Art. 105
Le mariage doit être annulé:
- 1.172
- lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous;
- 2.
- lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
- 3.173
- lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;
- 4.174
- lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;
- 5.175
- lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux;
- 6.176
- lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
173 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
174 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
175 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
176 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
