le régime sur-obligatoire, sous réserve des principes d'égalité et de proportionnalité. Le tribunal a conclu que l'absence de rente pour enfant dans ce cas n'était pas contraire aux buts de la prévoyance professionnelle ni aux principes d'équité, et a donc admis le recours, réduisant la rente pour enfant à 2'808 fr. par an, conformément au minimum légal (art. 25 LPP).
{'factual_context': "Le litige concerne le droit à une rente pour enfant d'un affilié invalide dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Fonds de pensions Y. a refusé d'accorder une rente pour enfant au-delà du minimum prévu par la LPP, alors que le tribunal cantonal avait reconnu ce droit en se basant sur une interprétation du règlement du Fonds.", 'normative_analysis': {'application_art_1_para_2_CC': "Le tribunal fédéral examine si le règlement du Fonds présente une lacune contractuelle. Il conclut que les institutions de prévoyance sont libres de définir les prestations dans le cadre de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP). L'absence de disposition sur la rente pour enfant en cas d'invalidité n'est pas une lacune, car le règlement prévoit déjà des prestations pour les survivants en cas de décès. Le tribunal rejette l'argument de l'inéquité ou de l'arbitraire, car les prestations accordées (rente d'invalidité et rente pour enfant minimale) sont conformes aux buts de la prévoyance professionnelle.", 'principes_applicables': "Le tribunal rappelle que l'interprétation des contrats de prévoyance suit les règles générales du droit des contrats (art. 1 al. 2 CC). Il souligne que la liberté des institutions de prévoyance est limitée par les principes d'égalité, de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire, mais que ces principes ne sont pas violés en l'espèce."}}
Le Tribunal fédéral a examiné la validité du duplicata du commandement de payer notifié le 29 octobre 2001, qui remplaçait celui du 11 mai 2000 perdu par la poste. Le recourant contestait la légalité de ce duplicata, invoquant l'absence de base légale et une violation des art. 1 CC, 69 ss, 71, 76 et 88 LP. Le tribunal a rejeté ces arguments, estimant que l'office des poursuites avait agi correctement en renouvelant la notification pour pallier l'impossibilité de prouver la notification initiale, conformément à la jurisprudence (ATF 28 I 213, ATF 120 III 117) et aux principes de la LP. Le tribunal a souligné que la créancière avait implicitement réitéré sa réquisition de poursuite lors de la demande de duplicata, ce qui rendait la nouvelle notification régulière. Les griefs relatifs à la violation des art. 1 CC et 69 ss LP ont donc été rejetés, de même que ceux concernant les art. 71 et 88 LP, jugés mal fondés ou irrecevables.