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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

I. Cas
Art. 105

Le mariage doit être annulé:

1.172
lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous;
2.
lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3.173
lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;
4.174
lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;
5.175
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux;
6.176
lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

173 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

174 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

175 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

176 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Case law2023-09-01
art. 105 (1) CC

in

5A 413/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 CC, qui prévoit l'annulation du mariage lorsque l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou le décès du conjoint. Dans le cas présent, le jugement de divorce cubain rendu entre l'intimé et son ex-épouse a été reconnu en Suisse conformément à l'art. 65 LDIP, car il avait été prononcé dans l'État national de l'intimé et ne heurtait pas l'ordre public suisse. La recourante n'a pas pu démontrer que le jugement de divorce était entaché d'irrégularités procédurales ou de corruption, et l'attestation de l'ex-épouse confirmant qu'elle avait été informée de la procédure a renforcé la validité du divorce. Ainsi, le Tribunal a conclu que les conditions de l'art. 105 al. 1 CC n'étaient pas remplies et a rejeté le recours.

art.29 (1) LDIP art.317 (1) CPC art.105 (4) CC art.96 CC art.27 (2) LDIP art.65 (1) LDIP art.106 (1) CC
annulation de mariage
bigamie
reconnaissance des jugements étrangers
ordre public
divorce
preuve
bonne foi
Case law2023-09-01
art. 105 (4) CC

in

5A 413/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 4 CC, qui prévoit l'annulation du mariage lorsque l'un des époux ne vise pas à fonder une communauté conjugale mais à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La Cour a constaté que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'indices suffisamment forts pour établir que l'intimé avait contracté mariage dans ce but. Les éléments retenus par les autorités cantonales, notamment la relation soutenue et régulière entre les parties avant le mariage, l'absence de précipitation dans la célébration, et le comportement postérieur de l'intimé, ne permettaient pas de conclure à un mariage fictif. Ainsi, les conditions de l'art. 105 al. 4 CC n'étaient pas remplies.

art.29 (1) LDIP art.65 LDIP art.317 (1) CPC art.115 CC art.27 (2) LDIP art.105 (1) CC art.106 (1) LTF
annulation de mariage
mariage fictif
droit des étrangers
preuve par indices
reconnaissance de jugement étranger
ordre public
bonne foi en procédure
Case law2021-07-05
art. 105 (2) CC

in

5A 597/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 2 CC dans le cadre d'une action en annulation de mariage pour incapacité de discernement. La cour cantonale avait retenu, sur la base d'expertises médicales concordantes, que C.A.________ souffrait d'une démence de type Alzheimer et n'avait pas la capacité de discernement nécessaire lors de la célébration du mariage le 15 juin 2015, ni par la suite. Les expertises de la Fondation G.________ et du Dr L.________ ont conclu à une incapacité psychique permanente, confirmée par des diagnostics antérieurs. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'était pas arbitraire et que les conditions de l'art. 105 al. 2 CC étaient remplies, sans violation du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst.

art.396 CC art.14 Cst. art.12 CEDH art.445 CC art.394 (1 et 2) CC art.398 CC art.395 (1) CC
incapacité de discernement
annulation de mariage
démence
expertise médicale
droit au mariage
protection de l'adulte
arbitraire
Case law2017-01-09
art. 105 (2) CC

in

5A 397/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 2 CC, qui prévoit l'annulation du mariage si l'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et n'a pas recouvré cette capacité depuis. Dans le cas présent, la Cour de justice a retenu, sur la base des avis des spécialistes ayant suivi B.________ avant et après le mariage, que celui-ci souffrait d'une démence mixte (sénile et Alzheimer) classée comme la plus grave (CDRS), ce qui le rendait manifestement incapable de saisir les conséquences à long terme d'un mariage et les obligations qui en découlaient. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, rejetant les griefs de la recourante qui contestait le refus d'ordonner une expertise médicale supplémentaire et l'audition de témoins, estimant que ces moyens de preuve n'auraient pas modifié la conclusion. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant l'annulation du mariage.

art.183 (1 et 2) CPC art.29 (2) Cst. art.12 CEDH art.14 Cst.
incapacité de discernement
annulation du mariage
démence
expertise médicale
droit d'être entendu
appréciation des preuves
droit au mariage
Case law2016-09-05
art. 105 (4.0) CC

in

5A 159/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 4 CC dans le contexte d'un mariage fictif conclu avant l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2008. La Cour a relevé que l'art. 105 al. 4 CC ne pouvait pas être appliqué rétroactivement, conformément à sa jurisprudence récente (ATF 141 III 1). Le juge cantonal avait considéré que la demande d'assistance judiciaire de la recourante était abusive, estimant que son appel était dénué de chances de succès et d'intérêt, car le mariage était fictif et que l'époux pourrait redéposer une demande en divorce. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette approche dépassait le cadre de l'appréciation des chances de succès de l'appel, qui devait se limiter à examiner si l'art. 105 al. 4 CC était applicable rétroactivement. Le Tribunal a ainsi annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, conformément à l'art. 117 CPC, qui exige une évaluation des chances de succès de la procédure concernée.

art.117 CPC art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.68 (1 et 2) LTF art.29 (3) Cst. art.107 (2) LTF art.66 (4) LTF
mariage fictif
rétroactivité
assistance judiciaire
abus de droit
chances de succès
annulation de mariage
intérêt à agir
Case law2013-06-06
art. 105 (4) CC

in

2C 177/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 4 CC dans le contexte d'un mariage conclu dans le but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers. Le recourant, un ressortissant kosovar, avait contracté mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le Tribunal a constaté que le mariage était fictif, car le recourant n'avait jamais eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale, mais cherchait uniquement à obtenir une autorisation de séjour. Cette conclusion s'appuyait sur plusieurs indices, notamment la différence d'âge significative entre les époux, la rapidité avec laquelle le mariage avait été conclu après leur rencontre, les doutes persistants de l'épouse quant à l'authenticité de l'union, et les déclarations du recourant lui-même indiquant que le mariage n'était qu'un moyen d'obtenir des papiers. Le Tribunal a également relevé que l'action en annulation du mariage intentée par l'épouse avait été rejetée pour des raisons formelles, l'art. 105 al. 4 CC n'étant pas applicable rétroactivement aux mariages conclus avant 2008. En conséquence, le Tribunal a confirmé que le recourant avait commis un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour, conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

art.107 (3) CC art.105 (1) CC
mariage fictif
abus de droit
autorisation de séjour
loi sur les étrangers
annulation de mariage
communauté conjugale
intégration
Case law2003-07-24
art. 105 (1) CC

in

5A.6/2003

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'annulation de la naturalisation facilitée du requérant, fondée sur l'art. 41 LN, qui permet l'annulation en cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels. Le tribunal a confirmé que le requérant avait frauduleusement obtenu sa naturalisation en dissimulant son premier mariage en Algérie et l'existence de ses deux enfants, ce qui constituait un comportement déloyal et trompeur. Bien que le requérant ait argué d'une violation du principe de proportionnalité et d'un abus de pouvoir, le tribunal a jugé que l'annulation était justifiée, car les faits dissimulés étaient essentiels et auraient conduit au refus de la naturalisation. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le requérant aurait pu obtenir une naturalisation ordinaire après 12 ans de résidence, soulignant qu'un tel droit n'est pas automatique.

art.106 CC art.26 (1) LN art.105 (1) CC art.41 LN art.215 CP art.15 LN art.14 LN
naturalisation facilitée
dissimulation de faits essentiels
comportement déloyal
principe de proportionnalité
abus de pouvoir
bigamie
ordre juridique suisse